Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c94e0040aa3735d4b0
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/37867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CA3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Nadia TOULOUM, Avocat, #A0389 DÉFENDERESSE Madame [J] [Z] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [B] [F], Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Côte d’ivoire) ET DE Madame [J], [N] [Z] Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7], [Localité 6] (Côte d’ivoire) Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil, DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 juillet 2023, DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire, RAPPELLE l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur l’enfant [S] [F], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux, MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [Z], DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt de l’enfant, des droits de visite et d’hébergement sont accordés à Monsieur [B] [F] selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, PRECISE que : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche, - l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant résident, DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXE ET MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [F] versée par Monsieur [B] [F] à Madame [J] [Z] à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Z], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, DIT que Monsieur [B] [F] aura la charge des dépens de l’instance, DIT que la présente décision sera signifiée par Monsieur [B] [F] à Madame [J] [Z], par acte de commissaire de justice, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Fait à Paris, le 07 Avril 2025 Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c94e0040aa3735d4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA