Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f41a994e0040aa3735dd63
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 4] JUGEMENT N°25/01307 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 22/03347 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22S3 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [17] [Localité 18] [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Localité 5] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : ALLEGRE Thierry TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [E] [B] – employée au sein de la SA [17] [Localité 18] [6] – a été victime d’un accident du travail le 29 août 2014. Par décision du 03 juin 2022, la [8] ([11]) des Bouches du Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [E] [B] à 19 % pour les « séquelles d’une cervicalgie et d’une rupture coiffe de l’épaule gauche non dominante à type de limitation fonctionnelle nette de l’épaule, plus légère du rachis » et la date de consolidation au 27 avril 2022. La SA [17] [Localité 18] [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]), laquelle a – dans sa séance du 14 novembre 2022 – maintenu le taux d’IPP à 19 %. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 mai 2023, la SA [17] MARSEILLE [6] a – par l’intermédiaire de son avocat – contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Lors de l’audience du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [V] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont le salarié demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur. L’expert a réalisé sa mission le 05 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la SA [17] MARSEILLE [6] demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert et de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable. La [14], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de ces demandes et sollicite la confirmation de la décision de la [10] fixant le taux de 19 % pour les séquelles de l’accident du travail du 29 août 2014 de [E] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité [19] en son chapitre 3.1 applicable au rachis cervical est libellé comme suit : « La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » Le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes de fonctions articulaires prévoit quant à lui : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans ». Dans ses conclusions, l’expert relève : « AT du 29/08/2014 : douleurs au niveau du cou, omoplate et épaule gauche lors d’un effort pour remonter le patient grabataire allongé sur son lit Pas de bilan para clinique dans les suites immédiates pour constater une lésion au niveau du cou (entorse, hernie discale) Une échographie réalisée 3 ans plus tard montre une lésion dégénérative du tendon supra épineux, non traumatique Etat dégénératif confirmé lors d’une IRM du 15/03/2022, montrant une amyotrophie grade I du sus épineux une arthropathie acromio claviculaire dégénérative modérée, une tendinopathie supra épineuse et une rupture d’allure transfixiante sans rétraction tendineuse. Rupture récente comme le montre l’amyotrophie de grade I et l’absence de rétraction tendineuse Les importantes limitations mises en évidence ne sont pas d’origine traumatique mais dégénératives mise en évidence plusieurs années après l’AT Taux proposé : 5 % pour une dolorisation d’un état dégénératif chez une assurée de 61 ans sans que l’on puisse affirmer qu’il y a une aggravation de cet état antérieur qui évolue pour son propre compte ». La SA [17] MARSEILLE [6] demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert. La [11] conclut au rejet de cette demande. L’organisme se prévaut à ce titre d’un argumentaire établi le 18 juillet 2024 par le docteur [N] [L], médecin conseil, dans lequel celui-ci affirme que « lors de la consultation médicale préalable du 05/06/2024 entre le docteur [V], médecin consultant du TJ et le docteur [X] médecin conseil, il a[vait] été convenu de ramener le taux d’IP de l’AT du 29/08/2014 à 15 % compte tenu des éléments du dossier médical de l’assuré ». Il précise : « l’absence d’imagerie et un examen clinique sans anomalie au niveau cervical justifiait le taux de 0 %. Le taux pour séquelles de l’épaule a été maintenu à 15 % comme sur le rapport initial ». Dans son rapport, le docteur [V] ne fait état ni d’un quelconque accord passé avec le médecin conseil de la caisse, ni de telles doléances pour ce dernier. En effet, elle indique dans la rubrique intitulée « Doléances du médecin conseil » : « maintien du taux de 15 % pour l’épaule et 2 % pour le rachis cervical ». L’argumentaire établi le 18 juillet 2024 – qui ne fait que pointer des revirements de l’expert consultant sans pour autant en justifier – n’est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et non ambiguës de la consultation préalable du 05 juin 2024. Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [E] [B] en suite de son accident du travail survenu le 29 août 2014 sera réduit à 5 %. Sur les dépens La [14] sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu le rapport établi par le docteur [V] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 05 juin 2024, DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [17] [Localité 18] [6] et attribué à [E] [B] indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 août 2014 est réduit à 5 % à la date de consolidation du 27 avril 2022 dans les rapports caisse/employeur ; CONDAMNE la [13] [Localité 7] [16] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f41a994e0040aa3735dd63
Données disponibles
- Texte intégral
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