Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d814e0040aa3735e8f8
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZN Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [V] [T] - CPAM DES [Localité 9] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - - Société [6] - Me Michel VERNIER - Me Isabelle SANTESTEBAN - 2 CCC contrôle des expertises - Dr [P] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZN Code NAC : 89B DEMANDEUR : Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : [6] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Audrey CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [L] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [W] [N], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZN Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties: M. [V] [T] a été engagé par la [6] (ci après la fondation) en qualité d'infirmier à compter du 02 mai 2001, où il a exercé au sein du centre [7]. Cette fondation a pour objet de favoriser la réinsertion et la réadaptation des malades handicapés psychiques. Le centre [7] est spécialisé dans la prise en charge en hospitalisation complète et ambulatoire de patients souffrant d'addictologies diverses (alcool, médicaments, stupéfiants). Le 25 mai 2020 la fondation a déclaré, avec réserves, à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] (ci-après la caisse) l'accident du travail dont M. [T] était victime le 23 mai 2020 , au soutien d'un certificat médical établi le 25 mai 2020 constatant une "réaction stress post-traumatique". Le 08 juin 2020, la CPAM des [Localité 9] reconnaissait après instruction cet accident comme étant un accident du travail. Contestant cette reconnaissance, la fondation a intenté une action devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui par décision du 1er février 2022, lui a déclaré opposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. M. [T] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 1er septembre 2023. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé et la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 8%. Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, M. [T] a saisi, par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la [6]. A défaut de conciliation possible et après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle M. [T], représenté par son avocat, développe les termes de sa requête et demande au Tribunal de : - Juger que l'accident dont M. [T] a été victime le 23 mai 2020 résulte de la faute inexcusable de l'employeur et en tirer toutes les conséquences de droit ; - Avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale ; - Dire le jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 9]; - Condamner la [6] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir que l'employeur a eu connaissance des menaces de mort proférées par le patient la veille de l'accident, que la demande visant à sécuriser l'accès a été refusée par l'administrateur de garde, que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal judiciaire de Paris. Il ajoute avoir fait condamner son employeur pour harcèlement moral en raison de difficultés d'ordre managérial démontrant, selon lui, les insuffisances de ce dernier dans son obligation de sécurité. Il précise enfin n'avoir toujours pas pû reprendre une activité professionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement par son avocat, la [6] demande au Tribunal de : -Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, la fondation conteste le caractère professionnel de l'accident, affirmant démontrer que M. [T] et sa collègue, Mme [M] n'ont pas été victimes de menaces de mort et insultes répétées ajoutant ne pas avoir été informée du comportement du patient et avoir pris les mesures nécessaires face à la situation qui s'est présentée, insistant sur la discordance entre les déclarations du salarié qui avait une action pendante devant le conseil de prud'hommes et la réalité de la vidéo-surveillance. Elle ajoute que le salarié aurait dû savoir gérer la situation. Elle précise que la condamnation pour harcèlement concerne des faits reprochés à l'ancien employeur, le centre étant géré par une nouvelle équipe. Aux termes de ses conclusions, la CPAM des [Localité 9] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [T] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une telle faute, condamner la [6] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à M. [T] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés et les frais d'expertise, dans le cadre de l'action récursoire. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère professionnel de l'accident du travail: Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident. Ainsi, il est constant que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident suppose la démonstration du caractère professionnel de cet accident. Aussi, dès qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En cas de lésion psychologique, le fait accidentel doit revêtir un caractère d'anormalité marquant une rupture avec le cours habituel des choses qui doit être apprécié in concreto, à l'occasion duquel doit se produire une manifestation immédiate des signes d'altération d'ordre psychologique, qui doit être constatée médicalement dans un temps voisin des faits en cause. En l'espèce, la société conteste la réalité de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime, au motif que ni lui ni sa collègue, Mme [M], n'auraient été victimes de menaces de mort et d'insultes répétées et que l'agression commise par le patient, exclu la veille, a visé un tiers. Elle verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice qu'elle a fait établir le 15 février 2024 pour les besoins de la cause retranscrivant le contenu de six vidéos de surveillance juste avant et après l'agression. Il résulte des pièces versées au dossier que la veille, 22 mai 2020, M. [T] et sa collègue, Mme [M], étaient présents au côté d'un médecin psychiatre pour annoncer à un patient, M. [K], admis depuis le 18 mai 2020 dans le cadre d'une injonction de soins, son exclusion du centre en raison du non-respect du protocole de soins mis en place (alcoolisation du patient dans l'enceinte de la structure). Il est ensuite établi que M. [K] a téléphoné le lendemain matin sur le poste de l'infirmerie du 1er étage où se trouvaient Mme [M] et M. [T] pour réclamer son écran d'ordinateur laissé la veille, et qu'il s'est énervé après que Mme [M] lui ait répondu qu'ils s'étaient débarrassés de l'écran, et qu'à cette occasion il a proféré des menaces disant qu'il allait venir dans l'établissement pour régler ses comptes. Il est en outre constant que M. [R], administrateur de garde, a été appelé par Mme [M] à 9h09 qui a demandé que les grilles soient fermées ce qui a été refusé. Il est enfin établi que M. [K] a mis à exécution sa menace moins de trois heures plus tard (11h40) en pénétrant dans l'enceinte de la structure et en agressant à l'arme blanche devant le bâtiment au niveau du fumoir, un patient, en présence d'autres patients, alors que M. [T] et sa collègue se trouvaient au 1er étage et qu'ils sont descendus après avoir entendu des patients crier "il a un couteau". Cette agression a fait l'objet d'une condamnation de M. [K] par le tribunal correctionnel de Versailles en date du 06 juillet 2020 à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans pour : - violences avec menace ou usage d'une arme suivie d'une incapacité inférieure à 8 jours, en l'espèce 6 jours commises le 23 mai 2020 sur la personne de M. [Y] [U], - menaces de mort réitérées commises sur la personne de M. [Y] [U] entre le 18 et le 22 mai 2020, - menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un professionnel de santé, en l'espèce, Mme [M], infirmière, notamment en proférant au téléphone les propos suivants :"Je vais vous buter vous aussi"commise le 23 mai 2020. Suite à cette agression, M. [T] s'est rendu au commissariat de police, à la demande des policiers, pour y être entendu, l'employeur a proposé aux professionnels souhaitant un soutien psychologique de se faire connaitre et M. [T] a informé son employeur qu'il ne viendrait pas travailler le lendemain en raison d'un stress important et qu'il irait voir son médecin. S'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice exploitant la vidéo surveillance versé par l'employeur que durant ces 11 minutes et 19 secondes où M. [T] s'est rendu à l'extérieur du bâtiment et sera en contact visuel avec M. [K] jusqu'à sa maîtrise, il s'est toujours trouvé à distance évaluée entre 4 et 25 mètres de l'agresseur en contradiction avec ses déclarations faites à la police selon lesquelles, il s'est mis avec sa collègue devant les patients, en protection, il est intervenu pour tenter de calmer M. [K] en lui parlant, en l'encerclant et en l'amenant vers la sortie du centre, ce qui ne ressort pas non plus de l'audition de Mme [M], il sera néanmoins observé que le procès-verbal qui ne décrit que les gestes et déplacements des individus, sans retranscription des paroles, ne saurait exclure l'existence de menaces et d'insultes à l'encontre de M. [T], proférées par l'agresseur alccolisé. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité quand bien même le comportement adopté, le ton employé ou la teneur des propos tenus par M. [K], en particulier à l'égard de M. [T] ne sont pas précisément établis, alor qu'il apparaît suffisamment, au vu des éléments exposés, qu'un ancien patient, alcoolisé a mis à exécution ses menaces proférées dans un premier temps téléphoniquement sur le poste téléphonique de l'infirmerie psychiatrique du 1er étage où travaillaient ce jour là M. [T] et Mme [M] alors qu'ils avaient participé tous les deux la veille à son exclusion. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident est suffisamment établi par les éléments constants du dossier, le fait que M. [T] n'ait pas été personnellement victime de l'agression ni reconnu comme partie civile dans le cadre de l'instance pénale au motif que la prévention ne visait que sa collègue M. [M], n'étant pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et établir l'existence d'une cause totalement étrangère. Il s'ensuit que l'accident qui fonde l'action en reconnaissance de faute inexcusable revêt un caractère professionnel, contrairement à ce que soutient l'employeur. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose son salarié. Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve : - de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur - de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. Pôle social - N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZN Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Ainsi, il revient à M. [T] d'établir que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures adaptées à celui-ci pour l'en préserver. M. [T] verse aux débats : - un rapport sur les risques psycho-sociaux établi en mai 2014, - l'extrait registre des accidents, - son audition et celle de sa collègue infirmière, Mme [S], par la police, - l'audition de M. [R], administrateur de garde, - l'attestation de Mme [M] Sur la conscience du danger : Ainsi, si aucune des pièces ne permet d'établir que l'employeur a eu, dès la veille, comme l'affirme M. [T], connaissance du danger, il est néanmoins démontré qu'il a, par l'intermédiaire de M. [R], administrateur de garde le jour des faits (samedi 23 mai 2020), reçu un appel téléphonique à 9h09 de l'infirmerie psy du 1er étage lui demandant de fermer l'établissement, ce qui a été refusé. Si l'employeur fait valoir que Mme [M] n'a pas évoqué, à cette occasion, les menaces de mort ni d'agression, celles-ci ressortent néanmoins de ses déclarations à la police et de son attestation, précisant que lors de cet appel, l'historique du "contentieux" avec le patient a été fait à l'administrateur, ainsi que de celles de M. [T], et ressortent également du document "analyse a posteriori" de l'employeur qui écrit que l'infirmière, après le refus de fermer les grilles qui lui a été opposé, a téléphoné au médecin de garde pour exprimer son inquiétude face à la situation. Ainsi, même si M. [R] mentionne seulement dans son audition que l'infirmière lui a dit, "qu'il aurait proféré des menaces en disant qu'il reviendrait dans l'établissement pour en découdre avec un patient" force est de constater que c'est ce qui s'est produit. De plus, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [M] n'aurait pas averti M. [R] de la dangerosité du patient et des menaces de mort alors que la demande de Mme [M] (qui apparaît être une demande tout à fait exceptionnelle) portant sur la fermeture des grilles de l'établissement, il serait incompréhensible que cette demande n'ait pas été étayée par des arguments déterminants comme le fait de porter à la connaissance du décideur ce qui c'était passé la veille, à savoir l'exclusion du patient et les menaces proférées au téléphone, tel qu'elle l'affirme dans son attestation. En tout état de cause, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, dès lors qu'il accueille des patients présentant un problème d' addictologie donc, par définition, pouvant, même avec un protocole de soins, être sous emprise de produits tel que l'alcool, susceptibles d'engendrer des troubles du comportement pouvant conduire à des violences physiques et/ou verbales. Sur les mesures mises en oeuvre pour préserver le salarié : A cet égard, l'employeur verse la procédure affichée mise en place en cas d'agression verbale ou physique et de violence,s démontrant sa conscience du danger, ainsi que l'analyse des causes de l'accident et le plan d'actions outre le rapport de l'employeur à l'ARS. Or, force est de constater que si des mesures existent comme cela résulte de la procédure qui vise également les menaces, aucune d'elle ne traite d'une procédure qui serait relative aux risques liés à une intrusion, et comme le cas d'espèce, à une intrusion annoncée, avec menaces de violences. Aussi, au cas d'espèce, l'employeur n'explique pas pourquoi, s'il lui était impossible de fermer totalement les grilles, il n'a pas mis en place un filtrage à l'entrée de manière à ce que la police soit contactée dès l'arrivée de l'intru avant qu'il ne pénètre dans l'enceinte et avant toute possibilité de passage à l'acte, pas plus que les raisons pour lesquelles l'agent de maintenance n'a pas été positionné à l'entrée, celui-ci étant intervenu a postériori pour canaliser l'agresseur et le conduire vers la sortie où la police a pris le relai. Ces éléments suffisent à démontrer que la [6], qui avait et aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés dont M. [T], n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'intrusion et par conséquent, protéger les salariés d'un passage à l'acte provenant de l'extérieur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Sur la demande de majoration de la rente : L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera versée à la victime par la caisse. En l’espèce, M. [T] fait valoir avoir été déclaré consolidé par la caisse avec un taux d’IPP de 8% même s'il ne verse aucune pièce en ce sens, pas plus que la caisse qui est taisante sur ce point. Pour autant, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré. Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et la demande d’expertise : Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L452-2 et L452-3 du code de sécurité sociale. Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Pôle social - N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZN En l’espèce, la faute inexcusable de la [6] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 22 mai 2020 étant reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par ce dernier rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale. En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert. Sur l’action récursoire de la caisse En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire. En conséquence, la caisse est fondée à recouvrer auprès de l’employeur, la [6], la majoration de la rente (en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable), l’indemnisation éventuellement accordée à M. [T] après liquidation de ses préjudices complémentaires ainsi que les frais d’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La [6], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes du 1er alinéa de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort; Dit que le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 25 mai 2020 est établi Dit que l'accident du travail de M. [V] [T] survenu le 22 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [6] ; ORDONNE à la caisse primaire s’assurance maladie des [Localité 9] de majorer au montant maximum la rente versée à l’assuré, M. [V] [T], au titre de l’incapacité permanente partielle, DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [V] [T] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9], la [6] devant ensuite rembourser à celle-ci la majoration de la rente en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable, ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [V] [T], une expertise médicale judiciaire, DESIGNE, pour y procéder : le Docteur [P] [O], Ligue française de Santé Mentale, [Adresse 1], [Courriel 8] Avec pour mission de : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - examiner M. [V] [T], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, compte tenu d'un état médical pré-existant depuis 2014 en lien avec un conflit avec l'employeur et ce, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles, - évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [V] [T], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, * Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, * Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs, * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration, * Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident, * Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient, * Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, * dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement, - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations médicales utiles, RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation, DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert, DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société [6], FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation, SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [V] [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] versera directement à M. [V] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] pourra recouvrer auprès de l’employeur,la [6], les sommes allouées au titre des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la [6] à ce titre, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 14h, DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] RESERVE les dépens, CONDAMNE la [6] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il enarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d814e0040aa3735e8f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA