Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41ad44e0040aa3735e0b6
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025 N° RG 24/02449 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47BV PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [V] née le 31 Mai 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A.R.L. CGDM WORLD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [O] née le 18 Mars 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Monsieur [E] [Y] né le 10 Juin 1957 à [Localité 7] (CANADA), demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 24/04162 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [V] née le 31 Mai 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.P. J.P [H] & A. LAGEAT SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 19 juin 2007, Madame [B] [V] a donné à bail commercial à Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et charges. En page 17 dudit bail il a été prévu une possibilité de substitution de Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] au profit de la SARL CGDM WORLD. Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer. Le bail commercial a pris effet au 19 juin 2007. Madame [B] [V] s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [B] [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CGDM WORLD, pour une somme de 45 097,51 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, Madame [B] [V] a fait assigner la SARL CGDM WORLD, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL CGDM WORLD, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4162. Par jugement en date du 07 aout 2024, la SARL CGDM WORLD a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille et maître [H] a été désigné en qualité de mandataire. Par acte en date du 18 septembre 2024, la SCP J.P [H] ET A. LEGEAT a été appelée dans la cause. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4162. Lors de l'audience du 10 mars 2025, Madame [B] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de nullité présentée par Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y], de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y]. Elle demande à titre principal de fixer la dette locative à la procédure collective de la SARL CGDM WORLD à la somme provisionnelle de 48 697,51 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 18 mai 2024 avec intérêts de retard à compter des présentes. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la dette locative à la somme de 24 141,37 euros non contestée par les requis à la procédure de redressement judiciaire de la SARL CGDM WORLD et de renvoyer l’évaluation du surplus devant le juge commissaire. En tout état de cause, elle demande de condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] au versement de : La somme provisionnelle de 48 697,51 euros avec intérêts à compter des présentes ;D’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 613 euros TTC jusqu’à reprise effective des lieux ;De la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2024 et de l’assignation. La SARL CGDM WORLD, la SCP J.P [H] et A.LEGEAT, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y], faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la jonction des deux procédures. In limine litis, ils demandent de déclarer l’assignation délivrée contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] nulle pour défaut de demande et de déclarer toutes les demandes de Madame [B] [V] irrecevables. A titre principal, ils demandent de fixer la dette locative à la somme de 24 141,37 euros à la procédure de redressement judiciaire de la SARL CGDM WORLD et de rejeter toutes les autres demandes. En tout état de cause, ils demandent de rejeter les demandes de Madame [B] [V] présentées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y], de condamner Madame [B] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la SARL CGDM WORLD et de la somme de 2 000 euros au profit de Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y]. Enfin, ils demandent de condamner Madame [B] [V] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Sur la nullité de l’assignation L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 56 du code de procédure civile prévoit que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l’espèce, dans l’assignation la demanderesse indique bien les moyens en fait et en droit au soutient de ses prétentions. Le fait qu’elle ne prévoit pas de demande à l’encontre d’une partie des défendeurs n’est pas de nature à entrainer la nullité de l’acte introductif d’instance. Des demandes sont bien présentées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] dans les dernières conclusions présentées par Madame [B] [V]. En outre, il n’est pas démontré de grief, les défendeurs ayant pu présenter des moyens de défense. En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] apparaissent en qualité de signataire du bail commercial. S’agissant d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [B] [V] dispose donc d’un intérêt à agir contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y]. La question de la solidarité entre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] et la SARL CGDM WORLD est une question de fond qui ne rend pas les demandes irrecevables sans examen au fond. En conséquence les demandes présentées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] sont recevables. Sur la demande de fixation de la créance à l’encontre de la SARL CGDM WORLD L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, chaque partie produisant des pièces, établies par elles-mêmes, qui son en contradiction. La SARL CGDM WORLD reconnait une dette locative à hauteur de la somme de 24 141,37 euros. Il convient donc de faire droit à la fixation de la dette locative à la somme provisoire de 24 141,37 euros, le surplus devant être tranché par le juge du fond. Sur les demandes dirigées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [B] [V] appuie ses demandes à l’encontre de Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] sur un principe de solidarité prévu au bail. Les parties ne s’accordent pas sur l’interprétation à donner de la clause prévoyant la solidarité de Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] au profit de la société se substituant à eux au titre du bail commercial, Madame [B] [V] indiquant qu’il s’agit d’une solidarité de toutes les dettes issues du bail, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] précisant que la solidarité ne concernait que les dettes contractées avant la substitution de la SARL CGDM WORLD aux preneurs initiaux pour les dettes contractées par eux avant cette date. Il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les conventions liant les parties, ni de trancher des questions d’interprétation de ces conventions. Ces questions relèvent de la compétence du juge du fond. Aussi les demandes dirigées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] seront rejetées compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens compte tenu de l’existence d’une dette locative dont seul le quantum est contesté. A ce titre, la SARL CGDM WORLD sera condamnée, à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CGDM WORLD qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2449 et 24/4162 sous le premier de ces numéros ; REJETONS l’exception de nullité présentée par Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] ; DECLARONS les demandes présentées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] recevables ; FIXONS la dette locative de la SARL CGDM WORD au profit de Madame [B] [V] à la somme provisionnelle de 24 141,37 euros à la procédure de redressement judiciaire de la SARL CGDM WORLD ; REJETONS les demandes présentées contre Madame [B] [O] et Monsieur [E] [Y] ; CONDAMNONS la SARL CGDM WORLD à payer à Madame [B] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL CGDM WORLD aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 56 du code de procédure civile prévoit qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41ad44e0040aa3735e0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA