Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d824e0040aa3735e918
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00640 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBJZ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [4] - CPAM DES YVELINES - Me Sandra AMMAR N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00640 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBJZ Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [E] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [B] [Y], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00640 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBJZ Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Mme [R] [V], préparatrice en pharmacie au sein de la société [4], a déclaré le 29 septembre 2016 la maladie professionnelle suivante “syndrome dépressif réactionnel à la situation professionnelle” sur la base d’un certificat médical initial du 02 septembre 2016. Ce dossier a été transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), la maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Dans sa décision du 26 juin 2017, le CRRMP de la région de Paris Île-de-France a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction, et le travail habituel de la victime. Par courrier du 18 juillet 2017, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [4] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse en date du 18 juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 décembre 2017, la société [4] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - devenu pôle social du tribunal judiciaire - de Versailles, aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse en date du 18 juillet 2017 et la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée au N° RG : 17/02143 - N°PORTALIS : DB22-W-B7B-OQ6I. À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 02 mars 2021 à l’issue de laquelle, par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] le 29 septembre 2016, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France avec pour mission de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [V] et son travail habituel. Le CRRMP des Hauts-de-France a informé le tribunal et les parties qu’il n’était pas en mesure de se réunir conformément aux dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale. Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2022, la société [4] a sollicité le rétablissement au rôle. L’affaire a été remise au rôle et enregistrée au N° RG : 22/00983 - N°PORTALIS : DB22-W-B7G-QZ6K et rappelée devant le juge de la mise en état, à l’audience du 14 octobre 2022 à l’issue de laquelle, par ordonnance du 02 décembre 2022, le juge de la mise en état a déchargé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France de la mission qui lui a été confiée et désigné, pour le remplacer le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire avec une mission identique. Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu un avis favorable dans sa séance du 25 mars 2024 qui a été adressé aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 10 mai et 13 mai 2024 et l’affaire a été remise au rôle sous le N°RG 24/00640 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SBJZ puis appelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 au cours de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/00983 et RG 24/00640 enregistrées désormais sous le seul numéro RG 22/00983. Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2025. À cette date, la société [4], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : In limine litis, - saisir régulièrement un 2ème CRRMP pour rendre un avis et lui ordonner de rendre un avis dans un délai maximum de 4 mois en prenant en compte le dossier déposé, - ordonner à la CPAM de transmettre l’entier dossier au CRRMP, soit les pièces et arguments soumis par la société, - inviter les parties à lui communiquer des observations si elles souhaitent qu’il devra analyser pour rendre son avis, En tout état de cause, - constater que l’avis du 2ème CRRMP du 25 mars 2024 ne respecte pas l’ordonnance du 14 octobre 2022, n’est pas contradictoire, donc nul et irrecevable et inopposable à la société, - constater que la maladie de Mme [V] n’a pas un caractère professionnel et ainsi ne pas reconnaître la maladie professionnelle invoquée par Mme [V], En conséquence, - infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [V] ; - constater que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] est inopposable à l’employeur ; - ordonner l’organisation préalable d’une expertise médicale destinée à déterminer la réalité de la maladie déclarée. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que, par application des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP doit comprendre un rapport circonstancié de l’employeur décrivant notamment chaque poste de travail occupé par la salariée depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ce qui n’a pas été le cas dans la mesure où le CRRMP n’a pas pris en compte le rapport circonstancié qu’elle avait pourtant transmis. Elle souligne que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle ait transmis le rapport circonstancié de l’employeur. Elle déplore l’absence de communication de l’avis du médecin du travail dans le 1er avis du CRRMP mais présent dans le second avis, soulignant que celui-ci a néanmoins rendu un avis d’inaptitude d’origine non professionnelle. Elle ajoute que l’avis du 2ème CRRMP est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de caractériser un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et ses conditions de travail. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge à défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire et de son obligation d’information au stade du 1er CRRMP. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, la société expose que la salariée bénéficiait d’un bon environnement de travail et qu’elle n’a jamais fait part d’un quelconque reproche à son employeur ; que la médecine du travail n’a pas alerté l’employeur de difficultés. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi le 02 septembre 2016, soit cinq mois après le licenciement pour inaptitude non professionnelle de la salariée et postérieur à l’inspection du travail. Elle se rapporte au jugement définitif rendu par le conseil de prud’hommes le 05 septembre 2018, lequel n’a pas reconnu de situation d’harcèlement subi par la salariée. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions, demandant au tribunal de : - débouter la société [4] de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau CRRMP; - dire bien-fondé la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] déclarée le 09 septembre 2016 ; - confirmer la décision de la caisse admettant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] ; - confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge par la société [4] ; - débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes. En substance, la caisse expose avoir adressé l’entier dossier au 2e CRRMP soulignant que la société demanderesse n’apporte pas la preuve contraire. Elle souligne que la société a communiqué au CRRMP ses conclusions par courrier recommandé du 27 décembre 2022 de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve que l’avis rendu n’était pas contradictoire. Elle s’en rapporte à l’avis favorable du CRRMP du Centre-Val de Loire pour conclure à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” et “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les irrégularités de l’avis des deux CRRMP et la demande de désignation d’un nouveau CRRMP * en raison de l’absence de rapport circonstancié de l’employeur : Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige modifié par le décret n°2016-756 du 07 juin 2016 que : “Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.” En l’espèce, aussi bien l’avis du CRRMP d’Ile de France que l’avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire, ne mentionnent le rapport circonstancié de l’employeur comme faisant partie des éléments dont les comités ont pris connaissance. Il résulte de l'article D. 461-29 susvisé, dans sa rédaction issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016 que le dossier constitué par la caisse doit comprendre un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être demandée par la caisse à l'employeur, qui doit la fournir dans un délai d'un mois. En l'absence de sanction expressément prévue par le texte, l'obligation faite à la caisse de solliciter un rapport circonstancié auprès de l'employeur doit être examinée au regard de sa finalité, c'est-à-dire du respect du principe du contradictoire. L'absence de production, par la caisse, d'un tel rapport circonstancié peut être suppléée s'il ressort de la procédure que la caisse a suffisamment interrogé l'employeur sur chaque poste de travail occupé par la victime depuis son entrée dans l'entreprise, et sur les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel (Civ. 2e, 25 avril 2013, pourvoi 12-17.234). En l'espèce, la caisse ne verse aucun élément permettant de vérifier les informations qu’elle a demandé à l’employeur et dont elle a disposé avant de transmette le dossier au CRRMP, l’employeur contestant fermement cette absence de prise en compte. Le premier CRRMP Paris Ile de France mentionne, dans son avis, avoir reçu le dossier complet le 22 mars 2017 et qu'il n'a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, tout comme le second CRRMP de la région Centre-Val de Loire alors que la société justifie avoir transmis à la CRA par lettre recommandée du 14 septembre 2017 son recours de 9 pages accompagné de 25 pièces dont la CRA lui a accusé réception le 28 septembre 2017. Il existe donc une incertitude quant à la transmission effective de ce document à chacun des CRRMP et il appartient à la caisse de prouver qu'elle a effectué toutes les diligences pour remplir son obligation. La caisse n'a pas produit ni le rapport circonstancié concerné, malgré le débat sur ce point, le seul accusé de réception électronique intitulé “dépôt de fichier”, sans précision de la nature des pièces composant ce fichier, n’étant pas de nature à établir qu’elle a rempli ses obligations, ni aucune des pièces de l’enquête qu’elle devait menée dans le cadre de sa saisine du premier CRRMP et alors qu’elle ne verse pas non plus le courrier d’information de cette saisine à la société et les délais à respecter dans le cadre de la procédure contradictoire. Toutefois, s'agissant d'une violation du principe de la contradiction avant la saisine du premier CRRMP, elle n'entraîne non pas l'irrégularité de l'avis du premier CRRMP ou celle du second, mais l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision initiale de prise en charge de la caisse. *Au surplus : En raison de l’absence de l’avis du médecin du travail dans le 1er avis du CRRMP Il résulte du précédent article que l'avis du médecin du travail doit figurer dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel doit rendre son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. Ce dernier doit avoir été mis en mesure d'en prendre connaissance. Il appartient à la caisse de démontrer l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 et 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.889). En la présente espèce, dans la notification à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, produite par la société elle-même (pièce 0), la caisse demande à cette dernière de transmettre au médecin du travail attaché à l'établissement un exemple de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier qui était joint, à son attention. La société justifie avoir transmis au médecin du travail cette information par mail du 30 septembre 2016 et avoir répondu à ce courrier en notifiant à la caisse le nom du médecin du travail attaché à l'établissement (pièce 29) de telle sorte que la caisse ne démontre pas s’être retrouvée dans l'impossibilité de contacter directement le médecin du travail pour lui demander son avis, ne permettant pas de justifier de l’absence de l’avis du médecin du travail dans les pièces communiquées au 1er CRRMP. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs au lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assuré et la maladie professionnelle, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse en date du 17 juillet 2017. Sur les dépens La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du greffe : Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un troisième CRRMP ; Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 17 juillet 2017 reconnaissant le caractère professsionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [V] le 29 septembre 2016 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d824e0040aa3735e918
Données disponibles
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