Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41aa24e0040aa3735de4d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 433 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025 N° RG 24/05076 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOX PARTIES : DEMANDERESSE Société SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Association CARTOUN SARDINES THEATRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE : L’association CARTOUN SARDINES THEATRE, organisateur de spectacles, a représenté l’œuvre « FAUST » du 2 juillet au 21 juillet 2024 à [Localité 3]. Les auteurs de l’œuvre ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). L’association CARTOUN SARDINES THEATRE n’a pas déclaré auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) les recettes billetterie et le montant auquel elle a acheté le spectacle. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l’association CARTOUN SARDINES THEATRE le 27 septembre 2024 sans succès. Par assignation du 20 novembre 2024, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l’association CARTOUN SARDINES THEATRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision avec intérêts et à communiquer les recettes des représentations sous astreinte. A l’audience du 3 mars 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner L’association CARTOUN SARDINES THEATRE : -au paiement d’une provision de 4.332,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de signification de l’ordonnance à intervenir ; -la condamner à lui communiquer les recettes des représentations de l’œuvre FAUST sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -au paiement de al somme de 86,67 euros au titre des pénalités de retard ; -au paiement de la somme de 40 euros en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ; - de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation ; L’association CARTOUN SARDINES THEATRE, assignée à l’étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il ne soit besoin de constater une urgence. Par application des articles L-321-1 et L-331-1 du code de la propriété intellectuelle, la SACD est spécialement habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge ». L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son premier alinéa, que “L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées”. Par application de l’article 7-2 (provisions sur droits d’auteur) des conditions générales de représentation sous forme de spectacle vivant « A défaut de remise des états de recettes dans un délai maximal de 30 jours à compter de la représentation, l’entrepreneur de spectacle doit payer à la SACD une provision sur droits d’auteur ». Cette provision est calculée sur la jauge financière qui est la jauge de la salle multipliée par le prix moyen affiché du billet. L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” En l’espèce, la demanderesse établit suffisamment devant le juge des référés : - l’appartenance à son répertoire de l’œuvre FAUST - les représentations publiques suivantes de cette œuvre : à [Localité 3] festival off du 2 juillet 2024 au 21 juillet 20242024 L’association CARTOUN SARDINES THEATRE, a fait l’objet d’une sommation de communiquer l’état des recettes de billetterie des représentations par acte d’huissier en date du 24 octobre 2024 ainsi que d’une mise en demeure en date du 27 septembre 2024 par lettre recommandée de régler la somme de 4332,79 euros, lettre non retirée à la date du 2 octobre 2024 par l’association CARTOUN SARDINES THEATRE, suivant le suivi de la poste. Il sera toutefois observé que n’apparait pas expressément comme étant jointe à la mise en demeure la facture de provision détaillant les sommes dues. Or, si la facture explicitant les modalités de calcul émanant de la SACD datée du 10 septembre 2024 est produites aux débats, il n’est pas justifié de son envoi à l’association CARTOUN SARDINES THEATRE, aucun suivi du courrier par la poste n’étant produit. Qu’au surplus, la mise en demeure de payer la somme de 4332,79 euros a été envoyée avant la sommation de communiquer les recettes, ce qui ne permettait pas à l’association de comprendre la provision sollicitée. Il s’ensuit que le juge des référés ne peut pas vérifier que l’association CARTOUN SARDINES THEATRE a eu connaissance de la facture détaillée lui permettant de comprendre la facturation établie par la SACD alors que la condamnation provisionnelle est réclamée en raison du non-paiement de cette facture dont il n’est pas établi qu’elle a été communiquée à l’association CARTOUN SARDINES THEATRE. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SACD sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle de la somme de 4332,79 euros et de sommes subséquentes (pénalités de retard et en application du décret du 2 octobre 2012). Sur la demande de communisation sous astreinte Il sera en revanche fait droit à sa demande de condamnation de l’association CARTOUN SARDINES THEATRE à lui communiquer les recettes des représentations de l’œuvre FAUST, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice, ce pendant une période de quatre mois l’association CARTOUN SARDINES THEATRE n’ayant pas déférée à la sommation de communiquer. L’association CARTOUN SARDINES THEATRE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner à payer à la SACD une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne l’association CARTOUN SARDINES THEATRE à communiquer à la SACD les recettes des représentations de l’œuvre suivante sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice, ce pendant une période de quatre mois : FAUST à [Localité 3] festival OFF du 2 juillet 2024 au 21 juillet 2024 ; Déboute la SACD de ses demandes de condamnation par provision à la somme de 4332,79 euros, aux intérêts de retard et à la somme de 40 euros au titre du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ; Condamne l’association CARTOUN SARDINES THEATRE à payer à la SACD une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association CARTOUN SARDINES THEATRE aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L. 132-21 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41aa24e0040aa3735de4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA