Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67f41a654e0040aa3735dbe1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 194 086 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 11 octobre 2024 à Me CANOVAS-ALONSO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01881 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EGO PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI), domiciliée : chez SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [G] [X] [T] né le 28 Juillet 1970 à [Localité 4] (13), demeurant Chez Mme [H] (sa mère) [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 29 décembre 2021 avec prise d'effet au 04 janvier 2022, la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) a donné à bail à Monsieur [T] [B] [G] [X], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 612 euros, outre 48 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) a fait signifier à Monsieur [T] [B] [G] [X] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 un commandement de payer la somme de 4020 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023, la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) a fait assigner Monsieur [T] [B] [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 11940,86 euros suivant décompte établi le 29 septembre 2023 pour la période du 04 janvier 2022 au 18 septembre 2023, - condamner Monsieur [B] [T] à payer à la SCI EUPI la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [B] [T] en tous les dépens du présent référé, en ce compris le coût du commandement du 22 septembre 2022. Au soutien de ses prétentions, la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 septembre 2022 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 26 juin 2023, l'affaire a fait l'objet de renvois pour être finalement retenue à l'audience du 04 juillet 2024. A cette audience, la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 11 940,86 euros, selon décompte en date du 28 septembre 2023. La bailleresse indique que Monsieur [B] [T] a quitté le logement et avoir récupéré les lieux suivant procès-verbal en date du 14 août 2023 de sorte qu’elle ne sollicite que la condamnation en paiement de la dette locative, à l’article 700 du CPC, et aux dépens. Bien que régulièrement avisé de l’audience de renvoi, Monsieur [T] [B] [G] [X] ne comparait pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [T] [B] [G] [X] reste devoir la somme de 11631,03 euros, à la date du 28 septembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, déduction faite des frais. Pour la somme au principal, Monsieur [T] [B] [G] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [T] [B] [G] [X] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 11631,03 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4020 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [B] [G] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONDAMNE Monsieur [T] [B] [G] [X] à verser à la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI), à titre provisionnel, la somme de 11631,03 euros décompte arrêté au 28 septembre 2023, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction faite des frais, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4020 euros à compter du 22 septembre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] [G] [X] à verser à la SCI EUROPEENNE DE PLACEMENT IMMOBILIER (EUPI) une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 834 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
67f41a654e0040aa3735dbe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA