Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418cd4e0040aa3735d553
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 24/56854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q7A N° : 1 Assignation du : 07 Août, 05 Novembre 2024 [1] [1] 6 Copies certifiées conformes délivrées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 1] / ESPAGNE représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS - #J0009 DEFENDERESSES La CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS - #L0194 ; Maître Alexia ROLAND, avocat plaidant au barreau de Montpellier La société GROUPAMA BIZTOSITO ZRT [Adresse 6] [Localité 7] / HONGRIE représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS - #L0286 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les actes délivrés en date des 7 août et 25 novembre 2024, par lesquels Monsieur [B] [Y] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama Biztosito Zrt et la CPAM de la Haute Garonne aux fins d’expertise et de provision ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mars 2025, par Monsieur [B] [Y] [Z], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la société Groupama Biztosito Zrt, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Groupama Biztosito Zrt à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - ordonner à la société Groupama Biztosito Zrt de lui communiquer l’intégralité du contrat d’assurance traduit en français, sous astreinte de 500 € par jour de retard, - ordonner à la société Groupama Biztosito Zrt de lui communiquer l’adresse de Madame [M] [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard, - se réserver la compétence de liquider l’astreinte, - condamner la société Groupama Biztosito Zrt à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Groupama Biztosito Zrt, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : In limine litis : - se déclarer internationalement incompétent au profit du tribunal de Pest en Hongrie, - à défaut, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, A titre subsidiaire : - écarter des débats les pièces non traduites n° 7 et 15 à 18, - débouter Monsieur [B] [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes de communication sous astreinte, - à défaut, limiter toute condamnation à la somme correspondant à un million de florin hongrois et en ordonner la consignation, - condamner Monsieur [B] [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CPAM de la Haute Garonne, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [Y] [Z], - réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - réserver les dépens et les frais irrépétibles ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 7 avril 2025. DISCUSSION Sur les exceptions d’incompétence L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) dispose : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. » En application de l’article 7.2 du même règlement, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (…) 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque l'action directe est possible, la personne lésée peut attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou, en matière d'assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre (Civ. 1re, 12 juill. 2023, no 21-22.843 P). Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [Y] [Z], domicilié en Espagne, a été victime le 2 février 2024, à [Localité 8][Localité 4], d’une chute de ski après avoir été percuté par Mme [H], assurée par la société Groupama Biztosito Zrt, société domiciliée en Hongrie. A la suite de l'accident, Monsieur [B] [Y] [Z] a présenté une double fracture de la jambe gauche et a été hospitalisé. La société Groupama Biztosito Zrt soutient, au visa de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, qu’elle doit être attraite devant les juridictions hongroises, lieu de son siège social. Toutefois, il est constant que l’accident de ski s’est produit en France, de sorte que le demandeur peut agir sur le fondement de l’article 7.2 du même règlement, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle. Les faits dommageables ont eu lieu à l’Alpe d’Huez, qui relève du ressort du tribunal judiciaire de Grenoble. Dès lors, dans ces conditions, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles. La présente décision sera commune à la CPAM de la Haute Garonne. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Faisons droit à l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de la Haute Garonne ; Réservons les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 9] le 07 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418cd4e0040aa3735d553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA