Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f42a4d4e0040aa3736122f
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025 N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2AO N° de minute : [M] [O] c/ Etablissement CLINIQUE “[28]”, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Madame [G] [P] [Y], Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, es qualité d’assureur du Docteur [P] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 36] - HOPITAL [25], CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 33] [Localité 35], Etablissement public ONIAM, CPAM du 92 DEMANDERESSE Madame [M] [O] [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2014 DEFENDERESSES Etablissement CLINIQUE “[28]” [Adresse 24] [Localité 22] Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Localité 21] Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 Madame [G] [P] [Y] [Adresse 24] [Localité 22] Représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173 Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, es qualité d’assureur du Docteur [P] [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173 CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 36] - HOPITAL [25] [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 33] [Localité 35] [Adresse 8] [Localité 20] Représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124 Etablissement public ONIAM [Adresse 6] [Localité 23] Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076 CPAM du 92 [Adresse 12] [Localité 21] Non-comparante PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2023, se plaignant d’importantes douleurs abdominales, Madame [M] [O] s’est présentée au Centre Hospitalier [30] à [Localité 36], au sein duquel il lui était diagnostiqué une hernie épigastrique. Elle était alors transférée à la clinique « [28] » pour y subir une cure de hernie réalisée par le Docteur [P] [Y]. Les douleurs persistant à la suite de cette intervention, il lui était diagnostiqué une adénomiyose utérine avec fibrome utérin pour laquelle, elle subissait une deuxième intervention pratiquée par le Docteur [P] [Y]. Les douleurs continuant à persister, elle sera hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 33] [Localité 35], où après un passage au service de chirurgie, il lui sera diagnostiqué une infection par SARM. Invoquant des troubles majeurs dans les conditions de son existence à la suite de ces soins, Madame [M] [O] a, par exploits signifiés les 06, 07 et 13 janvier 2025, assigné en référé la Clinique [28] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, le docteur [G] [P] [Y] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le Centre Hospitalier de [Localité 36] Hôpital [30], le Centre hospitalier de [Localité 33] [Localité 35], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine pour obtenir la désignation d’un médecin expert. Aux termes de cette assignation, elle a également sollicité la condamnation solidaire de la Clinique [28] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem de 4000 €. L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, Madame [M] [O] a maintenu ses demandes. La Clinique [28] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, le docteur [G] [P] [Y] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le Centre Hospitalier de [Localité 36] Hôpital [30], le Centre hospitalier de [Localité 33] [Localité 35] et l’ONIAM ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. Elles ont par ailleurs demandé que la mission de l’expert comporte les chefs énoncés dans le dispositif de leurs conclusions écrites respectives. En dernier lieu, la Clinique [28] et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont conclu au rejet de la provision ad litem. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d’expertise médicale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Les pièces médicales versées aux débats, notamment les comptes-rendus en date des 24 mai, 05 juillet et 22 juillet 2024 émanant des docteurs [U] [E], [S] [J] et [V] [I] signent pour Madame [M] [O] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [M] [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique invoqué par la requérante, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’évince dès lors de ce texte qu’il appartient à Madame [O] de rapporter la preuve d’une faute dans les soins qui lui ont été prodigués. En l’espèce, les éléments qu’elle produit aux débats sont insuffisants à ce stade pour établir qu’elle aurait contracté une infection nosocomiale au sein de la Clinique des [29], étant précisé que la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de son assignation, prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit déterminer les causes et la nature du dommage en indiquant notamment si : - le dommage est directement imputable a un acte dé prévention, de diagnostic ou de soins, en précisant a qui cet acte est imputable - il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, en précisant à quel acte cet accident affection ou infection ont été subis ou contractés. - le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l’art, aux données acquises dé la science, a tous les stades dé la prise en chargé les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux différentes étapes de la prise en charge correspondaient au référentiel connu (dans lé cas d’infection nosocomiale) En formant une telle demande, Madame [O] est forcément consciente qu’elle n’est pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par l’un des professionnels de santé, en lien avec son préjudice. Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues des défendeurs est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de rejeter la demande de provision ad litem. Sur les dépens, Il convient de laisser à Madame [M] [O] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et Désignons un collège d’experts : Docteur [H] [X] en qualité d’expert coordonnateur Service de chirurgie Digestive Groupe hospitalier [34] [Adresse 11] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [5] Email : [Courriel 27] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de paris, sous la rubrique F-03.01 - Chirurgie de l'appareil digestif) Docteur [L] [A] Groupe hospitalier [26] [Adresse 32] [Localité 16] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 31] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de paris, sous la rubrique F-01.13 - Maladies infectieuses - Maladies tropicales) qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, avec mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué ; - Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; - Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; En ce qui concerne l’infection alléguée : - Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…) ; - Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; - Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection ; - Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus ; - Dire quels sont les types de germes identifiés ; - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; - Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ; - Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ; - Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ; - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; - Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ; - Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite ; - En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [X] [H] et à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [A] [L] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Déboutons Madame [M] [O] de sa demande en paiement d’une provision ad litem ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f42a4d4e0040aa3736122f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA