Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d694e0040aa3735e7ed
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00081 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J7 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.C.S. [7] - CPAM DE L’EURE - Me Michel PRADEL N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00081 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J7 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.C.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’EURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [O], suivant pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00081 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J7 Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 26 avril 2023, la société [7] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 02 septembre 2022 à son salarié, M. [B] [Z], né le 20 avril 1972, embauché depuis le 02 mars 1998 et exerçant en qualité d’Account manager. Le certificat médical initial établi le 02 septembre 2022 par le Docteur [N] fait état d'un “épisode dépressif caractérisé avec idée suicidaire (possible contexte de burn-out)”. Elle est accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur. Par décision du 25 juillet 2023 notifiée à la société [7], la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 septembre 2022. La société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse par courrier du 02 septembre 2023 qui a rejeté la contestation par décision prise dans sa séance du 27 novembre 2023. La société [7] a également saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits, par courrier du 21 septembre 2023 qui a rejeté la contestation par décision prise dans sa séance du 08 décembre 2023. Par lettre recommandée datée du 18 janvier 2024 et reçue au greffe le 22 janvier 2024, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la CPAM reconnaissant, au titre de législation professionnelle l’accident déclaré par M. [Z] ainsi que la durée des arrêts et soins au titre de cet accident. À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois à la mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle la société [7] a procédé au dépôt de son dossier, en sollicitant du tribunal les termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles, à savoir : - Déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de l’Eure ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [Z] ; - Ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale afin de déterminer strictement le lien entre l’accident et les arrêts prescrits, indépendamment de toute cause étrangère ; - Prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits imputés à tort sur son compte employeur; - Débouter la CPAM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de l’Eure, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a procédé au dépôt de son dossier, en sollicitant du tribunal, par conclusions récapitulatives, de : - Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [7] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somem de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions ainsi que des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail : * en raison de l’absence de démonstration d’un fait accidentel La société conteste en premier lieu l’accident du travail eu égard à l’absence de preuve que la lésion du 2 septembre 2022 soit en lien avec un fait traumatique survenu deux jours plus tôt, à savoir une réunion du 31 août 2022 qui se serait déroulée dans des circonstances anormales et par conséquent en l’absence de caractérisation d’un fait accidentel. Elle ajoute la tardivité de la demande de déclaration d’accident du travail et fait valoir que celle-ci est intervenue concomittemment à un refus de la société de faire droit à une demande de rupture conventionnelle. Ensuite, elle considère que la lésion présentée par le salarié s’apparente plus à une maladie qu’à une lésion d’origine traumatique, au regard des déclarations du salarié qui précise qu’il ne supportait plus la pression, qu’il était à bout, et que dans ses circonstances, la caisse aurait dû saisir son service médical. De son côté, la CPAM fait valoir que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie et que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer. Elle ajoute que l'employeur ne justifie d'éléments pertinents et étayés de nature à faire naître un doute sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. Ainsi, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère. Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l’espèce, les pièces produites aux débats dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse mettent en évidence que le vendredi 2 septembre 2022, alors qu’il était à son domicile en télétravail de 9h à 18 h, M. [Z] a tenté, vers 10h30, de mettre fin à ses jours, par pendaison, et que c’est son fils (alors âgé de 18 ans), passant devant la porte de la chambre qui est intervenu, le convainquant de le suivre aux urgences de l’hopital d’[Localité 6]. Orienté au Centre d’Accueil et de Crise des Urgences Psychiatriques de l’hopital d’[Localité 6], son passage a donné lieu à un arrêt de travail ainsi qu’à la délivrance d’une ordonnance établis par le docteur [W], praticien hospitalier. Le jour même, un certificat médical initial du docteur [N], médecin généraliste, faisant état d’un “épisode dépressif caractérisé avec idée suicidaire (possible contexte de burn-out)” a été établi. L’assuré, dans son questionnaire particulièrement circonstancié adressé à la caisse, expose le contexte professionnel dans lequel il évoluait, et l’échange qu’il qualifie de “violent” au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 31 août 2022 avec son responsable, M. [A], au sein de l’agence [8] située à [Localité 5] dans laquelle il travaillait depuis 20 ans, où lui a été annoncée la fermeture définitive de celle-ci, reprochant à son supérieur de ne pas l’avoir informé plus tôt alors qu’il détenait cette information depuis longtemps. Le salarié expose ensuite que l’échange houleux s’est poursuivi sur sa surcharge chronique de travail, M. [A] lui ayant demandé de faire plus de commandes pour pallier le départ à la retraite d’un collègue de la région Centre, et sur le manque de disponibilité et d’investissement de M. [A] pour sa région, avec le sentiment de s’être senti abandonné sur son secteur depuis 2 ans. Il ajoute lui avoir indiqué que cela ne pouvait plus durer, qu’il était à bout de nerf, qu’il avait le sentiment de porter tout sur ses épaules et d’être l’unique variable d’ajustement, M. [A] restant silencieux sur ses critiques. M. [Z] ajoute qu’à l’issue de cette réunion difficile, son supérieur n’avait pas déjeuné avec l’équipe, qu’il avait pris cela comme une fuite de ses responsabilités précisant avoir appris que trois mois plus tard, il avait démissionné et était partie à la concurrence. Il fait état d’une première tentative de suicide par injection médicamenteuse le 1er septembre 2022 dans sa voiture, sur le parking de l’agence, à l’issue de sa journée de travail, qu’il a ensuite régurgité. Les pièces que M. [Z] verse établissent : - qu’il revenait d’une période de congés au cours de laquelle il avait été sollicité à plusieurs reprises par M. [A], au sujet des résultats à obtenir dans des secteurs ne relevant pas de son périmètre car des postes n’étaient pas couverts, - l’existence de la réunion du 31 août 2022 avec son supérieur M. [A], - la réalité de la fermeture définitive du site, - le turn-over important des différents personnels notamment techniciens sur le site de la Région Normandie, - une amplitude horaires très importante avec travail les week-ends, le soir très tard, voire pendant les congés, - l’impact psychologique important- attesté par son épouse et son fils - qu’a eu sur lui l’annonce de la fermeture définitive de son agence dans un contexte de surcharge de travail, - l’investissement de M. [Z] dans son travail ainsi que sa disponibilité envers les clients pour qui il représentait un interlocuteur fiable et compétent. Ainsi la caisse établit l’existence d’un fait accidentel survenu le 31 août 2022 constitué par la réunion avec son manager M. [A], au cours de laquelle lui a été annoncé la fermeture définitive de son site dans lequel il travaillait depuis plus de 20 ans, en même temps que lui était demandé d’effectuer des tâches supplémentaires pour combler le départ d’autres personnels, ce qui a été ressenti par le salarié comme une incompréhension totale dans un contexte où, très investi dans son travail, il connaissait une surcharge de travail, se sentait abandonné par son manager qui depuis 2 ans ne l’avait accompagné que sur 4 rendez-vous et ne lui avait pas communiqué l’information plus tôt alors qu’il l’a détenait. Peu important le manque d’éléments rapportés sur le caractère “anormal” de cette réunion dans la mesure où ce qui doit être pris en considération est le contenu de celle-ci (en particulier l’annonce tardive de la fermeture du site) qui n’est pas discuté et qui a incontestablement eu un impact psychologique important sur le salarié qui déclare être sorti “anéanti” de ce rendez-vous alors que son manager l’avait sollicité juste avant et durant ses congés, pour lui demander de pallier aux insuffisances des spécialistes produits dans la région et de faire encore plus de chiffre, tout comme la déclaration tardive de l’accident du travail intervenue le 24 avril 2023 qui est sans emport sur la matérialité du fait accidentel. Ensuite, l’assuré expose que : “C’est mon fils [S], étudiant, qui passait devant la porte de ma chambre qui a entendu des bruits. Il a poussé la porte et m’a découvert avec un foulard autour du cou attaché à la porte avec un noeud. Il m’a retiré tout cela. Nous sommes par la suite descendus à la cuisine, j’étais dans un état de grande souffrance depuis mon retour au travail (après une soi-disant période de congés).” La caisse joint une attestation du fils de l’assuré, seul témoin de l’accident, qui déclare “être intervenu et avoir mis fin à la tentative de suicide par pendaison de mon père. Vers 10h30 le vendredi 2 septembre 2022, cette tentative a eu lieu au sein de notre foyer alors que mon père étant en télétravail (chose qu’il avait l’habitude de faire depuis 15 ans). Après discussion et vifs échanges de ma part, j’ai convaincu mon père de nous rendre aux urgences d’[Localité 6] pour qu’il soit pris en charge. Il avait besoin d’aide et mon père était dans un état déplorable. Je sui resté avec lui pour le soutenir. Arrivé aux urgences il a été pris en charge par l’équipe du centre des urgences psychiatriques du Centre d’Accueil et de Crise.” Dans ces conditions, force est de constater que le 31 août 2022, M. [Z] a été victime au temps et au lieu de son travail d'un événement dont il est résulté une lésion psychologique. La matérialité de l'accident du travail litigieux est clairement démontrée et la présomption légale d'imputabilité au travail doit donc être appliquée étant observé que les conditions légales de l’accident du travail étant réunies c’est à juste titre que l’instruction de la caisse a été faite dans ce cadre et non dans celui d’une maladie professionnelle qui au demeurant, n’a pas été déclarée sachant que l’une n’est pas exclusive de l’autre, le fait de déclarer “être à bout” et “ne plus supporter la pression” n’étant pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel à l’origine de la lésion donc l’existence d’un accident du travail. Dès lors, il appartient à la société de la renverser en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui serait caractérisé notamment par la démonstration d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail. Or, force est de constater que la société n’allègue ni ne produit de pièce en ce sens. En conséquence, la demande d’inopposabilité fondé sur ce moyen sera rejeté. * en raison du non respect du principe du contradictoire La société soutient que le dossier ouvert à consultation était incomplet puisqu’il n’a pu consulter le rapport de l’agent enquêteur déposé le 10 juillet 2023 et le document autre déposé le 5 juillet 2023. Elle ajoute la violation du principe de loyauté en ce que la caisse a refusé de saisir son service médical pour avis malgré sa demande expresse. En réponse, la CPAM affirme que la société a bénéficié de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler ses observations du 12 juillet au 24 juillet 2023, par conséquent pendant une période supérieure à 10 jours et qu’elle est particulièrement de mauvaise foi en soutenant que le dossier était incomplet dans la mesure où elle n’a pas usé de la possibilité de consultation qui lui a été offerte. L'article R. 441-8 du code de la séurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. -A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du même décret : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend: 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En effet, comme le relève la société, le listing des pièces constitutives du dossier produit par la caisse montre l’existence de 15 pièces dont les deux dernières mises par la CPAM intitulées “document autre “ le 05 juillet 2023 et “rapport de l’agent enquêteur” le 10 juillet 2023 et ces deux pièces ne sont pas versées aux débats. Cependant, la société ne saurait sérieusement soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté pour ce motif en s’interrogeant sur leur existence réelle ou supposée alors qu’il résulte de l'historique de consultation du dossier par les parties, et non contesté par la société, que cette dernière n’a jamais été consultée le dossier durant la période de 12 jours où elle pouvait le faire, étant observé que l’intitulé de l’historique “première visualisation du dossier de consultation” emporte la présomption qu’il comportait toutes les pièces constitutives du dossier tel que listées dans le bordereau sauf à ce que le société démontre le contraire ce qu’elle ne fait. Par ailleurs, les textes précités imposent pour seules obligations à la caisse de transmettre un questionnaire à l'employeur et au salarié, puis de les informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant la décision sur le caractère professionnel, ce qui a été respecté. Enfin, le manque de loyauté ne saurait se déduire d’une décision de la caisse allant à l’encontre de la demande de la société, à savoir, le refus de saisir le médecin-conseil, qui en l’espèce, était fondé. En conséquence le moyen d’inopposabilité reposant sur le non respect du principe du contradictoire sera rejeté. * Sur la demande d’expertise afin de déterminer si les arrêts sont en lien avec l’accident du travail La société expose qu’il existe des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par M. [Z] en raison du doute sur l’origine traumatique de la lésion et l’absence d’élément médical permettant de vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur le compte employeur alors que le médecin mandaté par elle dans le cadre du recours devant la CMRA a indiqué qu’il n’existait pas d’élément clinique permettant de justifier une durée de 384 jours d’indemnités journalières pour un “état anxiodépressif sévère” et enfin, qu’il n’y a eu aucune analyse médicale contradictoire. Elle considère que l’expertise médicale judiciaire est le seul moyen pour elle de bénéficier d’un droit effectif conformément au droit européen. De son côté, la caisse fait valoir que la CMRA statue par une décision comportant des conclusions motivées et qu’elle établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et ajoute que les assurés et les employeurs ayant saisi cette commission ont la possibilité de solliciter une copie du rapport ce qui n’a pas été le cas de la société [7]. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Au cas d'espèce, l'imputabilité du fait accidentel et de la lésion au travail est suffisamment établie au cas d'espèce comme cela a été retenu précédemment. Ensuite, l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, n’alléguant même pas avoir sollicité une copie du rapport de la CMRA qu’elle aurait pû verser aux débats afin d’argumenter sa demande d’expertise, alors que la caisse verse l’avis de la CMRA signé des deux médecins dont un expert près la cour d’appel, faisant apparaître qu’elle a rendu sa décision après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’employeur du 21 septembre 2023, des certificats médicaux, du rapport médical du docteur [U], médecin-conseil, du 30 octobre 2023 et des observations du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [T] du 23 novembre 2023. Or, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise et l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits luis seront déclarés opposables. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 ; DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure en date du 25 juillet 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 02 septembre 2022 à M. [B] [Z] ; DÉCLARE opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[B] [Z] suite à l’accident du travail du 02 septembre 2022 ; DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société [7] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d694e0040aa3735e7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA