Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f42a4c4e0040aa3736122b
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025 N° RG 24/02432 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7G N° de minute : RG n°24/2432 Compagnie d’assurance ALBINGIA En qualité d’assureur DO,CNR et TRC c/ S.A.R.L. BET PIALOT ESCANDE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de PIALOT ESCANDE, Société MO INGENIERIE FRANCE, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société MO INGENIERIE FRANCE, Société COUVERTURE ILE DE FRANCE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE, Société ECOLEC 33, Compagnie d’assurance BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECOLEC 93, Société CEPEC, Société COMPAGNIE D’OUVRAGE, Compagnie d’assurance MAAF En qualité d’assureur de la société COMPAGNIE D’OUVRAGE, S.A.R.L. ACTIV, Monsieur [H] [L], Compagnie d’assurance MAF En qualité d’assureur de Monsieur [L] RG n°24/2914 Société SCCV [Adresse 7], Société ERIGEA c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la sociéété ACTIV et d’assureur de la société PIALOT ESCANDE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. CLIMALISE SARL, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CLIMALISE SARL, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de l’EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et de la société CPEC, Société THELEM ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTS METALS RG n°24/2432 DEMANDERESSES Compagnie d’assurance ALBINGIA En qualité d’assureur DO,CNR et TRC [Adresse 3] [Localité 33] Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 DEFENDEURS S.A.R.L. BET PIALOT ESCANDE [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de PIALOT ESCANDE [Adresse 29] [Localité 18] Représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533 Société MO INGENIERIE FRANCE [Adresse 15] [Localité 26] Non-comparante Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société MO INGENIERIE FRANCE [Adresse 43] [Localité 35] Représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14 Société COUVERTURE ILE DE FRANCE [Adresse 42] [Localité 27] Non-comparante Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 32] Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 Société ECOLEC 93 [Adresse 24] [Localité 37] Non-comparante Compagnie d’assurance BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECOLEC 93 [Adresse 39] [Localité 28] Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 Société CEPEC [Adresse 4] [Localité 17] Non-comparante Société COMPAGNIE D’OUVRAGE [Adresse 1] [Localité 36] Non-comparante Compagnie d’assurance MAAF En qualité d’assureur de la société COMPAGNIE D’OUVRAGE [Adresse 39] [Localité 28] Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 S.A.R.L. ACTIV [Adresse 6] [Localité 21] Représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A1003, Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 20] Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 Compagnie d’assurance MAF En qualité d’assureur de Monsieur [L] [Adresse 9] [Localité 23] Non-comparante RG n° 24/2914 DEMANDERESSES Société SCCV [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 22] Société ERIGEA [Adresse 11] [Localité 22] Toutes deux représentées par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158 DEFENDERESSES S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la sociéété ACTIV et d’assureur de la société PIALOT ESCANDE [Adresse 29] [Localité 18] Représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533, Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 40] [Localité 25] Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 S.A. EUROMAF [Adresse 9] [Localité 23] Non-comparante S.A.R.L. CLIMALISE SARL [Adresse 44] [Localité 30] Comparante Compagnie d’assurance GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CLIMALISE SARL [Adresse 10] [Localité 19] Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de l’EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et de la société CPEC [Adresse 13] [Localité 34] Non-comparante Société THELEM ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTS METALS [Adresse 41] [Localité 16] Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 7] à [Localité 38] ainsi que de plusieurs acquéreurs de lots en VEFA, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [G], au contradictoire de la SCCV [Adresse 7], la SAS ERIGEA et la société SA ALBINGIA, assureur DO, CNR et TRC. Par exploits signifiés les 20, 23, 24, 25, 26, 30 septembre et 10 octobre 2025, la société SA ALBINGIA a assigné devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 03 septembre 2024, les personnes suivantes : - la société PIALOT ESCANDE, - la compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de PIALOT ESCANDE, - la société MO INGENIERIE FRANCE, - la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE, - la société COUVERTURE ILE DE FRANCE, - la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE, - la société ECOLEC 93, - la compagnie d’assurance BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93, - la société CEPEC, - la société COMPAGNIE D'OUVRAGE, - la compagnie d’assurance MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE - la société ACTIV, - Monsieur [H] [L], - la compagnie d’assurance MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L], Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/02432 Par exploits signifiés les 04, 05, 09, 10 et 12 décembre 2024, la SCCV [Adresse 7] et la société SAS ERIGEA ont assigné aux mêmes fins : - la compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV, - la société BTP CONSULTANTS, - la compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, - la société CLIMALISE, - la compagnie d’assurance GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE, - la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC, - la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL, Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/02914. Les deux procédures étant venues à l’audience du 11 février 2025, tant la société SA ALBINGIA que la SCCV [Adresse 7] et la société SAS ERIGEA ont maintenu leurs demandes respectives de déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis de l’ensemble des personnes physiques ou morales appelées en la cause. Aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 10 février 2025, la SCCV [Adresse 7] et la société SAS ERIGEA ont demandé la condamnation in solidum des sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (recherchée en sa qualité d’assureur de PIALOT ESCANDE et ACTIV), BTP CONSULTANTS, EUROMAF, CLIMALISE, GENERALI IARD, THELEM ASSURANCES, AXA FRANCE IARD (assureur de l’EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et de la société CEPEC), PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE France, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de la société MO INGENIERIE France), COUVERTURE ILE DE France, ALLIANZ IARD (assureur ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE France), ECOLEC 93, BPCE IARD (assureur de la société ECOLEC 93), CEPEC, COMPAGNIE D’OUVRAGE, MAAF (assureur de la société COMPAGNIE D’OUVRAGE), ACTIV, Monsieur [H] [L], MAF (assureur de Monsieur [L]) à garantir intégralement et relever indemne la SCCV [Adresse 7] et la société ERIGEA de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal ou accessoire, au profit du SDC [Adresse 7], des époux [V] et des époux [F]. Les sociétés ACTIV, MO INGENIERIE FRANCE, BTP CONSULTANTS ainsi que les compagnies d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LA COMPAGNIE D’OUVRAGES, BPCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOLEC 93, ALLIANZ en qualité d’assureur de la société COUVERTURE ILE DE FRANCE, THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL ont émis des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer particulièrement à leur participation aux opérations d’expertise. La compagnie d’assurance GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE, ainsi que Monsieur [H] [L] et la société PIALOT ESCANDE ont émis des protestations et réserves par écrit. En outre, la société BTP CONSULTANTS et la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES ont conclu au débouté de la demande de garantie et de relevé indemne émanant de la SCCV [Adresse 7] et de la société SAS ERIGEA. La compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY a conclu au rejet de la demande à son égard en raison de l’absence de preuve de la matérialité des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs, de l’absence de démonstration de l’intervention du cabinet PIALOT ESCANDE dans le cadre des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 7] et en l’absence de caractère décennal des dommages. Elle sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites. Aucune d’entre elle ne s’est opposée à la jonction des deux procédures. Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n'ont pas comparu. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N°24/02432 et N°24/02914 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En premier lieu, s’agissant de la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, il convient de relever préalablement qu’au vu de ses conclusions écrites, elle motive sa prétention de rejet de déclaration d’ordonnance commune, seulement par rapport à son rôle d’assureur de la société PIALOT ESCANDE, alors qu’elle est également mise en cause en qualité d’assureur de la société ACTIV. Au cas particulier, il est produit aux débats une proposition d’honoraires en date du 04 juin 2021 émanant du Bureau d’études techniques PIALOT-ESCANDE portant sur une étude acoustique comprenant l’isolation acoustique des façades, l’isolation acoustique entre les logements et les mesures acoustiques de réception. Ce devis a été accepté par le maître de l’ouvrage le 10 juin 2021, ainsi que cela résulte de la mention « Bon pour accord » suivie de sa signature apposées en bas de ce document. Du reste, la société PIALOT-ESCANDE qui a constitué avocat ne conteste pas être intervenue sur ce chantier. D’autre part, la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY admet qu’elle a assuré les activités de la société PIALOT-ESCANDE, selon une police n° 21-08454-19 au titre de la Responsabilité civile décennale et de la Responsabilité civile professionnelle jusqu’au 31 décembre 2021, au vu d’un avenant en date du 22 novembre 2021. Or, selon la déclaration également versée aux débats, l’ouverture du chantier est intervenue le 14 juin 2021, de sorte que la garantie de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY est toujours mobilisable au titre de la responsabilité civile décennale. Par ailleurs, l’implication de son assurée dans la survenance des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et des acquéreurs, demeure vraisemblable, puisque ces derniers ont notamment dénoncé des défauts acoustiques. A ce sujet, il est produit une note technique d’un cabinet d’ingénierie en date du 22 janvier 2024 mentionnant que : - Dans les parties communes, les bruits de la rue sont aisément perceptibles, malgré les menuiseries extérieures fermées, - Dans l’appartement de Monsieur et Madame [V], les bruits de l’entrée de l’immeuble sont perceptibles dans la chambre du rez-de-chaussée, - Dans l’appartement de Monsieur et Madame [F], un bruit de fonctionnement de la VMC est perceptible dans la chambre des parents, ceci faisant suite à la pose des chatières en toiture, A cet égard, au vu de sa réponse en date du 08 janvier 2025, l’expert judiciaire déclarait ne pas s’opposer à la mise en cause de la société PIALOT ESCANDE. Enfin, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’apprécier si les désordres dénoncés présentent ou non un caractère décennal. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PIALOT-ESCANDE. En second lieu, les requérantes justifient par la production notamment des contrats de marché et ordres de services de l’intervention sur ce chantier des différentes entreprises appelées aux opérations d’expertise. Il en est de même s’agissant de leurs assureurs, au vu des attestations d’assurances versées aux débats. Il convient donc de rendre commune l’expertise ordonnée à Monsieur [H] [L], aux sociétés PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE FRANCE, COUVERTURE ILE DE FRANCE, ECOLEC 93, CEPEC, COMPAGNIE D'OUVRAGE, ACTIV, BTP CONSULTANTS et CLIMALISE, ainsi qu’aux compagnies d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV ; QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE ; ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE ; BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93 ; MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE ; MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L] ; EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ; GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC et THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL. Sur la demande de la SCCV [Adresse 7] et la société SAS ERIGEA tendant à être relevée indemne par les parties défenderesses intervenantes La mesure d'instruction sollicitée étant destinée notamment à rechercher la cause des désordres et de donner en conséquence aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, l'obligation de réparation qui pèserait éventuellement sur les défendeurs ne peut forcément être démontrée avant l'issue de cette expertise. Il en résulte que la demande des sociétés SCCV [Adresse 7] et SAS ERIGEA tendant à être relevée indemne dès maintenant par les différents constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées éventuellement à leur encontre en faveur du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] ainsi que des époux [V] et [F] se heurte à une contestation sérieuse, et ce d'autant qu'à ce stade de la procédure, elles n'ont fait l'objet d'aucune condamnation en paiement à ce titre. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la présente demande. Sur les demandes accessoires Il convient de laisser à la charge provisoire de la compagnie ALBINGIA, les dépens de la présente instance, sous réserve de la décision du juge du fond. En revanche, l’affaire portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme parties succombante au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter la compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY de sa demande en paiement émise de ce chef, et ce d’autant qu’elle a échoué sur sa prétention portant sur sa mise hors de cause. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des procédures RG N°24/02432 et N°24/02914 ; Déboutons la compagnie d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société PIALOT ESCANDE ; Déclarons communes à Monsieur [H] [L], aux sociétés PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE FRANCE, COUVERTURE ILE DE FRANCE, ECOLEC 93, CEPEC, COMPAGNIE D'OUVRAGE, ACTIV, BTP CONSULTANTS et CLIMALISE, ainsi qu’aux compagnies d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV ; QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE ; ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE ; BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93 ; MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE ; MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L] ; EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ; GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC ; THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 03 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert ; Disons que les SA ALBINGIA, SCCV [Adresse 7] et SAS ERIGEA communiqueront sans délai à Monsieur [H] [L], aux sociétés PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE FRANCE, COUVERTURE ILE DE FRANCE, ECOLEC 93, CEPEC, COMPAGNIE D'OUVRAGE, ACTIV, BTP CONSULTANTS et CLIMALISE, ainsi qu’aux compagnies d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV ; QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE ; ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE ; BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93 ; MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE ; MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L] ; EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ; GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC et THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [H] [L], les sociétés PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE FRANCE, COUVERTURE ILE DE FRANCE, ECOLEC 93, CEPEC, COMPAGNIE D'OUVRAGE, ACTIV, BTP CONSULTANTS et CLIMALISE, ainsi que les compagnies d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV ; QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE ; ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE ; BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93 ; MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE ; MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L] ; EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ; GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC et THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 4000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SA ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 31], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la société SA ALBINGIA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [H] [L], aux sociétés PIALOT ESCANDE, MO INGENIERIE FRANCE, COUVERTURE ILE DE FRANCE, ECOLEC 93, CEPEC, COMPAGNIE D'OUVRAGE, ACTIV, BTP CONSULTANTS et CLIMALISE, ainsi qu’aux compagnies d’assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur des sociétés PIALOT ESCANDE et ACTIV ; QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société MO 1NGENlERIE FRANCE ; ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE COUVERTURE ILE DE FRANCE ; BPCE IARD, en qualité d'assureur de la société ECQLEC 93 ; MAAF, S.A en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE D'OUVRAGE ; MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [L] ; EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ; GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CLIMALISE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EURL A.P. GOMMAGE SABLAGE et CEPEC et THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTS METAL sera caduque et privée de tout effet; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie et de relever indemne formée par les sociétés SCCV [Adresse 7] et SAS ERIGEA ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SA ALBINGIA ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Il conviarticle 145 du code de procédure civile
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67f42a4c4e0040aa3736122b
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