Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d694e0040aa3735e7e7
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 2 758 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01110 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPF Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [V] [Y] [W], Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Vincent JARNOUX-DAVALON - CAF DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/01110 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPF Code NAC : 88G DEMANDEUR : Madame [V] [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 5] en qualité de tutrice de son fils, Monsieur [U] [W], représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CAF DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [T] [X], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré. DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/01110 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHPF Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : M. [U] [W], né le 19 octobre 1995, est placé sous mesure de tutelle par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy depuis le 18 novembre 2014 et sa mère, Mme [V] [Y] [W], désignée en qualité de tutrice. M. [U] [W] souffre de polyhandicaps et ne dispose d’aucune autonomie. Par décision du 19 juillet 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a accordé à M. [U] [W] le renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2023 ainsi que le bénéfice du Complément de ressources du 01 mai 2018 au 31 octobre 2023. Cette allocation ne lui sera versée mensuellement qu’à compter du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er mai 2021 pour un montant total de 27 583 euros. Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, Mme [Y] [W] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins d’obtenir le règlement rétroactif de l’AAH sur la période antérieure, telle que prévue par la décision initiale ainsi que le complément de ressources jamais versé. Par requête déposée le 10 juillet 2024, Mme [Y] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Postérieurement à cette saisine, la CRA a par décision du 23 janvier 2025 confirmé le rejet de de son recours sur le fondement de la prescription biennale. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle Mme [Y] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions et sollicite du tribunal de : - condamner la caisse d’allocations familiales à payer aux demandeurs la somme de 24 871,00 € ; - condamner la caisse d’allocations familiales au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - constater l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que la CAF a réglé successivement des arriérés d’AAH à compter du 1er mai 2021 mais fait valoir qu’ils doivent lui être versées pour la période du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 eu égard à la prescription de cinq ans applicable au regard de la responsabilité de la caisse engagée du fait d’une erreur d’envoi du courrier de demande de pièces complémentaires et d’un défaut de suivi de son dossier. Elle réplique en outre s’être manifestée auprès de la CAF dès octobre 2021 et non en mai 2023 dans la mesure où elle a déposé une nouvelle demande qui lui a été refusée. En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions, demandant au tribunal de : - déclarer le recours de Mme [V] [Y] [W] agissant en qualité de tutrice de M. [U] [W] recevable en la forme ; - constater le versement de l’allocation adulte handicapé à effet du 1er mai 2021; À titre principal, - débouter Mme [V] [Y] [W] de sa demande de versement du complément de ressources et d’allocation adulte handicapé pour la période de mars 2019 à avril 2021 ; À titre subsidiaire, - condamner la caisse d’allocations familiales à payer aux demandeurs la somme de 23 116,00 €. La caisse expose que la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale est applicable en l’espèce. Elle admet le mauvais adressage du courrier mais souligne que la demanderesse ne s’est manifestée qu’en mai 2023 de sorte que l’AAH ne peut être versée antérieurement au mois de mai 2021. Elle fait ensuite valoir que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de ressources. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la prescription de l’action en paiement de l’allocataire et ses conséquences : En application des dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale,“L 'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.” En l’espèce, il sera en préambule constaté que la demande de Mme [Y] [W] ne porte que sur l’AAH dont elle sollicite le versement rétroactif sur la période de mars 2019 à mai 2021 estimant que la prescription de cinq ans visée à l’article 2224 du code civil est applicable. Si elle verse aux débats la décision n°2018-216 du 06 août 2018, il convient de relever que le Défenseur des droits y recommande à la CAF de procéder à la réparation d’un préjudice lié à la faute commise. L’autorité administrative indépendante expose que l’erreur engage la responsabilité de la caisse en vertu des règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En effet, l’assuré social qui estime avoir subi un préjudice du fait d'un comportement fautif de l'organisme, ne peut saisir le pôle social que d'une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice et non d’une demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle. Or, il ressort de la requête introductive d’instance et de ses conclusions que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la CAF à indemniser un préjudice mais au paiement d’un rappel d’allocations sur la période du 1er mars 2019 au 1er mai 2021. À défaut de demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de faire application de la prescription de deux ans instituée par les dispositions susvisées applicables à l’action en paiement. Or il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, la chronologie suivante : - par deux décisions du 09 janvier 2014, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) accorde à M. [U] [W] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, au motif d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ainsi que l’allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2018 (lettres envoyées à l’adresse de [Localité 4]). A la suite de ces décisions, un courrier de la CAF (organisme payeur) est adressé à Mme [Y] [W] le 26 février 2014 aux fins de transmettre divers documents permettant le calcul des droits (courrier envoyé à l’adresse de [Localité 4]). - par décision du 19 juillet 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) accorde à M. [U] [W] le renouvellement de l’Allocation adulte handicapé (AAH) du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2023 ainsi que le bénéfice du Complément de ressources du 01 mai 2018 au 31 octobre 2023 (lettre envoyée à l’adresse de [Localité 5]). A la suite de cette décision, un courrier de la CAF (organisme payeur) est adressé à M. [U] [W] le 09 août 2018 aux fins de transmettre divers documents dont la copie du jugement de tutelle, permettant le calcul des droits. Or, ce courrier ne sera jamais réceptionné par Mme [Y] [W] car adressé par erreur, reconnue par la CAF, à l’ancienne adresse de [Localité 4].. Ainsi, faute pour Mme [Y] [W] d’avoir transmis les pièces nécessaires au calcul de ses droits, les allocations ne lui seront pas versées. Or, si la CAF justifie avoir régularisé le dossier dans la limite de la prescription biennale, soit au 1er mai 2021, faisant valoir que Mme [Y] [W] ne s’est manifestée que le 02 mai 2023 par appel téléphonique donnant lieu à l’expédition le jour même d’un courrier lui réclamant des pièces complémentaires pour l’étude des droits de son fils, il apparaît toutefois que Mme [Y] [W] s’est manifestée par le dépôt d’une nouvelle demande d’AAH faite auprès de la MDPH le 14 juin 2021 et pour laquelle une décision de refus lui a été opposée par décision du 21 octobre 2021 au motif erroné que la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du 19 juillet 2018 était en cours de validité jusqu’au 31 octobre 2023 alors que celle-ci n’avait donné lieu à aucune instruction de la CAF et donc à aucun versement, ce que la MDPH ne pouvait ignorer. Dès lors, Mme [Y] [W] qui s’est manifestée par dépôt d’une nouvelle demande le 14 juin 2021 peut prétendre à l’obtention du paiement de l’allocation adulte handicapé, en application de la prescription biennale, et ce, depuis 1er juin 2019. Toutefois, la demande formulée par Mme [Y] [W] n’étant pas une demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de la caisse, seule possible devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu de condamner la CAF au paiement d’une quelconque somme d’argent à titre de rappel d’allocations mais d’inviter la CAF à tirer toutes les conséquences de droit du fait de son appréciation erronée du calcul de la prescription biennale. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CAF, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La CAF devra verser à Mme [Y] [W], faute pour elle de justifier de ces frais, une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire sollicitée n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la présente décision au vu des éléments du dossier. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déboute Mme [V] [Y] [W] de sa demande de condamnation de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines au paiement de la somme de 24 871 euros à titre de rappel de l’allocation adulte handicapé pour son fil [U] ; Dit cependant que l’allocation adulte handicapé au profit M. [U] [W] placé sous tutelle de Mme [V] [Y] [W], doit lui versée depuis le 1er juin 2019, conformément à la prescription biennale ; Invite la Caisse d’allocations Familiales des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit et à régulariser la situation de M. [U] [W] à compter du 1er juin 2019 ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision ; Condamne la Caisse d’allocations Familiales des Yvelines à verser à Mme [V] [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse d’allocations Familiales des Yvelines aux éventuels dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 821-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil est applicable.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d694e0040aa3735e7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA