Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d7c4e0040aa3735e86d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00910 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUD Copies certifiés conformes délivrées , le : à : - Société [6] devenue [5] - CPAM DU CHER - Me Corinne POTIER N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 23/00910 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUD Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [6] devenue [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU CHER [Adresse 3] [Localité 2] représentée par madame [S] [C], suivant pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente M. [M] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [N] [E], Représentant des salariés Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/00910 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUD Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 14 octobre 2022, la société [6] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 13 octobre 2022 à 08h20 à sa salariée, Mme [J] [Y], née le 09 février 1979 et embauchée le 15 décembre 2014 en qualité d’ “Ouvrier de l’assemblage”, alors qu’elle se trouvait sur le lieu de travail. La déclaration d'accident du travail indique : “- Activité de la victime : La victime réalisait des opérations d’assemblage de précision - Nature de l'accident : Malaise avec douleurs thoraciques - Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Eventuelles réserves (...) : Douleurs en lien à des antécédents médicaux - Siège des lésions : Thorax - Nature des lésions : Douleur”. Elle était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 par le Docteur [L] [Z] fait état d'un “INFARCTUS MYOCARDE lésion monotronculaire”, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2022. Par décision en date du 02 mars 2023, la caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du 13 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle. La société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 13 avril 2023. Par lettre recommandée expédiée le 07 juillet 2023, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois à la mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 janvier 2025. À cette date, la société [6] - devenue [5] - développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - déclarer inopposable à la société [5] (anciennement dénommée [6]) la décision de la CPAM du Cher en date du 2 mars 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [J] [Y] ; Subsidiairement, - déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; Plus subsidiairement, - ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré par Mme [Y] et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la caisse. Elle précise qu’aucun évènement soudain particulier n’est survenu au temps et au lieu de travail à l’origine de l’infarctus du myocarde et souligne que le certificat médical initial a été établi 14 jours après l’accident. Elle indique que cette affection procède du tabagisme de la salariée tel qu’il ressort du compte rendu de la coronarographie réalisée par le Centre Hospitalier de [Localité 2]. Elle expose que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en ne mettant pas à disposition le questionnaire de la salariée sur le site de l’Assurance Maladie avant la clôture de l’instruction. Subsidiairement, sur les soins et arrêts, elle estime que la caisse ne justifie pas de leur imputabilité à l’accident du 13 octobre 2022. Elle précise que l’expertise est le seul moyen permettant d’apprécier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial. En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, par conclusions déposées, demande au tribunal de : - dire opposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime sa salariée Mme [Y] le 13 octobre 2022 ; - déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle ; - rejeter la demande d’expertise médicale de la société [5] (anciennement [6]) ; - débouter la requérante de son recours, fins, moyens et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les éléments du dossier permettent de caractériser la matérialité de l’accident indiquant que la salariée a ressenti un malaise au temps et lieu de travail. Elle fait valoir qu’un malaise survenu dans des conditions de travail habituelles peut constituer un accident de travail. Elle précise que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, le questionnaire assuré ayant été mis à disposition de la société demanderesse. Elle rappelle que l’ensemble des soins et arrêts sont présumés imputables à l’accident et qu’il appartient à l’employeur de démontrer une cause étrangère. Quant à l ’expertise, elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la période courant jusqu’à la consolidation, celle-ci ne pouvant être renversée que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que l’expertise ne peut servir à pallier la carence du demandeur, qui ne rapporte pas d’éléments en faveur de la cause étrangère. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La société conteste le caractère professionnel de l'infarctus dont a été victime Mme [Y]. Elle se reporte aux réserves qu'elle a exprimées et notamment à l'absence d'une action violente et soudaine ainsi qu'à la nature même des lésions (infarctus). En réponse, la CPAM fait valoir que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie et que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Elle ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise litigieux serait dû à une cause totalement étrangère au travail, ni ne justifie d'éléments pertinents et étayés de nature à faire naître un doute sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère. Ainsi, s’il est incontestable qu’un malaise peut constituer un évènement accidentel soudain, toutefois, il incombe à la caisse dans un contentieux en inopposabilité de produire des éléments reprenant avec précision tant les circonstances de l’accident que l’état de santé de la victime antérieurement à sa survenance. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 14 octobre 2022 précise que le malaise est survenu sur le lieu du travail le 13 octobre 2022 à 8H20 alors que la salariée réalisait des opérations d’assemblage de précision. La salariée a été transportée par le SMUR au centre hospitalier de [Localité 2] d’où elle est sortie le 16 octobre 2022 après que trois stents lui aient été posés tel que cela résulte du compte rendu de coronarographie et angioplastie du 13 octobre 2022. La caisse a diligenté une mesure d'instruction de la déclaration d'accident, par questionnaires, de laquelle il ressort que si la société a confirmé que le malaise s'était produit pendant les horaires habituels du travail, Mme [Y] réalisant des opérations d’assemblage de précision sur de petites pièces et qu’en l'état des éléments du dossier, elle ne fournissait alors aucun effort inhabituel et venait de débuter sa journée à 7h45, l’écrit du médecin du travail intervenu en première intention suite au malaise de la salariée, adressé à son confrère, indique qu’elle présente “une douleur épigastrique depuis 2h30 ce matin” puis plus loin “douleur localisée au creux épigastrique avec épisodes d’accentuation et sueurs”. Or, la région épigastrique, est située en-dessous de la poitrine, entre les côtes. Il sera en outre observé que dans son questionnaire, si Mme [Y] répond affirmativement à la question “Selon vous, le travail a-t-il un lien avec le malaise ?” elle ne répond pas à la question suivante : “Lequel ?”. De plus, elle ne fait mention d’aucun événement précis, se limitant à fixer l’heure du “1er symptômes (sic)” à 8h30 sans relater avec précision les circonstances de survenance de son malaise et, partant, de la survenance d’un quelconque fait accidentel. Ainsi, en l’absence d’éléments supplémentaires recherchés par la caisse durant son instruction, ceux présents au dossier sont de nature à établir que le malaise a débuté avant que l'assurée ne prenne le travail remettant en cause la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail. Par ailleurs, c’est à juste titre que l'employeur se réfère à la nature même des lésions. En effet, l'infarctus du myocarde est dû à une obstruction soudaine d'une artère coronaire par un caillot. Il est médicalement admis qu'il est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères et qu’il existe par ailleurs des facteurs de risques liés notamment aux antécédents familiaux et au tabagisme. Or le compte rendu de coronarographie et d’angioplastie mentionne dans le(s) facteur(s) de risque : Tabagisme actuel, Hérédité, précise la pose de trois stents actifs et conclut à une “sténose significative aigüe de l’artère coronaire droite proximale et d’une sténose significative aigüe longue de l’artère coronaire droite moyenne.” Ainsi, outre le fait que la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail est contestable, la nature même de la pathologie de l'infarctus du myocarde liée à l'accumulation des graisses obturant une artère coronaire suffit à déterminer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique antérieurpréexistant, évoluant pour son propre compte. Ces éléments permettent de considérer que l’infarctus du myocarde pris en charge le 13 octobre 2022 ne trouve pas son origine dans l’activité professionnelle de l’assurée mais d’une cause totalement étrangère. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision de prise en charge de la caisse sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’inopposabilité soulevés. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 ; DÉCLARE inopposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 02 mars 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 13 octobre 2022 à Mme [J] [Y] ; INVITE la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à en tirer toutes les conséquences de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d7c4e0040aa3735e86d
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