Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f41d844e0040aa3735e94c
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/00781 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AX Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Géraldine LUNVEN Dossier n° N° RG 25/00781 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AX N° minute : ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Elodie HOLLET, greffier ; Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15novembre 2022 notifiée par le préfet de Gironde à M. [V] [R] ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 07 mars 2025; Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Avril 2025 reçue et enregistrée le 05 Avril 2025 à 8h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU PERSONNE RETENUE M. [V] [R] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat commis d’office, en présence de [T] [O] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Aimilia IOANNIDOU , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître DE FROISSARD DE BROISSIA , avocat de M. [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie; M. [V] [R] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE : La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA. Le retenu invoque la tardivité de la requête et donc son irrecevabilité au motif que plus de 26 jours se sont écoulés entre la précédente décision et la saisine de la préfecture en prolongation. Par décision en date du 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu la rétention de l’interessé pour un délai de 26 jours à compter du 10 mars 2025. Suivant les règles de computation des délais applicables, le délai de rétention, dès lors qu’il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le juge des libertés et de la détention devait donc être saisi au plus tard le 5 avril 2025 à 00h00. La préfecture ayant saisi le juge des libertés et de la détention le 5 avril à 8h49, la requête en prolongation de la rétention a été régularisée dans les délais, de telle sorte que la rétention n’excède pas la durée légale prévue. Elle doit donc être déclarée recevable. REGULARITE DE LA PROCEDURE Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; SUR LA PROLONGATION En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Il résulte des éléments du dossier que malgré les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires tunisiennes dont relève l’intéressé, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, le processus d’identification de M. [V] [R] étant toujours en cours. En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. L’intéressé ne présente ni passeport prélablement remis à un service de police, ni garanties suffisantes de représentation, l’attestation d’hébergement produite pour les besoins de la procédure dès lors que M. [V] [R] se déclarait sans domicile fixe et sans famille en France dans le cadre de la procédure pénale communiquée, ne garantissant pas un domicile stable et efffectif, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 5 avril 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [V] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 avril 2025 ; TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/00781 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AX Page PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [V] [R] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [R] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 5 avril 2025, NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Fait à Versailles, le 06 Avril 2025 à 13 H 05 LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Avril 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Avril 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 06 Avril 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f41d844e0040aa3735e94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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