Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418d14e0040aa3735d5b8
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 36 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZV N° : 4 Assignation du : 09 Décembre 2024 [1] [1] 1Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée COMFORT CITY S.A.S. [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0865 DEFENDERESSE Madame [T] [S] épouse [U] [Adresse 2] -[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, à la requête du syndicat des copropriétaire de la résidence [10] sis [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 4] [Adresse 3], adjugé à la société Comfort City les lots n° 2022, 2082 et 3000 de la division de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 3] cadastré section AN, n° plan [Cadastre 8], moyennant le prix principal de 365 000 euros. Ces lots correspondent à un appartement dans le bâtiment 7 au 4ème étage gauche, une cave au sous-sol bâtiment 7 et un parking dans le bâtiment 11 au 1er sous-sol. Le 5 juin 2024, la société Comfort City a consigné le prix de vente entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, séquestre conventionnel. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société Comfort City a fait signifier à Mme [T] [E] [S] épouse [U], débiteur saisi, le jugement d’adjudication avec commandement de quitter les lieux. Soutenant que son bien est occupé par Mme [T] [E] [S] épouse [U], occupante sans droit ni titre du fait du jugement d’adjudication, la société Comfort City l’a faite assigner devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner: - à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs - à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés, en l’absence de production du cahier des conditions de vente aux débats a considéré qu’il n’y avait lieu à référé. Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, la société Comfort City a assigné Mme [T] [E] [S] épouse [U], devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner : - à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs - à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, la société Comfort City a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a précisé produire le cahier des conditions de vente. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [T] [E] [S] épouse [U] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article L322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction. Le montant d'une provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il est de principe en application de l'article L322-10 du code des procédures civiles d'exécution, que le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente et qu'il est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il ressort du jugement d'adjudication du 2 mai 2024 que les lots n° 2022, 2082 et 3000 de la division de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 3] cadastré section AN, n° plan [Cadastre 8], ont été adjugés à la société Comfort City moyennant le prix principal de 365 000 euros. Ces lots correspondent à un appartement dans le bâtiment 7 au 4ème étage gauche, une cave au sous-sol bâtiment 7 et un parking dans le bâtiment 11 au 1er sous-sol selon le cahier des conditions de vente (pièce n°8 de la demanderesse). Il est justifié que le jugement d'adjudication a été signifié le 26 juin 2024 par la société Comfort City à Mme [T] [E] [S] épouse [U] (pièce n°2 de la demanderesse) et que par le même acte, il lui a été fait commandement de quitter les lieux en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux suite au jugement d'adjudication. Il est de principe que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire de sorte que sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication. La société Comfort City verse pas aux débats le cahier des conditions de vente, lequel ne contient pas de disposition prévoyant un droit pour le saisi de se maintenir dans les lieux (pièce n°8 de la demanderesse). Dès lors, l'indemnité d'occupation qui est la contrepartie de l'utilisation sans titre du bien est due par l'occupant sans droit ni titre dès le jugement d'adjudication. Il est produit un procès-verbal descriptif dressé par Maître [I] huissier en date du 28 août 2023 à la requête du créancier poursuivant, que l’appartement est situé au 4ème étage de l’immeuble et est composé de 4 pièces principales pour une surface totale de 87,85 m² (pièe n°4 de la demanderesse). Il est également produit une attestation de superficie et un avis de valeur locative indiquant que le bien pourrait se louer entre 2.500 et 2.700 euros (Pièces n°5 et 9 de la demanderesse). Mme [T] [E] [S] épouse [U] qui n'a pas comparu, n'a fait valoir aucun moyen contraire. Dès lors, Mme [T] [E] [S] épouse [U] qui est devenue occupante sans droit ni titre, suite au jugement d'adjudication en date du 2 mai 2024 est bien redevable d'une indemnité d'occupation envers la société Comfort City depuis cette date. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme mensuelle provisionnelle de 3.000 euros par mois à compter du 2 mai 2024 et ce jusqu'à la complète et effective libération des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [T] [E] [S] épouse [U] qui succombe à l'instance, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Comfort City la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, Fixons l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [T] [E] [S] épouse [U] à la société Comfort City adjudicataire, suite au jugement d'adjudication du 2 mai 2024 à la somme mensuelle de 3.000 euros ; Condamnons Mme [T] [E] [S] épouse [U] à payer à la société Comfort City la somme provisionnelle de 3.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 juillet 2024 et ce jusqu'à la complète et effective libération des lieux ; Condamnons Mme [T] [E] [S] épouse [U] à payer à la société Comfort City la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [T] [E] [S] épouse [U] aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à Paris le 07 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418d14e0040aa3735d5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA