Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f426174e0040aa3736037b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 avril 2025 Affaire :N° RG 24/00180 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFS N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 FE à Me PARIER-VILLAR 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [K] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 3] assisté et représentée par Maître CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [N] [Y] (Agent audiencier) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique . Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 03 février 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2023, M. [R] [J] et Mme [K] [V], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [J], ont déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 16 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment accordé aux parents de [D] [J] le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après, l’AEEH) dont elle bénéficiait jusqu’alors, mais a rejeté la demande de renouvellement du complément 2 de l’AEEH. Par courrier daté du 5 septembre 2023, dont la MDPH a accusé réception le 11 septembre 2023, M. [R] [J] et Mme [K] [V] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution du complément 2 de l’AEEH. Par décision du 25 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif suivant : « Il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique. » Par requête enregistrée le 4 mars 2024, M. [R] [J] et Mme [K] [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [J], ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul. M. [R] [J] est représenté par son conseil tandis que Mme [K] [V], qui comparaît à l’audience, est assistée par ce même conseil. Ils demandent au tribunal, aux termes des conclusions récapitulatives qu’ils soutiennent oralement, de : Les déclarer recevables en la forme de leur recours,Juger que les difficultés rencontrées par [D] [J] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, Juger que le handicap de [D] [J] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité,Juger qu’à la date de la demande, l’enfant justifiait des conditions d’octroi du complément de l’AEEH de catégorie 2, Par conséquent, Leur allouer le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 2 du 01/09/2023 au 31/10/2033, En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la MDPH à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Ils soutiennent qu’en dépit des aides dont leur fille bénéficie, sa situation de handicap, qui implique un taux d’incapacité au moins égal à 80%, nécessite d’une part un suivi régulier par un orthophoniste qui justifie des dépenses de transport non prises en charges à hauteur de 83,60 euros par mois, et d’autre part une aide quotidienne soutenue qui justifie la réduction de 20% du temps de travail de M. [R] [J]. En outre, ils soulignent que leur fille bénéficiait jusqu’alors du complément 2 de l’AEEH, et que sa situation ou celle de ses parents n’a pas évolué. En défense, la MDPH, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal par conclusions n°1 soutenues oralement, de : La dire recevable et bien fondée en ses écritures,Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur à 80% et confirmer l’éligibilité à l’AEEH,Confirmer l’absence de réduction du temps de travail d’au moins 20% et confirmer l’absence de frais atteignant le montant minimum fixé par décret,Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité au complément de 1ère catégorie pour frais et de 2ème catégorie pour réduction du temps du travail d’au moins 20%,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH du 16 août 2023,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 janvier 2024,Débouter M. [R] [J] et Mme [K] [V], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [J], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens Elle rappelle que les conditions d’éligibilité au complément 1 ou 2 de l’AEEH sont relatives aux frais mis à la charge de la famille en lien direct avec le handicap, ou à la réduction du temps de travail ou à la nécessité d’emploi d’une tierce personne en raison du handicap de l’enfant. Dès lors, elle considère que les temps scolaires et périscolaires de [D] [J] n’impliquant ni la présence de ses parents, ni des frais supplémentaires, et le suivi chez l’orthophoniste en libéral ayant cessé à la fin du mois de mars 2023, aucune réduction du temps de travail de l’un des parents et aucun frais de transport à la charge de ces derniers ne saurait être justifié par la prise en charge de leur fille à la date de leur demande le 7 avril 2023. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 avril 2025, date du présent jugement. MOTIFS Sur l’attribution du complément 2 de l’AEEH L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L’article R. 541-2 2° du même code précise qu’est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. En l’espèce, il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de [D] [J], résultant tout à la fois de son handicap et du besoin d’accompagnement qui en découle, est supérieur à 80%. Il résulte du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (ci-après GEVA-Sco) issu de la réunion du 10 mars 2023 que l’enfant était scolarisée en CE2 au sein d’un dispositif ULIS au cours de l’année scolaire 2022-2023, et bénéficiait d’un suivi par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (ci-après, SESSAD) au sein de l’école le mardi matin, et hors de l’école le mercredi matin. Il apparaît en outre que la MDPH, par décision du 17 mars 2020, a accordé à [D] [J] le bénéfice du complément 2 de l’AEEH du 1er janvier 2020 au 31 août 2023, avec la motivation suivante : « La situation de handicap de votre enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein. » Or cette même décision a notamment permis à l’enfant d’intégrer un dispositif ULIS, de bénéficier à nouveau d’un SESSAD et de se voir attribuer la prise en charge du transport scolaire. Dès lors, étant donné qu’aucune nouvelle aide de la MDPH n’a été accordée depuis lors aux parents ou à l’enfant, et qu’il n’est pas soutenu que ses difficultés se seraient atténuées, il convient d’examiner si de nouveaux éléments justifient la suppression du complément antérieurement accordé. En effet, il doit être considéré que la décision d’attribution de ce complément en 2020, pour une durée de trois et demi, a pris en compte les différentes aides et ressources, à la fois humaines et financières, dont disposait l’enfant. En l’espèce, il est établi tant par le GEVA-Sco précité que par le rapport d’éléments d’évaluation médico-social du 22 septembre 2022 que [D] [J] a été effectivement suivie dans le cadre d’un SESSAD à compter du mois de juillet 2018, soit préalablement à la décision de la MDPH du 17 mars 2020. Par conséquent, le seul élément qui a pu modifier la situation de l’enfant et de ses parents dans le cadre de sa prise en charge est la consultation d’un orthophoniste, dont il est établi qu’elle a cessé à la fin du mois de mars 2023. Or, il n’est pas contesté par la MDPH que ces consultations ont cessé en raison du départ à la retraite de l’orthophoniste qui suivait l’enfant, et que cette dernière a été placée sur une liste d’attente pour pouvoir reprendre ces consultations dès que possible. En effet, le rapport du GEVA-Sco précité met non seulement en évidence les difficultés rencontrées par [D] [J] pour prononcer correctement et articuler, mais souligne qu’elle est de moins en moins compréhensible, les phrases qu’elle prononce étant moins construites et l’enfant ayant tendance à répondre par des mots isolés en dépit de son appétence pour la communication avec les autres. Par ailleurs, il ressort du GEVA-Sco issu de la réunion du 1er février 2024 que l’enfant consulte désormais l’orthophoniste une fois par semaine. Dès lors, si [D] [J] ne consultait plus d’orthophoniste à la date de la demande le 7 avril 2023, cela ne signifie ni qu’elle n’en avait alors plus besoin, ni que ses parents n’ont pas tout mis en œuvre pour que ces consultations aient lieu de nouveau. Il est même relevé lors du GEVA-Sco du 10 mars 2023 que les besoins de l’enfant, s’agissant de la prononciation, sont plus aigus qu’ils n’ont pu l’être antérieurement. Par conséquent, toutes choses égales par ailleurs relativement à la précédente décision de la MDPH en date du 17 mars 2020, le seul arrêt momentané de la consultation d’un orthophoniste par l’enfant ne saurait justifier en tant que tel la suppression du complément 2 de l’AEEH, la diminution de l’activité professionnelle de son père à hauteur de 20% étant nécessaire pour l’enfant, en particulier afin de permettre ces consultations dont la régularité apparaît essentielle. En effet, si la seule prise en compte des mercredis après-midi ne permet d’aboutir qu’à la nécessité d’une réduction du temps de travail de 10% (soit 1/10e de la semaine travaillée à temps plein), il n’en reste pas moins que le temps périscolaire, tel qu’il peut être organisé au sein de son établissement scolaire, ne répond pas de façon adaptée aux besoins de [D], et que la présence de l’un de ses parents tôt en fin de journée, au moins ponctuellement, apparaît tout à fait indispensable. Dans ces conditions, au regard tant des besoins de [D] [J] tenant à ses difficultés d’élocution, dont l’aggravation est constatée au moment de la demande et qui justifient la consultation régulière d’un orthophoniste, qu’au regard de la nécessité pour elle d’être prise en charge par ses parents hors du temps scolaire au moins ponctuellement au cours de la semaine, il doit être considéré que M. [R] [J] a été contraint d’exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite de 20% en raison du handicap de sa fille [D] [J]. Par conséquent, il sera alloué à M. [R] [J] et à Mme [K] [V] le bénéfice du complément 2 de l’AEEH pour une durée de 2 ans, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Sur les mesures de fin de jugement La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la MDPH à verser à M. [R] [J] et à Mme [K] [V] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, les besoins de l’enfant imposent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort, ALLOUE à M. [R] [J] et Mme [K] [V] le bénéfice du complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de 2 ans, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ; RENVOIE M. [R] [J] et Mme [K] [V] devant la maison départementale de personnes handicapées de Seine-et-Marne pour la liquidation des droits accordés par la présente décision ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne à verser à M. [R] [J] et Mme [K] [V] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION
Articles de loi cités
article L. 114 du Code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f426174e0040aa3736037b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA