Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d7f4e0040aa3735e8c4
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [R] [F] - CPAM DES YVELINES - Me David METIN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 23/01065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPB6 Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente M. [G] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [V] [Z], Représentant des salariés Mme Clara DULUC, Greffière présente lors des débats Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière présente lors du prononcé de la décision DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 21 avril 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines un accident survenu le 15 avril 2022 à 15h30 à son salarié, M. [R] [F], né le 29 avril 1966 et embauché le 08 juillet 2019 en qualité de chauffeur poids lourds, alors qu’il se trouvait à “l’Entrepôt de stockage [Adresse 4]”. La déclaration d'accident du travail indique : “- Activité de la victime : Déchargement du camion. Le salarié essayait de fermer la ridelle du camion lorsqu’il a ressenti une résistance. - Nature de l'accident : Il aurait décidé de s’aider de ses mains et de sa jambe pour faire pression sur la porte arrière du camion et la refermer. Puis, celui-ci remonte en s’aidant de la main courante du camion et à ce moment-là qu’il aurait ressenti une douleur dans le dos (sic). - Siège des lésions : En bas du dos côté droite (sic) - Nature des lésions : Douleur”. Elle était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] [S] [J], médecin à l’Hôpital [6], daté du 15 avril 2022, fait état d'une “lombalgie basse” et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2022. Après instructions, par décision en date du 17 août 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [F] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 avril 2022. M. [F] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse le 31 août 2022, qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 15 juin 2023. Par lettre recommandée expédiée le 03 août 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision explicite de rejet. À défaut de conciliation possible et après mise en état du dossier, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle, M. [F], assisté de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions n°2, sollicitant du tribunal de : - juger que l’action de M. [F] est recevable ; - juger que la décision de rejet notifiée par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 23 juin 2023 est mal fondée ; - juger que l’accident dont a été victime M. [F] le 15 avril 2022 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; En conséquence, - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à prendre en charge l’accident du travail subi par M. [F] le 23 juin 2023 ; - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [F] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ; - débouter la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de toutes ses demandes. À l'appui de ses prétentions, il soutient que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer à son cas et qu’elle ne peut être détruite qu’en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Il affirme que ce n’est pas parce qu’il avait des douleurs antérieures que le fait accidentel soudain n’a pas pu exister, en l’occurrence constitué par des douleurs ressenties lorsqu’il a tenté d’ouvrir les portes de son camion. Il précise qu’un litige l’oppose à son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes relatif aux manquements de celui-ci à son obligation de sécurité expliquant les réserves et les réponses des parties au questionnaire. Il conclut que l’existence d’une lésion corporelle est incontestable, comme le lien entre celle-ci et le travail. Il indique que la décision de refus opposé par la caisse lui a causé un préjudice moral et financier pour lequel il réclame l’allocation de dommages et intérêts. Interrogé par le tribunal, il précise qu’une personne présente sur les lieux a appelé les pompiers et qu’il ressentait des douleurs au dos depuis plusieurs mois du fait d’une ridelle et d’un siège défectueux, signalés plusieurs fois à son employeur. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 15 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient qu’il n’y a pas de présomption suffisante en faveur de la reconnaissance d’un accident survenu dans les circonstances décrites par le salarié au vu de ses déclarations dans le questionnaire. Dans ces circonstances, elle affirme que la jurisprudence bien établie retient que la douleur ressentie apparue progressivement sans fait soudain ni accidentel ne peut être qualifiée d’accident du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le caractère professionnel de l'accident : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Il résulte de ces dispositions une présomption d'existence d'un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail. Le jeu de cette présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions. Ainsi, dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, comme l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs, permettant de retenir des présomptions sérieuses, graves et concordantes. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La jurisprudence définit le fait accidentel comme celui reposant sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] a été pris en charge par les pompiers qui sont intervenus le 15 avril 2022 et l’ont conduit aux Urgences de l’Hôpital [6]. Le compte rendu de passage aux Urgences relève comme motif d’admission : “RHUMATOLOGIE : Douleur rachidienne (cervicale, dorsale ou lombaire) (fièvre ou paresthésies).”. Le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le Docteur [U] [S] [J] fait état d’une “lombalgie basse” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2022. Pour refuser la prise en charge, la caisse relève qu’un fait accidentel soudain et précis n’est pas établi et que le salarié a précisé dans le questionnaire ressentir des douleurs en bas du dos depuis plusieurs jours. Compte tenu de cette antériorité elle considère que le salarié ne démontre pas que les faits du 15 avril 2022 soient à l’origine directe et exclusive des lésions décrites dans le certificat médical. C’est précisément ce qu’il ressort des déclarations de l’assuré à l’audience et de son courrier de saisine de la commission de recours amiable aux termes duquel il expose que “Sachez que depuis janvier 2021 mon employeur met ma sécurité en péril. Il a été condamné par les prud’hommes pour cela et en avril avant mon accident il a mis à ma disposition un camion avec une ridelle et un siège défectueux dans le but de me pousser à la démission. Ceci a provoqué des douleurs dorsales suivi d’une hernie discale.”. M. [F] mentionne également dans le questionnaire d’instruction que : “(...) pour information ,durant les 15 jours qui ont précédés mon accident mon responsable a mis à ma disposition un camion avec un siège cassé, ce qui m’obligé à avoir une conduite et une assise près du sol. j’ai souffert du dos plusieurs jours, un collègue de travail est monté et a essayé le Siege, il peux témoigné de son état. J’ai alerté mon responsable [L] et il n’a rien voulu savoir (...) (sic)”. Au surplus, à la question “le travail a-t-il un lien avec cette douleur”, l’assuré a répondu : “non”. De plus, comme le relève la CRA dans sa décision du 20 juin 2023 “De plus, vous indiquez cette fois que vous avez ressenti une douleur en refermant la rdielle et non en montant dans votre camion. Il est aussi question d’une chute qui n’est reportée dans aucune description des faits.” Il résulte de ces éléments que M. [F] n’établit pas l’existence d’un évènement précis constituant un fait accidentel mais plusieurs évènements ayant entraîné une dégradation progressive de son état de santé physique. Compte tenu des déclarations de l’assuré et en l’absence de témoignages sur son état avant la survenance du fait accidentel allégué, il n’est pas possible, sur la base de ses seules déclarations d’établir un lien avec les lésions constatées. Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [F] déclare avoir été victime. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande. Sur les dommages-intérêts : En application des dispositions de l’article 1240 du code civil: “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur fait état de la perte financière consécutive au refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ainsi que d’un préjudice moral. Cependant, et quand bien même le tribunal aurait reconnu l’accident du travail, M. [F] ne peut valablement soutenir que la caisse des Yvelines aurait commis une faute par le seul fait de sa décision de refus de prise en charge qui ne saurait constituer une faute dans l’exercice de son pouvoir de décision. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [F] qui sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 ; Déclare le recours de M. [R] [F] recevable mais mal fondé ; Déboute M. [R] [F] de l’intégralité de ses demandes ; Dit bien-fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime M. [R] [F] le 15 avril 2022 ; Laisse les dépens à la charge de M. [R] [F] ; Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale et doiarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d7f4e0040aa3735e8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA