Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67f41aa44e0040aa3735dea8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 27 septembre 2024 à Me Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02831 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44VW PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er avril 2021, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 477,24 euros, outre 125,74 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 014,64 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Un état de lieux de sortie a été contradictoirement établi le 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 2 646 euros correspondant au solde de la dette locative au 15 avril 2024 ; - condamner Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 juillet 2024. A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, informe que les locataires ont parti des lieux et actualise sa créance à la somme de 1 322,47 euros. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] restent devoir la somme de 1 322,47 euros, à la date du 03 juillet 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés. Pour la somme au principal, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de de 1 322,47 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA SOGIMA les sommes exposées par elle dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] à verser à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, la somme de de 1 322,47 euros décompte arrêté au 03 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETTE la demande de la SA SOGIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
67f41aa44e0040aa3735dea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA