Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f418c74e0040aa3735d480
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 14 832 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/04574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPZ N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2023 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [C], [H], [F] [N] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Alexandre LAVILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0703 et par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES Madame [B], [L], [W] [N] épouse [Y] [Adresse 19]” [Localité 9] Madame [X], [G] [N] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 10] Toutes les deux représentées par Maître Delphine TOMEZYK de l’ASSOCIATION STS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0086 Décision du 04 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/04574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [O] [R] est décédée le [Date décès 7] 2008, laissant pour lui succéder : Son conjoint, [F] [N], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts et qui a opté pour la totalité des biens de la succession en usufruit, selon donation entre époux du 4 novembre 1988, Ses trois enfants : M. [E] [N], Mme [B] [N] épouse [Y] et Mme [X] [N] épouse [A]. [F] [N] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [E] [N], Mme [B] [N] épouse [Y] et Mme [X] [N] épouse [A]. De la communauté des époux [R] et [N] dépendait essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20] (45), cadastré section ZV n°[Cadastre 2]. L’actif de la succession de [F] [N] comprend essentiellement des liquidités, outre la moitié indivise dans le bien immobilier précité et des meubles meublants. Les héritiers ne sont pas parvenus au partage amiable de la communauté et des successions de leurs parents. Par exploits de commissaire de justice en date du 23 février 2023, M. [E] [N] a fait assigner Mme [B] [N] épouse [Y] et Mme [X] [N] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles et principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [N] et se voir attribuer le bien situé à [Localité 20] (45). Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [E] [N] demande au tribunal de : DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du bien immobilier dépendant de la succession de [F] [N] décédé le [Date décès 5] 2018, A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER l’attribution éliminatoire du bien immobilier sis à [Localité 20] [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 2], ORDONNER l’attribution à Mesdames [X] [N] et Madame [B] [N] de leur part de 49 442 € sur l’immeuble sous forme de soulte, ORDONNER l’attribution du bien immeuble à Monsieur [E] [N] A TIRE SUBSIDIAIRE : COMMETTRE [V] [Z] [Adresse 6] à [Localité 16] ou tout autre notaire que la [13] désignera, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont s’agit. ORDONNER la vente à l’amiable et à défaut la licitation du bien immobilier sis à [Localité 20] [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 2], au prix de 148 325 €, COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire ou des experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple requête. CONDAMNER les défenderesses à régler une somme de 2000 € chacune à Monsieur [E] [N], soit 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mmes [B] et [X] [N] demandent au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [T] [R] et Monsieur [F] [N], ainsi que du partage de leur communauté légale ; COMMETTRE Maître [M] [P], Notaire à [Localité 18], et à défaut tel Notaire parisien qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, ainsi que les comptes d’administration ; COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ; ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; A TITRE PRINCIPAL : ORDONNER l’attribution éliminatoire du bien immobilier sis à [Localité 21], [Adresse 11] et en conséquence : ORDONNER le maintien dans l’indivision entre Mesdames [X] [N] épouse [A] et [B] [N] épouse [Y] sur le bien immobilier et le mobilier le garnissant, sis à [Localité 21], [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 11] » ; DIRE que Monsieur [E] [N] se verra attribuer sa part sous forme de soulte ; SURSEOIR à l’attribution de sa part en valeur à Monsieur [E] [N], dans l’attente des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale; ORDONNER le versement d’une indemnité de gestion par l’indivision à Madame [X] [N] épouse [A] d’un montant de 5.000 euros ; ORDONNER le remboursement par l’indivision à Madame [X] [N] épouse [A] de la somme de 27.386,19 euros, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision, créance qui devra être inscrite dans les comptes d’indivision ; ORDONNER la restitution par Monsieur [E] [N] à l’actif de la succession de la valeur du vin dont il a pris possession à l’ouverture de la succession ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER au préalable la vente sur licitation à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Paris la licitation du bien immobilier sis à [Localité 21], [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 11] »; En conséquence, ORDONNER au Notaire désigné par le Tribunal de rédiger le cahier des charges ; FIXER la mise à prix suivante avec faculté de baisse à la somme de 139.433 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [E] [N] à verser à Mesdames [X] [N] épouse [A] et [B] [N] épouse [Y] la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage du régime matrimonial et des successions de leurs parents, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de : L’indivision post-communautaire, dont dépend le bien immobilier situé à [Localité 20], La succession de [F] [N], La succession de [O] [R]. En application de l’article 840-1 du code civil, ces trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, un partage unique peut intervenir. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [J] [U], notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les demandes « d’attributions éliminatoires » M. [E] [N] d’une part et Mmes [B] et [X] [N] d’autre part, demandent au tribunal d’ordonner « l’attribution éliminatoire » du bien immobilier situé à [Localité 20] (45) à leur profit, et le versement d’une soulte correspondant à la part de l’indivisaire ou des indivisaires éliminés. Sur ce, Aux termes de l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement. Dès lors qu’elle implique le maintien partiel de l’indivision, une attribution éliminatoire ne peut être demandée par un indivisaire seul à son profit, de sorte que la demande de M. [E] [N] doit être rejetée. La demande d’attribution éliminatoire doit également porter sur l’ensemble des biens composant la masse indivise et non sur un seul bien de cette masse. Or, Mme [X] et [B] [N] demandent l’attribution à leur profit du seul bien immobilier et de son mobilier alors que l’indivision successorale de [F] [N] comprend également au moins des liquidités et alors qu’aucune information précise n’est fournie au tribunal s’agissant de la composition de la masse active de la communauté, au-delà du bien immobilier ni de la succession de [O] [R]. Leur demande d’attribution éliminatoire ne peut donc être davantage accueillie, à défaut de répondre aux exigences de l’article 824 précité. Enfin, même à supposer que ces demandes s’analysent en réalité en des demandes d’attributions simples du bien immobilier, les conditions prévues par les articles 831 et suivants du code civil relatifs aux attributions préférentielles d’un bien indivis ne sont pas réunies et aucun autre texte ne permet au tribunal d’ordonner l’attribution d’un bien indivis à l’un ou plusieurs des indivisaires. En conséquence, les demandes d’attribution du bien immobilier formées par l’ensemble des parties seront rejetées. Sur la licitation A titre subsidiaire, M. [E] [N] demande que soit ordonnée la vente amiable et à défaut la licitation du bien immobilier au prix de 148 325 euros. Mmes [X] et [B] [N] demandent également que soit ordonnée la licitation du bien sur une mise à prix de 139 433 euros, avec faculté de baisse. Sur ce, A titre liminaire, la demande de M. [E] [N] tendant à ce que soit ordonnée la « vente amiable » du bien sera rejetée, aucun texte ne permettant au tribunal d’ordonner une vente amiable du bien, laquelle relève de la seule volonté des parties. Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut en revanche ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, un partage unique des trois indivisions existant entre les parties a été ordonné et elles demandent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la licitation du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20] (45), cadastré section [Cadastre 2]. Il ressort du projet de déclaration de succession de [F] [N] que ce bien immobilier, qui dépend de la communauté des époux, constitue l’actif de loin le plus important de la masse à partager des trois indivisions confondues qui comprend aussi des liquidités et des meubles meublants et représente une valeur d’environ 90% de cette masse, compte tenu du peu d’éléments communiqués au tribunal. En tout état de cause, ce bien n’est pas aisément partageable en nature et la composition de la masse à partager ne permettra pas d’établir trois lots d’égale valeur. Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits. Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, le bien correspond à une maison d’habitation comprenant un séjour triple, quatre chambres, outre un terrain, une dépendance composée d’une chambre, d’une remise et d’un garage, et un chalet. Aucune information n’est communiquée au tribunal s’agissant de la surface de ce bien ni de son état ou de ses caractéristiques propres. Il ressort du projet de déclaration de succession produit par les défenderesses que le bien a été estimé à 150 000 euros. M. [E] [N] soutient que sa valeur peut être évaluée à 148 325 euros et il ressort de son courriel adressé au notaire saisi du règlement de la succession de [F] [N], qu’il se fonde pour retenir cette évaluation moyenne sur plusieurs avis de valeur d’agences immobilières qu’il ne verse toutefois pas aux débats. Mmes [X] et [B] [N] soutiennent que le bien a une valeur de 139 433 euros mais ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation. Compte tenu de ces éléments très restreints, il convient de fixer une mise à prix de 72 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes. Il convient enfin de rappeler aux parties, qui s’accordent sur le principe de la licitation, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien. Sur la demande de « restitution en valeur » du vin Mmes [X] et [B] [N] demandent au tribunal d’ordonner la « restitution par M. [E] [N] à l’actif de la succession de la valeur du vin dont il a pris possession à l’ouverture de la succession ». M. [E] [N] répond qu’il « se voit contraint de s’inscrire en faux devant les bouteilles de vin d’une grande valeur qu’il se serait appropriées ». Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande de Mmes [X] et [B] [N], de sorte qu’il n’est pas démontré que la succession de [F] [N], ou une autre indivision, comptait à son actif des bouteilles de vin de grande valeur, qui auraient été détournées ou même simplement détenues par M. [E] [N]. Leur demande sera donc rejetée. Il est rappelé aux parties qu’il leur appartient de rapporter la preuve de la composition de la masse à partager et d’en communiquer tout justificatif au notaire commis, la masse partageable comprenant, en application de l’article 825 du code civil, les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents et étant augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. Il leur est également rappelé que chaque indivisaire muni de la saisine, a le droit de jouir et partant de détenir, des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. Sur l’indemnité de gestion Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. En l’espèce, Mme [X] [N] épouse [A] demande le « versement » par l’indivision à son profit d’une indemnité de gestion au motif qu’elle a régulièrement entretenu le bien indivis, ce qui a évité une perte de valeur importante. Elle estime que le temps passé et l’énergie dépensée à cet entretien justifient l’allocation à son profit d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir géré le bien immobilier indivis au sens de l’article précité. En effet, le bien n’était pas loué et Mme [X] [N] épouse [A] se prévaut en fait de dépenses de conservation et d’entretien du bien indivis, dont elle demande par ailleurs qu’elles soient prises en compte au titre de son compte d’indivision. L’effort que représente l’entretien courant (tonte, petite réparation, changement d’un chauffe-eau) d’une maison dont elle est propriétaire indivise et dont elle pouvait jouir par ailleurs, ne saurait s’analyser en une « gestion » profitable à l’indivision et dont elle devrait être rémunérée. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Sur la créance de Mme [X] [N] épouse [A] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l’espèce, la demande de Mme [X] [N] épouse [A] tendant à ordonner le « remboursement » par l’indivision de la somme de 27 386,19 euros s’analyse en réalité comme tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision. Elle soutient tout d’abord qu’elle a exposé des dépenses pour un montant total de 25 085,90 euros pour le compte de l’indivision. Elle ne précise pas aux termes de ses conclusions l’objet de ces dépenses mais il ressort des pièces qu’elle produit qu’il s’agit de dépenses relatives au bien situé à [Localité 20] et plus spécifiquement des dépenses d’électricité, d’assurance habitation, d’entretien du jardin, de redevance d’assainissement et de consommation d’eau, de remplacement du chauffe-eau, de taxe d’habitation et taxe foncière, de réparation du toit et de destruction d’un nid de frelon. M. [E] [N] se contente d’indiquer que ces dépenses doivent être justifiées dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis mais ne conteste pas leur réalité ni leur caractère conservatoire. Les dépenses invoquées par Mme [X] [N] épouse [A] sont justifiées par les pièces qu’elle produit et, à l’exception des dépenses d’électricité, de consommation d’eau et des dépenses exposées pour le paiement de la société [15], dont elle n’explique pas à quoi elles correspondent, ni en quoi elles ont permis la conservation du bien indivis, elles ont en effet servi à la conservation ou à la préservation du bien indivis, de sorte qu’il doit en être tenu compte au titre de son compte d’indivision. Il convient dès lors de fixer la créance de Mme [X] [N] épouse [A] à l’encontre de l’indivision post-communautaire dont dépend le bien immobilier à hauteur de 20 744,24 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis. Mme [X] [N] épouse [A] soutient par ailleurs avoir payé pour le compte de l’indivision la somme de 906,16 euros au titre des frais d’obsèques et de réception, outre des frais de recherche testamentaire, une avance de 300 euros au notaire, et des frais d’électricité et de déménagement. Toutefois, les pièces justificatives qu’elle produit ne permettent pas au tribunal de vérifier que ces dépenses ont bien été exposées pour le compte de l’indivision, à l’exception de la facture « [14] » pour la résiliation de l’abonnement de [F] [N] d’un montant de 36,81 euros qui seule sera retenue. Il convient dès lors de fixer la créance de Mme [X] [N] épouse [A] à l’encontre de l’indivision successorale de [F] [N] à hauteur de 36,81 euros au titre des dépenses exposées par elle pour le règlement du passif successoral. Le surplus de ses demandes sera rejeté. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [O] [R] et [F] [N] et de leurs successions respectives, Désigne pour y procéder Maître [J] [U], notaire à [Localité 17] – [Adresse 3], ([Courriel 12]), Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par M. [E] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [B] [N] épouse [Y] chacun pour un tiers, au plus tard le 15 juillet 2025, Rejette les demandes de M. [E] [N] tendant à : Ordonner l’attribution éliminatoire du bien immobilier situé à [Localité 20] (45) à son profit, Ordonner l’attribution à Mmes [X] [N] et [B] [N] de leur part de 49 442 euros sur l’immeuble sous forme de soulte, Ordonner l’attribution à son profit du bien immobilier, Rejette les demandes de Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [B] [N] épouse [Y] tendant à : Ordonner l’attribution éliminatoire du bien immobilier situé à [Localité 20] (45), et le maintien dans l’indivision entre elles sur le bien immobilier et le mobilier le garnissant ; Dire que M. [E] [N] se verra attribuer sa part sous forme de soulte ; Surseoir à statuer sur l’attribution de sa part en valeur à M. [E] [N], dans l’attente des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale, Rejette la demande de M. [E] [N] tendant à ordonner la vente amiable du bien immobilier indivis, Préalablement aux opérations de partage ordonnées et pour y parvenir, Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Montargis (45) auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, en un lot, en pleine propriété, du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 20] (45), cadastré section ZV numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 11], surface 00 ha 96 a 70 ca, indivis entre M. [E] [N], Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [B] [N] épouse [Y], Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 72 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, Décision du 04 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/04574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPZ Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution, Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rejette la demande de Mme [X] [N] épouse [A] et Mme [B] [N] épouse [Y] tendant à ordonner la « restitution par M. [E] [N] à l’actif de la succession de la valeur du vin dont il a pris possession à l’ouverture de la succession », Rejette la demande de Mme [X] [N] épouse [A] tendant à « ordonner le versement d’une indemnité de gestion par l’indivision d’un montant de 5 000 euros », Fixe la créance de Mme [X] [N] épouse [A] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 20 744,24 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis, Rejette le surplus de ses demandes à ce titre, Fixe la créance de Mme [X] [N] épouse [A] à l’encontre de l’indivision successorale de [F] [N] à hauteur de 36,81 euros au titre des dépenses exposées par elle pour le règlement du passif successoral, Rejette le surplus de ses demandes à ce titre, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 1er septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 4 avril 2025 La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f418c74e0040aa3735d480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA