Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f427f64e0040aa37360967
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/00523 Minute n° 25/227 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [Y] [T] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES : Comparant en la personne de madame [J] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Y] [T] Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous habilitation familiale confiée à monsieur [M] [R] et madame [G] [W] Non comparants, régulièrement convoqués Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [M] [R], son fils Non comparant, convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 02 avril 2025. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 27 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, concernant madame [Y] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de madame [Y] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [M] [R] et madame [G] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [P] [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants - idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, - discours diffluent, - troubles du comportement, se met en danger. La décision d'admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 24 mars 2025 par le docteur [O], évoquait une patiente anosognosique et hostile, dans le refus des traitements ; - le second, signé le 25 mars 2025 par le docteur [H], parlait d’idées délirantes de persécution centrées sur les soins et de troubles du jugement. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 25 mars 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [T] s’étonnait de ce que madame [W] ne semble pas avoir été convoquée et soulignait que la décision d’admission n’avait étonnamment pu être notifiée le 24 mars 2025 alors que ce même jour le certificat des 24 heures ne disait rien en ce sens. Le conseil s’en rapportait sur le fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu'en ce qui concerne madame [W], le greffe indiquait l’avoir convoquée par lettre simple ; qu’en tout état de cause l’autre titulaire de l’habilitation familiale a régulièrement été convoqué ; Attendu que le certificat “des 24 heures” signé le 24 mars 2025 à 11 heures 37 fait état d’une hostilité et d’un vécu de persécution qui peuvent légitimer l’évaluation du cadre de santé selon laquelle l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de prendre connaissance de la notification de l’admission ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 28 mars 2025 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente délirante et incurique, en opposition aux soins et dans le déni des troubles ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [T] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [T] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à : - Mme [Y] [T] - [M] [R] et [G] [W] - Me Franck PETERSEN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - [M] [R] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f427f64e0040aa37360967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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