Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418cf4e0040aa3735d570
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRW N° MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [E] [U] [Adresse 15] [Localité 1]/ALGERIE représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1511 DÉFENDERESSES Madame [Z] [U] [Adresse 9] [Localité 12] Madame [H] [R] [U] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [T] [S] veuve [U] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0068 Décision du 07 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPRW COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 7 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe. Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [D] [U], né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 17] en Algérie, est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [I] [U], né de son premier mariage avec Mme [N] [U], décédée le [Date décès 2] 1995, Et Mmes [Z] et [R] [H] [U], né de son second mariage, avec Mme [T] [S]. Par acte notarié de « donation-partage » en date du 26 avril 2004, M. [D] [U] et Mme [T] [U] ont donné à leurs deux filles un appartement et les caves afférentes situés [Adresse 7] à [Localité 11]. Le règlement de la succession a été confié par Mmes [Z] et [R] [H] [U] à Maître [L], notaire à [Localité 16], lequel a établi un projet d’état liquidatif aux termes duquel il procédait à des propositions d’attribution entre les trois enfants du défunt. Contestant l’évaluation faite des biens immobiliers et mobiliers compris dans la succession, M. [I] [U] a rejeté le projet d’état liquidatif présenté par Me [L]. Estimant que Mmes [Z] et [R] [H] [U] avaient commis un recel successoral à son égard et contestant la validité de l’acte de donation partage du 26 avril 2004, M. [I] [U] a, par exploits de commissaire de justice signifiés les 8, 12 et 14 décembre 2022, fait assigner Mmes [Z] et [R] [H] [U] ainsi que Mme [T] [S] veuve [U] devant le tribunal judiciaires de Paris aux fins essentielles de voir prononcer l’acte de donation partage du 26 avril 2004, désigner un notaire aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, outre le paiement de dommages et intérêts. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 3 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé, M. [I] [U] demande au Tribunal, au visa des articles de 1240, 1241, 730-5, 778 du code civil, de : I) À TITRE PRINCIPAL - JUGER que le recel successoral par la dissimulation d’héritier est caractérisé et que, Madame [Z] [U], Madame [R] [H] [U] et leur mère Madame [T] [S] perdent leur droit dans la succession. En conséquence, - PRONONCER la nullité de la donation-partage intervenue en 2004 ; - DÉSIGNER un notaire judiciaire pour : Effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Déterminer le patrimoine successoral exact du défunt en réalisation des recherches plus approfondies afin de localiser d’autres biens immobiliers et mobiliers, et calculer la masse successorale ; Calculer la superficie exacte de l’appartement parisien ; Dresser un nouvel acte de notoriété conforme à la loi, prenant en compte la « [14] » datant du 16 mars 2021, rédigée en Algérie ; Déterminer parmi les libéralités consenties par le défunt, lesquelles excèdent la quotité disponible ; Procéder à la liquidation de la succession. Intégrer les valeurs des biens mobiliers garnissant ces appartements, pièce par pièce ; Intégrer la rentabilité de l’usufruit des caves annexées à l’appartement de [Localité 16], depuis le décès de feu Monsieur [U], c’est-à-dire depuis le [Date décès 4] 2021 ; Nommer le président du tribunal ou tout magistrat désigné par lui pour surveiller les opérations de partage, - CONDAMNER les défenderesses à verser des dommages et intérêts au demandeur pour réparer le préjudice subi. - CONDAMNER les défenderesses à verser des dommages et intérêts au demandeur pour réparer le préjudice subi dû à la perte de la possibilité de louer l’appartement de [Localité 17] pendant 2 ans, II) À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER l’intégration du demandeur dans l’acte donation-partage en sa qualité d’héritier présomptif du défunt ; ORDONNER la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire du demandeur. III) En tout état de cause Il est demandé au Tribunal de : - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [U], Madame [R] [H] [U] et leur mère Madame [T] [S] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [U], Madame [R] [H] [U] et leur mère Madame [T] [S] aux entiers dépens ; En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [Z] [U], [R] [H] [U] et [T] [S] demandent au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande de juger que le recel successoral par la dissimulation d’héritier est caractérisé et que, Madame [Z] [U], Madame [R] [H] [U] et leur mère Madame [T] [S] veuve [U] perdent leur droit dans la succession ; DEBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande en nullité de la donation de l’appartement sis [Adresse 6], opérée par le défunt et son épouse Madame [T] [S] veuve [U], en avril 2004 en faveur de Mesdames [Z] [U] et Madame [H] [U] ; DÉBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande de désignation judiciaire d’un Notaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER Monsieur [I] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ; JUGER que la loi applicable à l’ensemble de la succession est la loi française ; Plus généralement, DEBOUTER Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires ; JUGER de l’application du projet de l’état liquidatif de succession rédigé par Maitre [A] [L] ; JUGER que cet état liquidatif devra tenir compte du prélèvement opéré unilatéralement par Monsieur [I] [U] sur le compte bancaire de Feu son père ouvert dans les livres de la [13] ; CONDAMNER Monsieur [I] [U] à verser aux défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2024 puis reportée au 3 février 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Motifs de la décision Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la compétence territoriale et la loi applicable Sur la compétence juridictionnelle pour la succession Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ». En l'espèce, il est constant et n’est pas discuté par les parties le fait que M. [D] [U], qui est né en Algérie et décédé à [Localité 16], avait sa résidence habituelle en France depuis plus de soixante ans au moment de son décès. Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de M. [D] [U] en application de l’article 4 précité du règlement européen du 4 juillet 2012. Sur la loi applicable à la succession de M. [D] [U] M. [D] [U] étant décédé le [Date décès 4] 2021, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015. L’article 21 § 1 du règlement dispose que « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». M. [D] [U] avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi française à l'ensemble de sa succession. 2. Sur le recel successoral M. [I] [U] soutient être victime d’un recel successoral de la part de ses demies-sœurs et sa belle-mère, estimant que ces dernières ont volontairement omis de déclarer son existence auprès du notaire chargé du règlement afin de percevoir l’intégralité de la succession. Les défenderesses soutiennent pour s’opposer à la demande au titre du recel successoral que M. [I] [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un recel successoral, tant dans son élément matériel qu’intentionnel. Elles font valoir qu’aucun élément n’établit qu’elles l’auraient volontairement omis, en tant qu’héritier, des projets d’actes, puisque ce dernier a bien été inclus à la succession et aucun partage ou acte n’a été passé sans qu’il ne soit inclus. A cet égard, elles soutiennent avoir transmis au notaire instrumentaire deux livrets de famille du défunt dès le mois de mai 2021. Elles précisent en outre que l’acte de donation partage de 2004 ne saurait constituer l’élément intentionnel et matériel du recel. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. En l’espèce, les courriers versés aux débats par le demandeur, qui émanent principalement de lui-même, ne permettent nullement de démontrer l’existence d’un recel successoral commis à son égard, ni le fait que les défenderesses auraient cherché à dissimuler son existence ainsi qu’il l’allègue, dès lors que ces dernières justifient avoir transmis au notaire instrumentaire, par un courriel daté du 27 mai 2021, les deux livrets de famille de leur père, dont celui afférent à son premier mariage sur lequel figure le demandeur. De fait, les projets d’acte de notoriété et d’état liquidatif établis par le notaire instrumentaire produits prennent en compte le demandeur. En conséquence, M. [I] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au recel successoral. 3. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage M. [I] [U] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et la désignation d’un notaire commis. Les défenderesses s’opposent à cette demande, sollicitant du tribunal qu’il entérine le projet d’état liquidatif de la succession rédigé par Me [A] [L]. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En l’espèce, les parties ne s’étant pas accordées amiablement sur l’évaluation des droits de chacun dans l’indivision successoral de leur père, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [U]. Il convient de rappeler qu’en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal ne peut homologuer que le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis. Par conséquent, les demandes des défenderesses tendant à « juger de l’application du projet de l’état liquidatif de succession rédigé par Maitre [A] [L] et que cet état liquidatif devra tenir compte du prélèvement opéré unilatéralement par Monsieur [I] [U] sur le compte bancaire de Feu son père ouvert dans les livres de la [13] » ne pourront qu’être rejetées. En l’absence d’accord entre les parties sur le notaire à désigner et compte tenu de la complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [M] [C], notaire à [Localité 16], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande relative à la prise en compte de l’acte de « [14] » Le demandeur demande au tribunal dire que le notaire devra « dresser un nouvel acte de notoriété prenant en compte la « [14] » du 16 mars 2021 rédigée en Algérie ». Il fait valoir que ses cohéritières ont consenti à l’établissement de la « [14] », nécessaire à la déclaration du décès de leur père et à la clôture de ses comptes, de sorte qu’elles ont pu recevoir leurs parts des sommes déposées sur les comptes bancaires en Algérie. Les défenderesses soutiennent que l’acte de « [14] », et le partage inégalitaire qu’il contient au profit de M. [I] [U], ne leur est pas opposable, la succession devant être régie par la loi française en application de l’article 23 du règlement européen n°650/2012, l’envoi de documents ne pouvant s’interpréter comme une acceptation explicite ou implicite de l’application de la loi algérienne. Sur ce, L’article 23 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen dispose que : « 1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession. 2. Cette loi régit notamment : b) la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ; » En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, en application du règlement européen du 4 juillet 2012 applicable au présent litige, la succession de M. [D] [U], qui avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, est régie selon la loi française. En application de l’article 23 de ce règlement, cette loi s’applique à l’ensemble de la succession, aussi bien pour les biens situés en France que pour ceux situés en Algérie. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de la loi algérienne, y compris pour le partage des biens situés en Algérie. Le fait que les défenderesses aient transmis les documents nécessaires à l’établissement de l’acte de « [14] », acte nécessaire à l’ouverture des opérations de succession en Algérie ne permet pas de considérer qu’elles aient accepté que soit appliquée la loi algérienne pour régir la succession de leur père, ce qu’elles contestent au demeurant. Par conséquent, M. [I] [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes relatives à la mission du notaire commis M. [I] [U] sollicite qu’il entre dans la mission du notaire commis au partage de calculer la superficie de l’appartement parisien ayant fait l’objet d’une donation-partage. Or, il entre dans la mission du notaire commis au partage, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, d’évaluer la masse partageable, et donc nécessairement d’évaluer les biens immobiliers ou mobiliers composant cette masse, qu’ils soient situés en France ou en Algérie. Il appartient aux parties de produire tous documents utiles au notaire afin qu’il puisse procéder à ces valorisations. Toutefois, aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, « il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. ». Ainsi, en cas de difficulté quant à la valorisation du bien situé [Adresse 7], [Localité 11], et qui a fait l’objet d’une donation à Mmes [Z] et [H] [U], le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur pour procéder à son estimation, sans qu’il soit utile de préciser qu’il entre dans sa mission de « calculer la superficie exacte de l’appartement parisien. » De la même manière, pour le surplus de la mission que M. [I] [U] demande au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement. 4. Sur la validité de la donation partage M. [I] [U], suivant le dispositif de ses écritures, que soit prononcée la nullité de la donation-partage intervenue le 26 avril 2004, comme conséquence du recel successoral dont il se prétend victime, soulignant que l’acte contient des mentions inexactes, en ce qu’il n’y apparait pas comme héritier présomptif de son père. A titre subsidiaire, il sollicite la correction de l’acte pour être « intégré à la donation ». Les défenderesses soutiennent que les époux [U] disposaient de toutes leurs facultés au moment d’établir l’acte de donation-partage. En outre, elles font valoir que l’acte ne saurait être considéré comme nul, le contenu de l’acte ne présentant aucune mention inexacte et qu’à la date de l’acte notarié, la loi du 23 juin 2006 ne s’appliquait pas et la jurisprudence prévoyait qu’en cas de biens communs, la donation faite à un enfant d’un premier lit n’était pas valide. Elles exposent que l’acte litigieux a été pris en compte par le notaire en tant que donation simple dès lors que cet acte ne procédait pas à un partage, les filles du défunt restant indivisaires de l’appartement objet de l’acte. Elles estiment que la proposition faite par le notaire au terme de son projet d’état liquidatif de prévoir une réduction et une soulte au bénéfice du demandeur ne caractérise pas la reconnaissance d’une irrégularité mais résulte de l’application des dispositions du code civil applicables. Sur ce, Selon l'article 1076 du code civil : « La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. » Il résulte de ce texte qu'un acte qui n'attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties. En l’espèce, force est de constater que l’acte de « donation-partage » du 26 avril 2004 ne réalise pas un partage du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 11], entre les deux filles du couple [U] - [S], mais laisse subsister entre elles une indivision. Dès lors, cet acte ne peut être qualifié de donation-partage au sens de l’article 1076 du code civil précité, mais constitue une simple donation faite par M. [D] [U] et Mme [T] [S] au profit de Mmes [Z] et [H] [U], leurs filles. Dès lors, les moyens soulevés par le demandeur pour solliciter la nullité de l’acte en ce qu’il en a été omis sont inopérants, les époux [U] ayant valablement pu décider de gratifier Mmes [Z] et [H] [U], sans gratifier M. [I] [U], l’acte constituant en réalité une simple donation et non une donation-partage conjonctive. A cet égard, le simple fait que M. [I] [U] ne soit pas cité dans l’acte comme héritier présomptif de M. [D] [U] n’est pas une cause de nullité de l’acte. En conséquence, la demande d’annulation de l’acte du 26 avril 2004 formée par le demandeur sera rejetée. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande subsidiaire tendant à être inclus dans cet acte de donation, aucun fondement juridique n’étant invoqué au demeurant sur ce point. 5. Sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts M. [I] [U] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures que les défenderesses soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi au titre du recel successoral et pour réparer le préjudice subi à la suite de la perte de la possibilité de louer l’appartement à [Localité 17] pendant deux ans. Les défenderesses lui opposent que sa demande n’est pas chiffrée et son préjudice non justifié. Sur ce, Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. ». Le tribunal observe que ces demandes ne sont pas chiffrées de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. En conséquence, il ne sera pas fait mention de cette demande dans le dispositif. 6. Sur la demande tendant à voir ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire du demandeur M. [I] [U] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures que soit ordonnée la réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve. Sur ce, Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. ». En l’espèce, faute de précision quant au montant de l’indemnité de réduction sollicitée ni même quant au taux de réduction applicable aux libéralités consenties par le défunt, la demande est indéterminée de sorte qu’elle ne saisit pas le tribunal. En conséquence, il n’en sera pas fait mention au dispositif. 7. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Constate la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le présent litige ; Dit que la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de M. [D] [U] ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [D] [U] ; Désigne pour y procéder Maître [M] [C], notaire à [Localité 16] - [Adresse 5], [Localité 10] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 27 juin 2025 ; Rejette les demandes de M. [I] [U] tendant à : « juger que le recel successoral par la dissimulation d’héritier est caractérisé et que Mme [Z] [U], Madame [R] [H] [U] et leur mère Madame [T] [S] perdent leur droit dans la succession. »« prononcer la nullité de la donation-partage intervenue en 2004 ; »« ordonner l’intégration du demandeur dans l’acte donation-partage en sa qualité d’héritier présomptif du défunt ;relatives au recel successoral ; »« dresser un nouvel acte de notoriété conforme à la loi, prenant en compte la « [14] » datant du 16 mars 2021, rédigée en Algérie ; Rejette les demandes de Mmes [Z] et [H] [U] et de Mme [T] [U] tendant à : « juger de l’application du projet de l’état liquidatif de succession rédigé par Maitre [A] [L] » ;« juger que cet état liquidatif devra tenir compte du prélèvement opéré unilatéralement par Monsieur [I] [U] sur le compte bancaire de Feu son père ouvert dans les livres de la [13] » ; Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La minute étant signée par : La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418cf4e0040aa3735d570
Données disponibles
- Texte intégral
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