Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67f41aaf4e0040aa3735dfcc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 284 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 11 octobre 2024 à Me Dorothée SOULAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQJ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. DU GRAND LARGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et - Diligences de son gérant en exercice M. [C] [P] - [Localité 1] représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [I] [V] né le 18 Mai 1994 à [Localité 4] (13), domicilié : chez M. [L] [G], [Adresse 5] non comparant Monsieur [L] [G] né le 01 Février 1987 à , demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er juillet 2022, la SCI DU GRAND LARGE a donné à bail à [V] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Par acte séparé du 1er août 2022, [G] [L] s’est porté caution solidaire. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU GRAND LARGE a fait signifier à [V] [I] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 un commandement de payer la somme de 2843,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Cet acte a été dénoncé à la caution le 15 février 2024. Le locataire a quitté les lieux mais n’a pas réglé l’arriéré. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, SCI DU GRAND LARGE a fait assigner [V] [I] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : condamner [V] [I] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 2843,25 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2200 euros pour le préjudice subi, la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Régulièrement assignés à étude, [V] [I] et la caution n’ont pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024 prorogé au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation [V] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [V] [I] reste devoir la somme de 2843,25 euros, à la date du 12 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2024 inclus. Pour la somme au principal, [V] [I] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. [V] [I] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 2843,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 2331-6 et 2331-7 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts La demanderesse ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes à l’encontre de la caution [G] [L] s’est engagé comme caution solidaire, l’acte de cautionnement est produit, il sera donc tenu de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du locataire. Sur les demandes accessoires [V] [I] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI DU GRAND LARGE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNE solidairement [V] [I] et [G] [L] à verser à SCI DU GRAND LARGE, à titre provisionnel, la somme 2843,25 euros selon décompte à la date du 12 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 pour la somme de 2843,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ; CONDAMNE in solidum [V] [I] et [G] [L] à verser à SCI DU GRAND LARGE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [V] [I] et [G] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
67f41aaf4e0040aa3735dfcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA