Tribunal Judiciaire3ème chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f42a504e0040aa37361279
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 874 189 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] ■ PÔLE CIVIL 3ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025 N° RG 23/03064 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKDR N° Minute : AFFAIRE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS C/ Société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, venant aux droits de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST, S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES, Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, REGION ILE DE FRANCE, ILE DE FRANCE MOBILITES, VILLE DE [Localité 26], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 26], Madame [X] [H], DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 28] Copies délivrées le : DEMANDERESSE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199 DEFENDERESSES Société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, venant aux droits de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211 S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 14 INTERVENANTS VOLONTAIRES Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS [Adresse 24] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Eve DEROUESNE de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110 DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE Hôtel du Département [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Maître Sophie BANEL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116 REGION ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 20] ILE DE FRANCE MOBILITES [Adresse 5] [Localité 14] toutes deux représentées par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199 VILLE DE [Localité 26], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 26], Madame [X] [H] [Adresse 27] [Localité 12] représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 28] [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 498 En application de l’article 789 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Avril 2025. La société TotalEnergies Marketing Services (ci-après la société TotalEnergies) a exploité entre 1912 et 2005, sur un terrain dont elle était propriétaire, d’une superficie de 51 483 m², situé sur les communes de [Localité 30] (93) et de [Localité 22] (92), une activité de dépôt d’hydrocarbures. Cette exploitation était soumise à un régime d’autorisation et de déclarations administratives en vue de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après une ICPE). Le 23 décembre 2004, la société TotalEnergies a déposé une déclaration de cessation de cette activité auprès des services de la préfecture. En 2006, elle a lancé un appel d’offres pour la réalisation de travaux de démantèlement et de démolition du site. La société Séjourné (dénommée ensuite Véolia Démantèlement Ouest, puis désormais Paprec Métal Déconstruction Ouest), soumissionnaire à l’appel d’offres, s’est vu confier la réalisation des travaux de démantèlement du site, comprenant notamment le retrait des matériaux contenant de l’amiante. La société Séjourné a débuté les travaux en octobre 2006, par le retrait des matériaux amiantés, travaux qu’elle a sous-traités à la société Sogedec, laquelle a dans le cadre de sa mission établi un plan de retrait desdits matériaux. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 juin 2007. Par une ordonnance du 9 juillet 2013 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, la société Total a été expropriée sur une partie de son site de Saint-Ouen, d’une surface de 24 000 m² correspondant aux parcelles section L n° [Cadastre 11], L n°[Cadastre 7] et L n° [Cadastre 8], au profit de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la « RATP »), dans le cadre de travaux de prolongement de la ligne 14 du métropolitain, la parcelle étant destinée à la réalisation d’un site de Maintenance et de Remisage (SMR), à la réalisation d’un parc aménagé par la ville de Saint-Ouen sur le toit du SMR, ainsi que d’un parc de logements sociaux situé au-dessus du SMR. La parcelle devant être mise en conformité avec les usages de ce programme, son expropriation a donné lieu à la signature le 29 septembre 2014 entre la société Total et la RATP d’un Traité d’adhésion quittance portant sur les modalités de versement de l’indemnité d’expropriation d’un montant de 4 764 000 euros, et les conditions de transfert de jouissance de la parcelle, ainsi que d’un protocole de travaux, précisant la répartition des responsabilités de la société Total et de la RATP dans le cadre des travaux revenant à chacun. Une autre partie du site, d’une superficie de 19 000 m², a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation rendue par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 juillet 2013 au profit de la société Sequano Aménagement, dans la perspective de la construction d’un programme à usage tertiaire et résidentiel dit opération d’aménagement de la [Adresse 31]. Enfin, la dernière partie du site, d’une superficie de 8 500 m², se trouvant sur la commune de [Localité 21], a été cédée par la société Total à un tiers. Cette partie du site n’est pas concernée par la présente instance. S’agissant de la première de ces trois parcelles, la RATP en a pris possession matérielle en octobre 2014 et a entamé la réalisation de divers travaux de préparation de son chantier et de terrassement. Dès la fin du mois de novembre 2014, elle a découvert la présence de débris de matériaux amiantés sur le sol de sa parcelle. Le 1er décembre 2014, elle a fait procéder à l’arrêt des travaux. Informée de cette découverte, la société TotalEnergies a fait réaliser des investigations et analyses complémentaires sur le terrain par ses bureaux d’études, le cabinet URS et la société TECO, avant de faire procéder au retrait des canalisations en amiante-ciment disséminées à la surface du site. Quant à la RATP, elle a fait procéder à l’excavation et au traitement hors site de l’ensemble des terres impactées, et ce entre les mois de mai et novembre 2015. Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 19 octobre 2015, la société TotalEnergies a sollicité, au contradictoire notamment de la société Séjourné, de la RATP et de la société Sequano Aménagement, la désignation par le président du tribunal de commerce de Paris d’un expert judiciaire afin de déterminer l'origine de l’amiante retrouvée sur le Site de Saint-Ouen ainsi que les responsabilités des intervenants à l'origine de la dissémination de ces matériaux. Le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2015, débouté la société TotalEnergies de cette demande. Appel de cette décision a été interjeté par acte du 7 décembre 2015 et par un arrêt rendu le 10 février 2017, la cour d’appel de [Localité 26] a désigné M. [U] [S] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment, d’identifier l’origine de l’amiante, de déterminer les responsabilités et de donner son avis sur le coût du retrait de l’amiante et sur l’ensemble des conséquences induites, notamment les préjudices subis. M. [S], qui s’est adjoint, pour réaliser sa mission, l’aide d’un sapiteur financier, M. [D] [G], a rendu son rapport final le 24 juin 2022. Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, la RATP a fait assigner la société TotalEnergies Marketing Services et la société Paprec Métal Déconstruction Ouest, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme totale de 8 741 891 euros à titre de dommages et intérêts. Sont intervenus volontairement à l’instance les co-financeurs du projet de prolongement de la ligne 14 du métro, ainsi que l’établissement Ile-de-France Mobilités, qui partage avec la RATP la maîtrise d’ouvrage du projet, aux dates suivantes : - par conclusions du 17 octobre 2023, s’agissant de la société des Grands projets, - par conclusions du 22 décembre 2023, s’agissant du département des Hauts-de-Seine, - par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de l’établissement Ile-de-France Mobilités, - par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la région Ile-de-France, - par conclusions du 31 janvier 2024, s’agissant du département de la Seine-[Localité 29], - par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la ville de [Localité 26]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société TotalEnergies Marketing Services demande au tribunal de : - juger la RATP irrecevable en ses demandes formulées à son encontre, - juger la société Ile de France Mobilité, la société des Grands Projets, la ville de [Localité 26], le département des Hauts de Seine, le département de la Seine [Localité 29], la région Ile-de-France irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre, - débouter la société Paprec Métal Déconstruction Ouest de sa demande tendant à la voir déclarée irrecevable en ses demandes formées à son encontre, - débouter les parties adverses de leurs plus amples demandes contraires, - condamner la RATP, la société des Grands Projets, la ville de [Localité 26], le département des Hauts de Seine, le département de la Seine [Localité 29], la région Ile-de-France, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la RATP à supporter les dépens d’instance, y compris les dépens d’expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Paprec Métal Déconstruction Ouest demande au tribunal de : - constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les fins de non recevoir soulevées par la société TotalEnergies Marketing Services à l’égard de la société du [Localité 23] [Localité 26], de la ville de [Localité 26], de la région Ile-de-France, du département de la Seine [Localité 28] et du département des Hauts de Seine, - déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la RATP à l’égard de la société TotalEnergies Marketing Services, - déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre, - rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la RATP, la société TotalEnergies Marketing Services, la société du [Localité 23] [Localité 26], la Ville de [Localité 26], la Région Ile-de-France, le Département de la Seine [Localité 28], le Département des Hauts de Seine et l’ensemble des succombants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités demandent au tribunal de : - rejeter l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et juger recevables les demandes qu’elle forme à la suite de la découverte d'amiante sur le terrain dont elle est propriétaire par suite de l'ordonnance d'expropriation du 9 juillet 2013, - débouter les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest de l’ensemble de leurs demandes, - les condamner in solidum à payer à la RATP la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société des Grands Projets demande au tribunal de : - la dire recevable en son intervention volontaire, - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest, - rejeter toute demande adverse, - condamner les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à supporter les dépens de l’instance, y compris les dépens d’expertise, - ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la Région IDF demande au tribunal de : - rejeter l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et juger recevable son intervention volontaire accessoire et, subsidiairement principale, à l’action engagée par la RATP, - débouter les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest de l’ensemble de leurs demandes, - renvoyer les parties à la mise en état afin qu’elles se mettent en état sur les autres aspects du litige, les débats étant jusqu’alors limités aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, - condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés aux fins de non-recevoir soulevées, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de : - le juger recevable dans ses interventions volontaires tant accessoire que principale, - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest, - condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à verser à la société des Grands projets la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - constater qu’il est recevable en son intervention volontaire, - rejeter l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest, - condamner in solidum les sociétés les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la ville de Paris demande au tribunal de : - rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et dire irrecevable cette dernière dans ses moyens produits au nom et pour le compte de la société TotalEnergies Marketing Services, faute d’intérêt à agir, - condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. A l’audience de mise en état du 23 mai 2024, les fins de non-recevoir soulevées par les parties ont été renvoyées par le juge de la mise en état devant la formation de jugement, afin qu’elle statue sur celles-ci, ainsi que sur les questions de fond qui leur sont préalables, et ce conformément à la demande de l’ensemble des parties. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le complet exposé de leurs moyens. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est utile de préciser qu’aux termes de son assignation, la RATP sollicite principalement la condamnation in solidum des sociétés TotalEnergies et Vélioa Démantèlement Ouest à lui payer la somme de 8 741 891 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation. Elle soutient qu’elles ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard : - s’agissant de la société TotalEnergies, en manquant aux obligations lui incombant au titre des articles L. 512-17 et L. 541-2 du code de l’environnement, - s’agissant de la société Véolia Démantèlement Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société Paprec, en lui causant un préjudice résultant du non-respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la société TotalEnergies. I - Sur la recevabilité des demandes formées par la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies La société TotalEnergies soutient en substance que la RATP est irrecevable en ses demandes formées à son encontre d’une part, en l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable prévue dans le Protocole de Travaux conclu entre elles, d’autre part, à raison de la renonciation à recours au titre de l’état du sol et du sous-sol résultant du Traité d’Adhésion du 29 septembre 2014, et enfin, au motif qu’elle serait prescrite en son action. A - Sur l’absence de mise en oeuvre des clauses de conciliation préalable et de renonciation à recours Préalablement à l’examen de ce moyen, il convient de statuer sur l’applicabilité au présent litige du Protocole de Travaux et du Traité d’Adhésion signés entre la RATP et la société TotalEnergies, et l’opposabilité des clauses qu’ils contiennent aux demandes formées par la RATP, ces points étant contestés par celle-ci. La RATP soutient en premier lieu que le Protocole de Travaux et le Traité d’Adhésion sont inapplicables au présent litige dès lors qu’ils ne régissent pas ses relations avec la société TotalEnergies au sujet des conséquences de la découverte, postérieurement à leur conclusion, de la présence d’amiante sur le terrain litigieux. Plus précisément, elle fait valoir que ni dans le Traité d’Adhésion, ni dans le Protocole de Travaux, ni dans leurs annexes respectives, la pollution à l’amiante n’a été mentionnée, seule la pollution aux hydrocarbures et à certains métaux l’ayant été, et ce pour une raison évidente : dans l’esprit de la société TotalEnergies, le site avait été démantelé et mis en sécurité lors de la cessation de son activité. Concernant le Traité d’adhésion, elle indique que c’est en considération uniquement des informations qui lui ont été communiquées par la société TotalEnergies sur son ancienne activité (notamment sur la nature des produits qu’elle a manipulés et stockés et sur l’état du sol et du sous-sol), en particulier des études réalisées par les bureaux d’études BURGEAP et IDDEA à la suite du démantèlement du site (n’évoquant aucune trace d’amiante), qu’elle a renoncé à former certains recours à son encontre. Elle affirme de la même manière que le Protocole de Travaux, le Plan de gestion et le Plan de gestion complémentaire ont été négociés au regard des nombreuses études de sols, diagnostics et analyses réalisées par les parties, lesquels ne faisaient pas mention de la présence d’amiante. Elle ajoute que l’article 7.2.2 du Protocole de Travaux évoqué en défense vise seulement toute pollution “découlant de l’ancienne activité de la société TotalEnergies”, soit une activité exclusive d’exploitant d’hydrocarbures ; que, s’agissant de l’additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site, également évoqué en défense, il ne s’agit pas d’un additif visé à l’article 7.2.2 précité, d’une part, car il ne résulte d’aucune concertation entre elle et la société TotalEnergies, d’autre part, car ce document, qui ne lui a été communiqué que vingt jours avant sa transmission à l’autorité environnementale compétente, ne constituait qu’un projet, non signé, non daté et non finalisé, à la suite duquel elle n’a été destinataire d’aucun additif, et enfin, car il n’a pas été transmis à la DRIEE avant le début des travaux effectués par la société TotalEnergies. Enfin, elle soutient que le Protocole de travaux ne vise pas l’obligation de mise en sécurité qui lui incombe. La RATP soutient en second lieu que, conformément à la jurisprudence applicable en matière de droit de l’environnement, elle est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société TotalEnergies, en dépit de l’existence des contrats précités, car, s’il est de principe que la règle du non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle prévaut en matière de responsabilité civile, tel n’est pas le cas lorsque sont en cause, comme c’est le cas en l’espèce, la méconnaissance des règles pesant sur le dernier exploitant ICPE et des règles relatives à la gestion, au stockage et à l’élimination des déchets amiantés, lesquelles constituent des règles d’ordre public. La RATP rappelle que les obligations pesant sur le dernier exploitant ICPE, notamment celles de mise en sécurité du site et de remise en état, qui sont d’origine légale, existent indépendamment du Protocole de Travaux conclu avec la société TotalEnergies et ajoute que la Cour de cassation juge de manière constante qu’un manquement à cette obligation de remise en état, qui est d’ordre public, ouvre droit, pour celui qui en est victime, à une action sur le fondement délictuel, nonobstant l’existence éventuelle d’un contrat, en sorte que le dernier exploitant ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle pour se décharger de son obligation de remise en état des lieux. Et elle expose de la même manière que tout manquement à l’obligation d’élimination des déchets, elle aussi d’origine légale et d’ordre public, suppose l’engagement de la responsabilité délictuelle de celui qui en est responsable, nonobstant la signature de conventions. La société TotalEnergies réplique que la RATP est mal fondée à soutenir que le Protocole de travaux et le Traité d’adhésion conclus entre elles n’ont concerné que la pollution liée aux hydrocarbures alors qu’ayant qualifié les travaux, dont elle a la charge, de travaux “de remise en état” ICPE pour un usage industriel, ils portent nécessairement sur la pollution des sols sans distinction par type de pollution et partant, régissent aussi bien la pollution par hydrocarbures que la pollution liée à l’amiante, laquelle a été retrouvée dans le sol et le sous-sol du terrain exproprié. De surcroît, la RATP avait, dit-elle, fait réaliser par son bureau d’études IDDEA, sur le terrain, autant d’études et de diagnostics des sols qu’elle le souhaitait et validé les hypothèses, les modélisations utilisées et les conclusions sur les opérations de remise en état à réaliser retenues par le Plan de gestion. Elle fait également valoir que l’hypothèse de la découverte de toute pollution en cours d’exécution des travaux, ayant un impact sur la réalisation de ceux-ci et qui ne serait pas visée au Plan de gestion avait été expressément prévue par les parties au Protocole de travaux, de sorte qu’un tel risque était bien inclus dans le champ contractuel des actes conclus en l’espèce ; que c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un Additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site a été établi par la société TotalEnergies, présentant la méthodologie proposée à la DRIEE pour le désamiantage du sous-sol, et communiqué à la RATP en juillet 2015, contrairement à ce qu’elle soutient, soit plusieurs mois avant son dépôt aux services de la Préfecture en octobre 2015 ; que la RATP, qu’elle a rencontré à plusieurs reprises avec son bureau d’étude technique, en vue de l’élaboration de cet Additif, ne peut raisonnablement prétendre qu’il n’aurait pas été établi conformément au Protocole de Travaux, ni que le traitement des terres contenant des matériaux amiantés ne relèverait pas de ce protocole et il importe peu, à cet égard, que la RATP ait de son propre chef entamé les travaux de désamiantage des remblais avant l’établissement de l’Additif. Enfin, elle soutient que la RATP ne peut, sans se contredire, avancer que l’article 7.2.2 du Protocole de Travaux visant “toute pollution (...) découlant de l’ancienne activité de TOTAL” concernerait exclusivement l’exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures, auxquelles les canalisations amiantées, à l’origine des débris retrouvés dans les remblais, ne seraient pas proprement liés, et dans le même temps, soutenir que le désamiantage des remblais serait inclus dans les obligations de remise en état ICPE du dernier exploitant. En réplique au second moyen de défense invoqué par la RATP, selon lequel, quand bien même les conventions conclues entre elles seraient applicables, elle n’en demeurerait pas moins fondée à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que constituent des règles d’ordre public les dispositions régissant les obligations pesant sur le dernier exploitant d’une ICPE, de même que celles relatives à la gestion, au stockage et à l’élimination des déchets amiantés, la société TotalEnergies soutient au contraire que le principe du non-cumul des régimes de responsabilité doit conduire à lui interdire de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien elle y trouverait un intérêt, et d’écarter ainsi l’application des clauses contractuelles devant recevoir application. Elle expose que : - les conventions qu’elles ont conclues lui sont opposables dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le principe selon lequel les travaux de remise en état du site lui incombent nécessairement en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, d’ailleurs rappelé dans le Protocole de Travaux, - le Traité d’Adhésion et le Protocole de Travaux ont précisément pour objet de définir les conditions, notamment financières, dans lesquelles les opérations de remise en état du terrain seront supportées par elle et réalisées par la RATP, suivant délégation de maîtrise d’ouvrage, - l’hypothèse de la découverte d’une pollution en cours d’exécution des travaux a été prévue lors de la négociation portant sur la répartition entre elles des coûts des travaux de dépollution, - en application du Protocole de Travaux, elle a établi un Additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site, présentant la méthodologie proposée à la DRIEE, de sorte que si la RATP a pris la décision, en tant que maître d’ouvrage délégué, de mettre en oeuvre une méthode de désamiantage autre que celle visée à l’Additif, elle doit assumer la charge financière des surcoûts qui en ont résulté. La société TotalEnergies fait ainsi valoir que les jurisprudences évoquées par la RATP ne sont pas transposables à la présente instance, en raison de sa qualité même de maître d’ouvrage délégué des travaux, qualité qu’elle a obtenue en application du Protocole de Travaux et du Traité d’adhésion, négociés en présence de leurs conseils et de leur notaire respectif, et dont elle relève qu’il serait inique qu’elle puisse en écarter toute application. Appréciation du tribunal, Sur l’applicabilité du Protocole de Travaux et du Traité d’Adhésion L’article L. 512-17 du code de l’environnement, dans sa version applicable aux fais de l’espèce, dispose que lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes susmentionnées, l’exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. En application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du titre relatif aux ICPE, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Il est constant en l’espèce que le site sur lequel la société TotalEnergies a exploité son activité de dépôt d’hydrocarbures était soumis à un régime d’autorisation et de déclarations administratives en vue de la réglementation applicable aux ICPE. Ayant déclaré la cessation de cette activité auprès des services de la préfecture le 23 décembre 2004, la société TotalEnergies a confié à la société Séjourné (désormais Paprec), la réalisation des travaux de démantèlement du site, comprenant notamment le retrait des matériaux contenant de l’amiante. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 juin 2007. Une partie de ce site a fait l’objet d’une expropriation, par une ordonnance du 9 juillet 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la RATP, dans le cadre de travaux de prolongement de la ligne 14 du métropolitain, ladite parcelle étant destinée à la réalisation d’un site de Maintenance et de Remisage (SMR), à la réalisation d’un parc aménagé par la ville de Saint-Ouen sur le toit du SMR, ainsi que d’un parc de logements sociaux situé au-dessus du SMR. Compte tenu d’une part, de l’obligation de remise en état incombant à la société TotalEnergies en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, et d’autre part, de la nature du projet porté par la RATP, nécessitant une mise en conformité de sa parcelle avec des usages prévus dans le cadre de son programme, la société Total et la RATP ont convenu de se rapprocher afin d’optimiser leur projet de travaux respectif. Le 29 septembre 2014, elles ont signé un Traité d’adhésion portant sur les modalités de versement de l’indemnité d’expropriation due à la société Total et les conditions de transfert de jouissance de la parcelle à la RATP (pièce n° 28 de la RATP). Elles ont, le même jour, conclu un Protocole de travaux (pièce n° 29 de la RATP) ayant pour objet « de définir et préciser les droits et obligations respectifs de la RATP et de TOTAL portant sur les modalités de réalisation des Travaux et de leur financement, objet des présentes, soit les Travaux RATP et les Travaux TOTAL conformément au Plan de Gestion et Plan de Gestion complémentaire ». A l’article 1 de ce protocole, les parties ont entendu définir : - les « Travaux TOTAL » comme les « Travaux de Remise en Etat du terrain pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation incombant à TOTAL en qualité de dernier exploitant selon les obligations définies à l’article 4.1 des présentes et tels que définis dans le Plan de Gestion (....) », - les « Travaux RATP » comme les « Travaux de dépollution incombant ç la RATP selon les obligations définies à l’article 4.2 des présentes, tels que définis dans le Plan de Gestion complémentaire et dont la RATP assume la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation» de son programme, - la « Remise en Etat » comme les « l’obligation de remise en état du Terrain pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, à savoir, un usage industriel, incombant à TOTAL en qualité de dernier exploitant au sens de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement ». En application de l’article 5 du protocole, la RATP s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux incombant à la société TotalEnergies. Il est précisé à l’article 7.1 du protocole qu’aux fins de déterminer les engagements financiers et opérationnels de chacune des parties dans le cadre de la réalisation des travaux incombant à chacune d’elles, elles ont mené sur le terrain divers études et diagnostics leur permettant d’avoir une bonne connaissance de son état, lesquels sont listés. En outre, il est stipulé à l’article 7.2.1 du protocole que la société TotalEnergies a élaboré, au regard des études et diagnostics susmentionnés, un Plan de gestion dans le cadre de son obligation de remise en état, dont la RATP a pris connaissance, cette dernière ayant donné son accord sur les hypothèses retenues, les modélisations utilisées et les conclusions sur les opérations de remise en état à réaliser. Ce Plan de gestion a été complété par un Plan de gestion complémentaire élaboré par la RATP dans le cadre de la mise en compatibilité de la parcelle aux usages prévus aux termes de son programme. Ces deux plans ont été déposés à la DRIEE - IF le 23 septembre 2013 et sont annexés au protocole. Cette convention prévoit également en son article 7.2.2, intitulé « Additif(s) au Plans de Gestion et au Plan de Gestion Complémentaire » : « En premier lieu, la découverte de toute pollution ayant un impact sur la Réalisation des Travaux découlant de l’ancienne activité de TOTAL sur le Terrain qui (i) ne serait pas visée au titre du Plan de Gestion remis à l’administration (ii) et, dont la prise en charge juridique et financière incomberait à TOTAL, en application de l’article 4.1.1 du présent Protocole entraînera l’établissement d’un Additif au Plan de Gestion établi par TOTAL, en concertation avec la RATP . TOTAL s’engage, dans ce cadre, à faire ses meilleurs efforts aux fins d’établir ledit Additif dans un délai raisonnable déterminé après concertation entre les bureaux d’étude technique de TOTAL et d e la RATP. Dans le respect des principes visés à l’article 11 des présentes, TOTAL prendra en charge les coûts financiers supplémentaires afférents aux études et travaux de Remise en Etat de la Parcelle RATP et découlant de toute pollution visée au précédent alinéa. Si l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article survient, et que la RATP souhaite mettre en oeuvre une solution technique plus rapide mais plus onéreuse que celle arrêtée dans l’Additif au Plan de Gestion établi par TOTAL, la RATP pourra poursuivre l’exécution des Travaux, ce après avoir recueilli l’approbation des BET de chacune des Parties. Le cas échéant, la RATP conservera à sa charge le surcoût lié à la mise en oeuvre de cette solution technique par rapport à celle arrêtée par TOTAL dans l’Additif.» En premier lieu, il est exact que: - le Protocole de travaux conclu entre les parties définit la notion de travaux de remise en état en des termes généraux, par référence aux dispositions de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, soit comme des travaux de remise en état du site pour un usage industriel, rappelant qu’en l’espèce, ils incombent à la société TotalEnergies, en sa qualité de dernière exploitante du site, - l’amiante constitue, au sens du code du travail, un produit dangereux pour la santé, de sorte que l’obligation de remise en état incombant au dernier exploitant implique la prise en charge de travaux de retrait de l’amiante. La société TotalEnergies en déduit que le Protocole de travaux porte sur tout type de pollution, sans distinction, et régit en conséquence aussi bien la pollution par hydrocarbures que la pollution liée à l’amiante. Cependant, ce protocole a pour objet de définir et de préciser les droits et obligations respectifs de la RATP et de la société TotalEnergies sur les modalités de réalisation des travaux de remise en état incombant à la société TotalEnergies « conformément au Plan de gestion ». Or, le Plan de Gestion qui, sur la base des résultats de l’ensemble des investigations menées à la demande des parties, dresse au préalable un bilan factuel de l’état environnemental du site en vue de servir de support à la définition de mesures de gestion appropriées en vue de remettre le site dans un état environnemental compatible avec son usage futur et avec la protection de l’environnement, ne comporte aucune mention de la présence d’amiante sur la parcelle litigieuse, tout comme les études et diagnostics réalisés antérieurement. En deuxième lieu, s’il est vrai que le Protocole de Travaux prévoit l’établissement par la société TotalEnergies d’additifs au Plan de gestion dans l’hypothèse de la découverte d’une pollution ayant un impact sur la réalisation de travaux, qui ne serait pas visée au titre du Plan de gestion et dont la prise en charge incomberait à la société TotalEnergies, cette clause limite la pollution concernée par la réalisation d’un tel additif à celle « découlant de l’ancienne activité de TOTAL sur le Terrain ». Or, il n’est pas établi en l’espèce, notamment par le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [S], que la présence de débris amiantés sur la parcelle dont est propriétaire la RATP serait liée à l’exploitation de l’activité de dépôt d’hydrocarbures exercée par la société TotalEnergies, ceux-ci résultant de canalisations d’assainissement du site en fibro-ciment vernissés à l’intérieur démolies mais non évacuées, et repris lors du remblaiement pour mise à niveau de la plateforme. En tout état de cause, quand bien même le serait-elle, il est relevé que la société TotalEnergies ne démontre pas la conformité du document intitulé « Additif au Plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site » dont elle se prévaut (pièce n° 25) aux stipulations du Protocole de travaux. En effet, tout d’abord, ce document n’est ni daté, ni signé, et il existe un doute sur son caractère définitif au regard de son incomplétude (une donnée chiffrée, relative au coût du ramassage à la main des débris de fibrociment, apparaît manquante en page 31). Ensuite, la société TotalEnergies ne justifie pas que son établissement résulterait de discussions menées entre elle, la RATP et leur bureau d’étude technique respectif, comme le prévoient les conventions qui les lient, en dépit du fait qu’un rapprochement entre elles avait été acté, par un courrier de la RATP daté du 9 juillet 2015, dans lequel il n’était toutefois pas précisé que l’engagement de discussions pouvant conduire à la formalisation d’un accord s’inscrirait dans le cadre du Protocole de travaux conclu entre elles (pièce n° 38). Enfin, elle ne démontre pas avoir adressé ce document à la RATP, a fortiori plus de vingt jours avant son dépôt aux services de la préfecture le 14 octobre 2015 (pièce n° 27 de la société TotalEnergies), comme l’exigent les conventions concluent entre elles, le seul courrier qu’elle produit aux débats pour justifier de cette communication étant un courrier daté du 10 juillet 2015 (pièce n° 39 de la RATP) qui n’évoque que la communication prochaine d’une projet d’additif, ainsi qu’une proposition de rencontre de leur bureau d’étude technique respectif, outre une réunion entre elles afin d’examiner si une résolution amiable de leur désaccord était envisageable, ce qui, au surplus, démontre qu’à cette date, aucun accord n’était intervenu entre elles sur la question de la répartition des coûts des travaux de désamiantage incombant à chacune. Il ne saurait en conséquence être considéré que ce document s’applique aux parties, ni a fortiori qu’elles auraient contractuellement défini une méthodologie de désamiantage du site, ainsi que des modalités de prise en charge des coûts induits par les travaux rendus nécessaires par la découverte de débris amiantés sur le sol dans le sous-sol du site. C’est en conséquence à juste titre que la RATP expose agir à l’encontre de la société TotalEnergies sur le fondement délictuel. Cependant, le tribunal relève qu’il résulte de l’article 11 du Protocole de travaux, intitulé « Modalités financières», dans sa partie consacrée aux sols et, plus précisément aux modalités de prise en charge par la société TotalEnergies des coûts de traitement, que « Dans l’hypothèse où (i) il serait découvert, toute pollution sur la Parcelle RATP qui n’aurait pas été visée au titre du Plan de Gestion (ii) et, qu’à ce titre, les modalités financières de répartition des coûts d eces travaux n’auraient pas été évaluées au vu des diagnostics, maillages et analyses de sols visées au titre de l’article 7.1 des présentes, les Parties conviennent, en ce cas, de se rencontrer dans les conditions visées à l’article 12 du présent Protocole aux fins de fixer une règle de répartition des coûts financiers pertinente au regard des responsabilités des Parties définies à l’article 4 du Protocole, ce conformément à la logique technique exposée ci-après et suivie par les Parties dans le cadre du présent article. » Cette stipulation, qui vise la découverte, dans le sol de la parcelle propriété de la RATP, de « toute pollution » n’ayant pas été prévue au Plan de gestion, sans distinction selon sa provenance, trouve à s’appliquer à la découverte de débris amiantés dans les sols de ladite parcelle. Il en résulte qu’au titre du Protocole de travaux, les parties s’étaient entendues, dans une telle hypothèse, sur le fait de se conformer aux stipulations de l’article 12 de cette convention, qualifiée par la société TotalEnergies de “clause préalable de conciliation”, dont elle soutient en l’occurrence qu’elle est opposable à la RATP et justifie l’irrecevabilité de son action, faute d’en avoir fait application avant de l’assigner en justice. De même, il est exact que les parties ont inséré à l’article 12-5 du Traité d’adhésion une clause de renonciation à recours à l’encontre de la société TotalEnergies. Pour rappel, la RATP soutient que ces clauses, à supposer qu’elles s’appliquent à l’hypothèse de la découverte d’amiante sur son site, ne sauraient lui être opposées pour la voir déclarer irrecevable en son action, la Cour de cassation excluant l’invocation, par le dernier exploitant d’une ICPE, de dispositions contractuelles ayant pour effet de le décharger de l’obligation de remise en état des lieux qui pèse sur lui. Il importe néanmoins d’apprécier préalablement si la clause prévue à l’article 12 du Protocole d’accord constitue bien une clause de conciliation préalable et obligatoire et si la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion a été régulièrement conclue par les parties, de sorte qu’elles seraient de nature à faire obstacle à la recevabilité de l’action introduite par la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies. Sur la clause prévue à l’article 12 du Protocole de travaux En l’espèce, l’article 12 du Protocole est ainsi rédigé : Ainsi que le rappelle la RATP, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci (not. Com., 29 avril 2014, n°12-27.004). Cependant, constitue une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice, la clause prévoyant que les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire (3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.784). En l’espèce, la prévision d’une tentative de règlement amiable des différends prévue par l’article 12 du Protocole de travaux ne se borne pas à en énoncer le principe sans en prévoir les modalités de mise en oeuvre, dès lors qu’elle prévoit, dans l’hypothèse de l’échec d’un premier rapprochement entre les parties, le recours, dans un délai imparti, à un expert ayant pour mission d’émettre une proposition de solution la plus acceptable techniquement et économiquement, et ayant le moindre impact sur le calendrier des travaux convenu entre elles, qui, si elle n’a pas vocation à s’imposer aux parties, est néanmoins destinée à leur permettre de se rapprocher, éclairés par des éléments techniques et financiers fournis par un tiers choisi par leurs soins ou à défaut, désigné par le juge. Cette clause constitue en conséquence une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal. Toutefois, il sera considéré que cette clause n’était plus opposable à la RATP lorsqu’elle a introduit la présente instance, dès lors que la société TotalEnergies l’avait d’ores et déjà fait assigner, ainsi que la société Paprec, en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en octobre 2015, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel s’est vu confier une mission, certes plus large, mais englobant la mission précisée à l’article 12 du Protocole de travaux. En tout état de cause, elle est également inopposable à la RATP, au regard du fondement juridique des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société TotalEnergies, les développements qui seront consacrés plus loin à l’opposabilité de la clause prévue par l’article 12-5 du Traité d’adhésion étant en tout point transposables à la présente clause de conciliation préalable. Partant, l’inobservation de cette clause ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies. Sur la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion En l’espèce, la clause invoquée par la société TotalEnergies, prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion, est ainsi rédigée : « Par ailleurs, à compter de la réalisation de la condition suspensive, telle que visée à l’article 13 des présentes [soit l’obtention par l’exproprié d’un procès-verbal de récolement constatant la réalisation des Travaux TOTAL ou à défaut, d’un rapport technique contradictoire établi par les bureaux d’étude respectifs des parties, ou à défaut encore à la première des dates suivantes : le 1er juillet 2017 ou lors de la mise en service du SMR], l’EXPROPRIANT tant pour lui-même que pour les sociétés du « groupe RATP», déclare renoncer à exercer tout recours contre L’EXPROPRIE ayant pour cause l’état du sol, du sous-sol et de la nappe du BIEN, sans préjudice de qui est dit au (iii) ci-après renvoyant lui-même à l’article 7.7 du Protocole ». L’article 12-5 (iii) stipule que postérieurement à la réception du procès-verbal de récollement ou du rapport visé à l’article 13 (ii) et dans le cadre de la législation relative aux ICPE, l’exproprié assumera, dans les conditions prévues à l’article 7.7 du Protocole, les prescriptions complémentaires de la préfecture ou de l’administration compétente et leurs suites contentieuses directes qui s’imposeraient à lui, s’agissant des interventions ou mesures complémentaires qui s’avéreraient nécessaires et en lien direct avec la remise en état. Par acte complémentaire au Traité d’adhésion du 24 novembre 2021, la société TotalEnergies et la RATP ont constaté qu’était réputée réalisée la condition suspensive évoquée à l’article précité (pièce n° 10 de la société TotalEnergies, p.9). La renonciation se définit comme une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne éteint un droit, déjà né dans son patrimoine, ou s'interdit de faire valoir un moyen de défense ou d'action sur la base de ce droit. Elle doit être non équivoque (not. Com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757). En l’espèce, le droit dont se prévaut la RATP, d’obtenir la réalisation ou le financement de travaux de remise en état du site dont elle est propriétaire de la société TotalEnergies, en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, sur le fondement des dispositions du code de l’environnement, est né dès lors qu’elle a acquis la qualité d’expropriant du site litigieux. Elle est en conséquence mal fondée à soutenir que lors de la rédaction du Protocole de travaux et du Traité d’adhésion, elle ne pouvait régulièrement renoncer à ce droit, au motif qu’aucune trace d’amiante n’avait été décelée sur ledit terrain. La RATP soutient également qu’il existe une contradiction entre la clause litigieuse et les dispositions de l’article 4.1.1 du Protocole de travaux, qui prévoient que la société TotalEnergies assume la responsabilité notamment financière liée à son obligation de remise en état, pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, à savoir un usage industriel. En l’espèce, il a été précédemment considéré que les travaux de remise en état incombant à la société TotalEnergies, qui font l’objet du Protocole de travaux, sont limités dans leur périmètre aux travaux prévus conformément au Plan de gestion ou à d’éventuels additifs au Plan de gestion élaborés conformément au Protocole. Le Protocole a ainsi pour objet d’encadrer la réalisation et le financement desdits travaux, et d’anticiper l’éventuelle découverte, en cours de chantier, de pollutions qui ne seraient pas visées au titre du Plan de gestion, avec les limites et sous les conditions précédemment rappelées. C’est dans ce cadre que sont évoquées les obligations de la société TotalEnergies à l’article 4.1.1 du Protocole de travaux invoqué par la RATP.
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que la prescription darticle 467 du code de procédure civile.article 2233 du code civil dispose que la prescriparticle 2223 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2224 du code civilarticle L. 511-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f42a504e0040aa37361279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA