Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f41a9f4e0040aa3735de14
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01308 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 22/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7G-225A AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : ALLEGRE Thierry TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [J] [D] – employé au sein de la société [4] – a été victime d’un accident du travail le 02 janvier 2019. Par décision du 22 mars 2022, la [5] ([8]) des Bouches du Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’[J] [D] à 14 % (dont 2 % pour le taux professionnel) pour les « séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un assuré droitier (…) type de limitation fonctionnelle douloureuse de l’articulation MCP avec perte importante de la force de préhension et difficultés de la préhension fine empêchant l’écriture » et la date de consolidation au 20 décembre 2021. La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a – dans sa séance du 25 octobre 2022 – maintenu le taux d’IPP à 14 % dont 2 % pour le taux professionnel. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 décembre 2022, la société [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Lors de l’audience du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [H] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente d’[J] [D] consécutif à l’accident du travail du 02 janvier 2019, à la date de consolidation. L’expert a réalisé sa mission le 05 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [4] demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert, de ramener à 0 % le taux professionnel et de réduire à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable. La [10], représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité [14] en son chapitre 1.2 applicable aux atteintes fonctionnelles de la main préconise un examen soigné et complet, qui doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs) et une correction qui doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle effectuée avec un matériel dont la liste est précisée. Le chapitre 1.2.2. applicable aux limitations fonctionnelles de la main et des doigts, prévoit un taux d’incapacité permanente partielle pour les atteintes des fonctions articulaires de la main, et notamment : blocage de la métacarpo-phalangienne: 6 % côté non dominant Dans ses conclusions, l’expert relève : « Entorse du pouce droit chez un assuré droitier traité médicalement Enraidissement douloureux de la métacarpo-phalangienne sans atteinte de l’interphalangienne Gêne fonctionnelle sans mise en évidence par une amyotrophie Taux proposé : 6 % selon le barème en vigueur ». La société [4] demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert. La [8] s’en rapporte et ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert. Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [J] [D] en suite de son accident du travail survenu le 02 janvier 2019 sera réduit à 6 %, le taux professionnel étant ramené à 0 %. Sur les dépens La [10] sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu le rapport établi par le docteur [H] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 05 juin 2024, DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à [J] [D] indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 02 janvier 2019 est réduit à 6 % à la date de consolidation du 20 décembre 2021 dans les rapports caisse/employeur ; DIT que le taux professionnel est ramené à 0 % ; CONDAMNE la [10] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f41a9f4e0040aa3735de14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA