Tribunal JudiciaireTPX SGL CONTEST SAISIES
Tribunal Judiciaire · TPX SGL CONTEST SAISIES — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d7d4e0040aa3735e89e
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 98 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00002 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXMJ Madame [Y] [L]-[X] épouse [D] C/ Monsieur [M] [D] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] Juge de l’exécution RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Avril 2025 DEMANDERESSE A LA CONTESTATION DEBITRICE A LA SAISIE : Madame [Y] [L]-[X] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] comparante, assistée de Maître Mohamed Khaled LASBEUR, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine d'une part, DÉFENDEUR A LA CONTESTATION CREANCIER A LA SAISIE : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant Chez Madame [O] [D] - [Adresse 4] non comparant, représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, Avocat au Barreau de Versailles d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jeanne GARNIER, juge placé auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge de l’exécution Greffier : Nadia KANCEL Copies délivrées le : - 1 copie exécutoire à : Maître Marie-Laure TESTAUD - 1 copie certifiée conforme à : Maître Mohamed Khaled LASBEUR RAPPEL DES FAITS Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 16] [Localité 10] (Algérie). De leur union sont nés trois enfants aujourd’hui majeurs : [H] [D], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Algérie),Maya, [C] [D], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 11] (Algérie),[W], [T] [D], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 11] (Algérie).Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : Retenu la compétence de la juridiction française en matière d’obligation alimentaire en application de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, et l’application de la loi française en application de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, au regard du fait que les deux parties résidaient en France,Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [Y] [L] [X],Fixé à compter du départ effectif de Monsieur [M] [D] du domicile conjugal à la somme de 1.700 euros la pension alimentaire que Madame [Y] [L] [X] doit verser mensuellement à Monsieur [M] [D] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, a condamné Madame [Y] [L] [X] au paiement de cette somme,Dit que la pension alimentaire est payable chaque mois au plus tard le cinq du mois et d’avance au domicile de Monsieur [M] [D] et sans frais pour celui-ci,Dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due douze mois sur douze,Dit que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E.L’ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [L] [X] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 11 avril 2022. Par requête reçue au greffe le 4 juin 2024, Monsieur [M] [D] a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [Y] [L] [X], en vertu de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état le 10 janvier 2022, signifiée le 11 avril 2022. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation par les soins du greffe. A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [M] [D] était représenté par son conseil et Madame [Y] [L] [X] n’était ni présente ni représentée, son conseil ayant prévenu la juridiction par mail du 4 octobre 2024 qu’il ne pourrait être présent et qu’il sollicitait le renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, Monsieur [M] [D] était représenté par son conseil et Madame [Y] [L] [X] a comparu assistée de son avocat. Madame [Y] [L] [X] ayant soulevé des moyens de contestation, l’affaire a été renvoyée en contestation à l’audience du 10 mars 2025 à 14 heures. Le 10 mars 2025, Madame [Y] [L] [X] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [M] [D] était représenté par son avocat de sorte que la décision sera contradictoire. Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [Y] [L] [X], demanderesse à la contestation, demande au juge de l’exécution de : « A titre principal, débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes en prenant acte du jugement du divorce rendu en Algérie applicable aux lieux et place des décisions judiciaires françaises et du non-respect des montants saisissables calculés,A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette affaire jusqu’à ce que la procédure pénale engagée en Algérie soit définitive ainsi que l’exequatur du jugement du divorce rendu en Algérie sur le territoire français soit effectué ».Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [L] [X] fait notamment valoir que Monsieur [M] [D] dissimule ses revenus ; qu’il ne fait pas d’effort pour travailler et qu’il ne s’est jamais occupé de ses enfants ; qu’il a acheté un terrain en Algérie en son nom propre avec les deniers de Madame [Y] [L] [X] et qu’il en perçoit seul les bénéfices ; que l’un des enfants du couple est en situation de handicap et que seule Madame [Y] [L] [X] en a la charge ; que Madame [Y] [L] [X] ne perçoit plus qu’une retraite de 4.000 euros, soit 3.000 euros après déduction des impôts ; que le divorce prononcé en Algérie est définitif et irrévocable puisque le premier domicile conjugal du couple se situait en Algérie ; que Monsieur [M] [D] a interjeté appel alors qu’il a été régulièrement assigné à sa bonne adresse en Algérie. Madame [Y] [L] [X] ajoute qu’elle n’a jamais touché l’argent de son fils handicapé. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [M] [D], défendeur à la contestation, sollicite du juge de l’exécution de : « Ordonner la saisie des rémunérations de Madame [Y] [L] [X] :De la somme de 53.982,26 euros au titre des arriérés de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours au 5 mars 2025,De la somme de 8.349,75 euros au titre des intérêts légaux,De la somme de 294,06 euros au titre des dépens,Soit la somme totale de 62.536,07 euros, Rappeler à l’établissement EHPAD KORIAN, employeur de Madame [Y] [L] [X], qu’il lui appartient de mettre en place le paiement direct pour les sommes dues à compter du 6 mars 2025 par Madame [Y] [L] [X] au titre du devoir de secours qui s’élève aujourd’hui à 1.881,90 euros par mois et que tout refus est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l’article R. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution ». A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [D] souligne que Madame [Y] [L] [X] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance sur les mesures provisoires l’ayant condamnée à payer une pension alimentaire au titre de devoir de secours de 1.700 euros ; que seuls cinq règlements ont été réalisés avant que Madame [Y] [L] [X] cesse tout paiement ; que Madame [Y] [L] [X] a saisi les juridictions algériennes en septembre 2024, soit postérieurement, qu’elle a obtenu un jugement de divorce rapidement et que l’audience devant la cour d’appel algérienne est fixée au mois d’avril 2025 ; que Monsieur [M] [D] est à la retraite et qu’il a peu de revenus ; que si Madame [Y] [L] [X] a fait valoir ses droits à la retraite, elle avait déclaré des revenus d’environ 100.000 euros par an dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales français ; que les enfants du couple sont majeurs, que leurs filles sont mariées et que Madame [Y] [L] [X] perçoit des aides et de l’argent pour leur fils handicapé. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la saisie des rémunérations L’article R. 3252-8 du code du travail dispose que « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». En l’espèce, Madame [Y] [L] [X] s’oppose à la saisie de ses rémunérations au motif que le divorce prononcé par jugement des juridictions algériennes en novembre 2024 est définitif et que l’appel interjeté à son encontre n’a pas d’effet suspensif ; que la loi algérienne est applicable en l’espèce au regard du fait que les deux parties sont d’origine algérienne et que des biens ont été acquis par le couple en Algérie ; que Monsieur [M] [D] a soutenu devant le juge aux affaires familiales français que le terrain acquis en Algérie est un terrain agricole alors qu’il le loue à une société commerciale ; que la procédure devant les juridictions algériennes est régulière puisque Monsieur [M] [D] a été convoqué à son adresse habituelle en Algérie et qu’il a signifié la déclaration d’appel de la décision algérienne avec cette même adresse ; que Monsieur [M] [D] entretient une relation en Algérie avec une nouvelle compagne et qu’il est en bonne santé contrairement à ce qu’il a indiqué devant le juge aux affaires familiales français ; qu’en vertu du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, il faut tenir compte de la décision à intervenir du juge d’instruction algérien saisi par Madame [Y] [L] [X] contre les allégations mensongères de Monsieur [M] [D] concernant le bien acquis en Algérie ; que le classement sans suite de la plainte déposée par Madame [Y] [L] [X] devant le commissariat de [Localité 7] s’explique par l’incompétence territoriale de ce commissariat, Monsieur [M] [D] résidant en EURE ET LOIR chez sa mère. En outre, Madame [Y] [L] [X] indique que sa situation financière a changé puisqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 18 décembre 2024 et que sa retraite a débuté le 1er février 2025, qu’elle ne perçoit donc plus que la somme de 4.000 euros de pension de retraite par mois ; que la situation financière de Monsieur [M] [D] a également évolué puisque a débuté la procédure de succession suite au décès de sa mère, que cette succession concerne notamment une maison mais également des bijoux précieux et de l’argent sur un compte bancaire et qu’il a reçu de son vivant un véhicule d’une valeur de 22.000 euros ; que Monsieur [M] [D] tire des revenus locatifs du terrain loué en Algérie, équivalents à la somme de 2.500 euros par mois et qu’il omet de déclarer ses revenus commerciaux ; que Monsieur [M] [D] n’a pas fait état de l’ensemble de ces éléments devant le juge aux affaires familiales français. Madame [Y] [L] [X] souligne également que Monsieur [M] [D] n’a jamais contribué aux charges du foyer ni à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que ses propres charges s’élèvent mensuellement à la somme de 4.690 euros ; que son fils [T] est handicapé et qu’il dépend d’elle puisque la pension versée par l’Etat ne peut lui procurer un mode de vie fiable, qu’elle prend notamment en charge le coût des réparations de son fauteuil et de son véhicule adapté ; que sa fille [H] est atteinte d’un cancer et est en arrêt maladie et qu’elle est à la charge de sa mère ; qu’elle n’a pas sollicité la révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours devant le juge français puisqu’elle a demandé à ce dernier de se déclarer incompétent au profit du juge algérien qui a statué sur le divorce. A l’appui de sa contestation, Madame [Y] [L] [X] verse aux débats : Le jugement de divorce prononcé par le juge algérien le 24 novembre 2024 suite à la requête déposée le 17 septembre 2024, ayant prononcé la rupture du mariage par « Khol â » et ayant fait obligation à Monsieur [M] [D] de verser 30.000 dinars algériens à Madame [Y] [L] [X] à titre de retraite légale ;Un document rédigé en arabe qu’elle intitule « plainte déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction en Algérie », sans traduction et donc inexploitable dans la présente procédure ;Un rapport d’évaluation de la valeur vénale du terrain de Monsieur [M] [D] à usage commercial de 491.898,15 euros, établi le 31 mai 2022 ;Le contrat de sous-location du terrain de Monsieur [M] [D] pour un loyer de 150.000 dinars algériens, en date du 23 septembre 2020 ;La déclaration d’immatriculation au registre du commerce, de la société louant le terrain de Monsieur [M] [D] ; Diverses factures relatives aux séjours vacanciers et aux matériels et soins de leur fils [T], datées de 2022 et 2023 ;L’attestation médicale concernant leur fille [H], datée du 15 avril 2022 ;La déclaration sur l’honneur des revenus et charges de Monsieur [M] [D] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales français ;L’attestation de propriété du bien immobilier figurant dans la succession de la mère de Monsieur [M] [D] ;La demande de retraite complémentaire de Madame [Y] [L] [X] auprès de la société [Localité 15] HUMANIS enregistrée le 30 août 2024 ;L’attestation de retraite personnelle de Madame [Y] [L] [X] établie par l’Assurance retraite d’Ile-de-France, dont les droits ont été fixés à compter du 1er janvier 2025 à la somme mensuelle de 1.931,86 euros ;L’attestation de droits à la retraite complémentaire auprès de la société [Localité 15] HUMANIS, à compter du 1er janvier 2025 ;Le procès-verbal d’audition de Madame [Y] [L] [X] devant le juge d’instruction algérien en date du 11 septembre 2024, prétendant que Monsieur [M] [D] a fait des déclarations mensongères sur sa situation financière devant le juge aux affaires familiales français ;Des photographies sans circonstance de lieu et de temps, inexploitables dans le cadre de la présente procédure ;Le contrat de location du terrain de Monsieur [M] [D] en date du 2 octobre 2019, versé par ce dernier devant le juge aux affaires familiales français selon Madame [Y] [L] [X] ;Une facture établie par une société d’exploitation des espaces verts, pour une échéance au 20 janvier 2025, produite par Madame [Y] [L] [X] pour justifier de ses revenus et charges actuelles ;Des factures relatives aux matériels et aux soins de [T], datées de 2023 ;La citation de Madame [Y] [L] [X] à comparaître devant la cour d’Alger à la demande de Monsieur [M] [D].En réponse, Monsieur [M] [D] prétend qu’il a quitté le domicile conjugal le 10 février 2022, que Madame [Y] [L] [X] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales français ; qu’il a mandaté un commissaire de justice pour recouvrir le montant des impayés de pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours ; que Madame [Y] [L] [X] a réussi à convaincre son employeur et sa banque de ne pas verser les sommes réclamées ; que la plainte déposée en France par Madame [Y] [L] [X] contre Monsieur [M] [D] a été classée sans suite, qu’elle a ensuite déposé une plainte similaire en Algérie ; que le juge aux affaires familiales français a rendu une ordonnance le 5 avril 2024 déclarant irrecevable la demande de Madame [Y] [L] [X] en suppression de la pension alimentaire et que cette dernière n’a pas interjeté appel de cette décision ; qu’un jugement de divorce a été rendu en Algérie le 25 novembre 2024 alors que la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales français saisi depuis le 27 juillet 2021 était toujours en cours, que Monsieur [M] [D] a interjeté appel de la décision en ce sens et au motif qu’il a été convoqué à l’adresse de sa nièce en Algérie avec laquelle il n’a plus de contact, que le jugement algérien n’est donc pas définitif. S’agissant de la situation financière de Madame [Y] [L] [X], Monsieur [M] [D] fait valoir qu’aucun des enfants majeurs du couple ne réside avec elle, que leurs deux filles sont mariées et indépendantes financièrement et que [T] réside dans un foyer adapté aux personnes handicapées et perçoit l’allocation adulte handicapé pour subvenir à ses frais et besoins, qu’il dispose d’ailleurs d’une épargne pour faire éventuellement face aux frais exceptionnels ; que Madame [Y] [L] [X] ne justifie pas de l’effectivité de ses droits à la retraite, ni du montant qu’elle perçoit et qu’elle pourra faire valoir ces arguments devant le juge aux affaires familiales français pour voir diminuer le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’avenir mais pas supprimer cette pension de manière rétroactive, suppression qui ne relève d’ailleurs pas de la compétence du juge de l’exécution selon lui. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [D] produit : L’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales français statuant en qualité de juge de la mise en état, en date du 10 janvier 2022 ;La signification de cette ordonnance à Madame [Y] [L] [X], par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 11 avril 2022 ;La notification de cette ordonnance entre avocats, en date du 1er avril 2022 ;Le certificat de non appel de cette ordonnance en date du 19 mai 2022 ;Les courriers adressés par le commissaire de justice instrumentaire à Madame [Y] [L] [X], les 8 octobre 2022, 31 octobre 2022, 16 juin 2023 et 13 juillet 2023, concernant les impayés de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 du couple, duquel il ressort que les revenus de Madame [Y] [L] [X] pour l’année 2022 s’élevaient à la somme de 100.559 euros et ceux de Monsieur [M] [D] à la somme de 12.366 euros ;L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 du couple, duquel il ressort que les revenus de Madame [Y] [L] [X] pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 112.077 euros et ceux de Monsieur [M] [D] à la somme de 12.830 euros ;La notification du classement sans suite de la plainte déposée par Madame [Y] [L] [X] contre Monsieur [M] [D] au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée ;L’ordonnance sur incident rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 5 avril 2024, en sa qualité de juge de la mise en état, déclarant irrecevable le demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Madame [Y] [L] [X], au motif que la dissimulation de revenus alléguée par cette dernière n’était pas caractérisée ;La déclaration d’appel de Monsieur [M] [D] devant la cour d’appel algérienne, pour une audience fixée au 8 avril 2025 ;Les relevés de comptes bancaires de [T] portant un solde créditeur de 54.466,58 euros au 21 octobre 2024 ;Le décompte actualisé arrêté au 5 mars 2025, des sommes réclamées par Monsieur [M] [D], portant sur la somme de 53.892,26 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire outre la somme de 8.349,75 euros au titre des intérêts légaux et la somme de 294,06 euros au titre des dépens.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [L] [X] conteste la saisie des rémunérations au motif que le divorce aurait été prononcé en Algérie. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution français de déterminer si la procédure devant le juge algérien a été régulière et notamment de dire si la convocation de Monsieur [M] [D] dans ce cadre a été effective d’autant qu’une audience est prévue devant la cour d’appel au mois d’avril 2025. Toutefois, il y a lieu de souligner que cette décision n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur à ce stade en France et qu’en présence d’un appel, elle n’a pas de caractère définitif. De surcroît, Madame [Y] [L] [X] ne démontre nullement avoir porté à la connaissance du juge aux affaires familiales français l’existence de cette procédure en Algérie qu’elle a diligentée postérieurement à la procédure française toujours en cours. Au demeurant, le juge aux affaires familiales français s’est déclaré compétent concernant les mesures provisoires entre époux dans son ordonnance du 10 janvier 2022 et il ne revient pas au juge de l’exécution de revenir sur cette décision. En effet, il appartient à Madame [Y] [L] [X] de faire valoir ces arguments devant le juge aux affaires familiales français afin que ce dernier en tire toutes les conséquences éventuelles dans le cadre de la procédure de divorce en cours. En outre, Madame [Y] [L] [X] fonde sa contestation sur la dissimulation par Monsieur [M] [D] de ses ressources devant le juge aux affaires familiales français, notamment concernant les revenus locatifs qu’il tirerait de la location d’un terrain loué à une société commerciale en Algérie. Or, il y a lieu de souligner que Madame [Y] [L] [X] a fait valoir cet argument devant le juge aux affaires familiales français, statuant en qualité de juge de la mise en état, dans le cadre d’un incident afin de voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état français du 5 avril 2024, que cette demande a été déclarée irrecevable au motif que la dissimulation des revenus alléguée par Madame [Y] [L] [X] n’était pas caractérisée. De plus, si Madame [Y] [L] [X] verse aux débats le procès-verbal de son audition devant le juge d’instruction algérien, elle ne justifie pas des suites données à cette plainte alors que la plainte déposée devant les services d’enquête français a été classé sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ces éléments sont donc inopérants à ce stade et ne peuvent conduire le juge de l’exécution à revenir sur la décision du juge aux affaires familiales français, dont il n’a pas été interjeté appel. Au demeurant, Madame [Y] [L] [X] soutient également sa contestation par la diminution de ses revenus et par le montant important de ses charges mensuelles, résultant notamment des frais avancés pour ses enfants. S’agissant de la prise en charge financière de ses enfants, il y a lieu de retenir qu’elle a déjà fait valoir cet argument devant le juge de la mise en état français dans le cadre de la procédure de divorce, tant au stade de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10 janvier 2022 que dans le cadre de l’incident en 2024. Or, le juge de la mise en état français a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [L] [X] en suppression de la pension alimentaire, en l’absence d’élément nouveau. De plus, Madame [Y] [L] [X] ne produit dans la présente procédure aucune pièce concernant une éventuelle prise en charge financière pour ses deux filles majeures, rapportant seulement la preuve que l’une d’elles est atteinte d’une maladie. Les factures versées aux débats concernant les frais avancés pour leur fils en situation de handicap sont antérieures à l’ordonnance d’incident du 5 avril 2024 et n’apportent pas d’élément nouveau sur la situation de [T]. Concernant ses revenus, il est établi dans la présente procédure que Madame [Y] [L] [X] a fait valoir ses droits à la retraite et que ceux-ci sont effectifs depuis le 1er janvier 2025. Si elle atteste du montant de la retraite perçue de l’assurance retraite d’Ile-de-France, elle ne justifie pas du montant perçu au titre de sa retraite complémentaire versée par la société [Localité 15] HUMANIS, de sorte qu’il n’est pas permis, en l’état des éléments versés aux débats, de déterminer précisément ses revenus à compter du 1er janvier 2025. En outre, il convient de noter qu’elle ne démontre pas avoir porté cette diminution de revenus à la connaissance du juge de la mise en état français pour faire évoluer le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. Ainsi, la diminution des ressources de Madame [Y] [L] [X] pourra avoir une incidence sur le calcul de la quotité saisissable dans le cadre de la saisie des rémunérations mais pas remettre en question le montant de l’arriéré de pension alimentaire dû à Monsieur [M] [D] depuis le départ de ce dernier du domicile conjugal, en vertu de l’ordonnance du 10 janvier 2022. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les moyens invoqués par Madame [Y] [L] [X] à l’appui de sa contestation seront intégralement rejetés. Il convient de rejeter la demande subsidiaire de Madame [Y] [L] [X] tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction algérien, dès lors qu’elle n’a pas fait valoir cet argument devant le juge aux affaires familiales français et que cet élément n’est donc pas à ce stade de nature à remettre en cause l’ordonnance du 10 janvier 2022. Il en est de même concernant l’exequatur du jugement de divorce algérien, qui ne pourra pas avoir pour effet de supprimer rétroactivement les mesures provisoires ordonnées par le juge français. Il résulte du décompte produit par Monsieur [M] [D] que Madame [Y] [L] [X] est redevable de la somme de 53.892,26 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire calculé de la manière suivante : - 1.700 euros mensuels entre le mois de mars 2022 et le mois de décembre 2022 ; 1.802,85 euros mensuels à compter du 1er janvier 2023 ;1.863,53 euros mensuels à compter du 1er janvier 2024 ;1.881,90 euros mensuels à compter du 1er janvier 2025 ; Après déduction des sommes de 2.550 euros versées entre les mois de décembre 2022 et avril 2023, soit la somme totale de 12.750 euros. Il ressort également de ce décompte que ces sommes ont porté intérêt au taux légal majoré pour la somme totale de 8.349,75 euros arrêtée au 5 mars 2025. Enfin, s’agissant des frais, il résulte des pièces produites que le commissaire de justice instrumentaire a signifié l’ordonnance du 10 avril 2022 (74,28 euros) et qu’il a adressé quatre courriers à Madame [Y] [L] [X] pour réclamer les sommes dues (16,30 euros x 4 selon le décompte des dépens établi par le commissaire de justice), soit la somme totale de 139,48 euros. Les « frais de pension » de 81,72 euros figurant au décompte des dépens établi par le commissaire de justice ne sont pas justifiés. Par conséquence, la saisie des rémunérations de Madame [Y] [L] [X] sera ordonnée pour les sommes de : * principal....................................................................... 53.892,26 € * intérêts……………………………………………….. 8.349,75 € * frais.............................................................................. 139,48 € soit une somme totale de 62.381,49 €. La dette de Madame [Y] [L] [X] à l’égard de Monsieur [M] [D] ayant un caractère alimentaire, il convient de rappeler à l’établissement EHPAD KORIAN, dernier employeur connu, qu’il lui appartient de mettre en place les paiements directs des sommes dues conformément à l’article R. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, ou de justifier qu’il n’est plus l’employeur de la débitrice. II. Sur les dépens de la présente procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [L] [X] à l’encontre de la requête de Monsieur [M] [D] en saisie de ses rémunérations du travail ; DEBOUTE Madame [Y] [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, principale et subsidiaire ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [Y] [L] [X] au profit de Monsieur [M] [D] - en vertu de l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 10 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en qualité de juge de la mise en état, et signifiée le 11 avril 2022, ayant condamné Madame [Y] [L] [X] à verser à Monsieur [M] [D] la somme mensuelle de 1.700 euros au titre de la pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours - pour les sommes de : * principal (arrêté au 5 mars 2025) ................................. 53.892,26 € * intérêts (arrêtés au 5 mars 2025) .…………………….. 8.349,75 € * frais ................................................................................. 139,48 € soit une somme totale de 62.381,49 € ; RAPPELLE à l’établissement EHPAD [14], dernier employeur connu de Madame [Y] [L] [X], qu’il lui appartient de mettre en place les paiements directs des sommes dues conformément à l’article R. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, ou de justifier qu’il n’est plus l’employeur de la débitrice ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens pour la présente procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civile prévoit qarticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL CONTEST SAISIES
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d7d4e0040aa3735e89e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA