Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f42a4e4e0040aa3736124f
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025 N° RG 24/02317 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7E N° de minute : [K] [X], [N] [X] c/ Monsieur [Z] [J], Monsieur [B] [Y], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic ex exercice le CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur habitation des époux [X], S.A.S.U. EURO ASSURANCE, ès qualité d’assureur de Monsieur [J], Madame [E] [I], Madame [M], CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, exerçant sous l’enseigne Cabinet [A] DEMANDEURS Madame [K] [X] [Adresse 10] [Localité 14] Monsieur [N] [X] [Adresse 10] [Localité 14] Tous deux représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 DEFENDEURS Monsieur [Z] [J] [Adresse 10] [Localité 14] Non-comparant Monsieur [B] [Y] [Adresse 7] [Localité 13] Non-comparant Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic ex exercice le CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66 S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur habitation des époux [X] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 S.A.S.U. EURO ASSURANCE, ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [Adresse 8] [Localité 15] Non-comparante Madame [E] [I] [Adresse 10] [Localité 14] Non-comparante Madame [M] [Adresse 10] [Localité 14] Non-comparante CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, exerçant sous l’enseigne Cabinet [A] [Adresse 6], [Localité 14] Représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic le Cabinet [A]. Arguant qu’ils subissent des infiltrations d’eau pouvant provenir d’un des logements situés au-dessus du leur, Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] ont, par exploits signifiés les 24, 27 septembre et 02 octobre 2024, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes suivantes : - Monsieur [Z] [J], locataire de l’appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 10], - Monsieur [B] [Y], propriétaire du logement loué à Monsieur [J], - le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14], - la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur habitation des époux [X], - la compagnie d’assurance EURO ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J], - Madame [M], locataire de l’appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 10], - Madame [E] [I], propriétaire du logement loué à Madame [M], - Le CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ exerçant sous l’enseigne Cabinet [A], L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 10] à [Localité 14], le Cabinet [A] et la compagnie ALLIANZ IARD ont formulé des protestations et réserves. Monsieur [J] assigné à personne, Monsieur [Y] assigné à domicile, Madame [I] et Madame [M], assignées en étude, n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Les pièces versées aux débats (et notamment un constat établi par commissaire de justice le 21 août 2024 et un rapport de recherche de fuite en date du 06 septembre 2024) signent pour Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Il convient de laisser à Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [W] [H] [Adresse 17] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-10.01 - Plomberie, sanitaire : généralistes) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, – se rendre sur place, [Adresse 10] à [Localité 14], – examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité du bien des époux [X] ou de le rendre impropre à sa destination, – rechercher la cause des désordres en précisant, éventuellement si, et pour quelles raisons et dans quelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans les appartements situés au-dessus de celui des demandeurs, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents défendeurs et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, – faire toutes observations utiles au règlement du litige, Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [K] [L] épouse [X] et Monsieur [N] [X] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f42a4e4e0040aa3736124f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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