Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f427054e0040aa37360658
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01321 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 03 octobre 2024 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [E] [R] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [R] [P], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2025 à 11h00 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 avril 2025, reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [R] [P], né le 29 Août 1973 à [Localité 16] (NIGERIA), de nationalité Nigériane Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [X] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE - M. [E] [R] [P] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Attendu que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête les incohérences relatives aux horaires et la mention d’une arrivée au local de rétention le 3 avril 2025 à 9h40 alors que le placement en rétention a été notifié à 11h00 et par conséquent d’un registre actualisé erroné privant le juge de sa capacité de contrôle ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 3 avril 2025 à 10h13, qu’il est établi et constant que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 11h00 le 3 avril 2025 ; que le registre de rétention du local de rétention de Choisy le roi porte la mention d’une arrivée à 9h40 et d’une notification des droits à 11h05 (horaire mentionné avec une rature) ; que dès lors, il convient de constater que l’horaire indiqué d’une arrivée à 9h40 est impossible, dès lors qu’à cette heure, il était encore en détention, que pour autant cette erreur matérielle ne cause pas d’atteite aux droits substantiels de l’intéressé, ni ne prive le juge de son controle ; qu’ainsi le moyen soulevé tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabilité sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 3 avril 2025 à 11h30, l’intéressé disposant d’un passeport en cours de validité de validité (expiration le 14.04.2029) ; Attendu qu’il convient de précisé que l’intéressé est dépositaire d’une carte de résident grecque en cours de validité (expiration 27.02.2026) et a manifesté à l’audience son souhait d’un éloignement à destination de la Grèce, Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [E] [R] [P] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [R] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 avril 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2025 à 13h29. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 avril 2025. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 avril 2025. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f427054e0040aa37360658
Données disponibles
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