Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f429214e0040aa37360f05
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 57 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE / [Z] N° RG 23/00137 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAM N° 25/00078 Du 03 Avril 2025 Grosse délivrée Me LACROUTS Expédition délivrée Me LACROUTS Me CAPIA Le 03 Avril 2025 Mentions : DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [T] [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT S.A. SOCRAM BANQUE, domiciliée : chez SCP COHEN TOMAS TRULLU HUISSIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement (n° 24/00110) du 23 mai 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 190.000 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.577,18 €. Par jugement (n° 24/00216) du 7 novembre 2024, un délai supplémentaire de trois mois a été accordé au débiteur saisi pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Par conclusions déposées le 5 février 2025, M. [T] [Z] a demandé l’homologation de la vente. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.». La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 20 septembre 2024, par acte notarié établi en l'étude de Me [U] [C], notaire associé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes). Le prix de vente est conforme aux dispositions du jugement d’orientation. Il est notamment produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution. Comparant, le conseil du créancier poursuivant n’a pas contesté la demande du débiteur saisi. Il convient donc, conformément à la demande du créancier poursuivant de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement (n° 24/00110) du 23 mai 2024, Vu le jugement (n° 24/00216) du 7 novembre 2024, Constate la vente amiable des biens saisis ; Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne la publication du présent jugement ; Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée. La greffière Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f429214e0040aa37360f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA