Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f42a534e0040aa373612b7
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Avril 2025 N° RG 23/01851 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRGI N°de minute : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[9]”, sis [Adresse 2]/[Adresse 3], représenté par la SARL [S] & Associés c/ [V] [C], [J] [C] DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[9]”, sis [Adresse 2]/[Adresse 3], représenté par la SARL [S] & Associés [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2004 DEFENDEURS Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Messieurs [V] et [J] [C] sont propriétaires des lots n° 503 et 504 au sein de l'ensemble immobilier sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8]. Le syndicat des copropriétaires de cette résidence s’est vue désigner un administrateur provisoire, dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, mission actuellement confiée à la SARL [S] et Associés, administrateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Messieurs [V] et [J] [C] de régler leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 11.500,57 euros au titre des provisions échues et de celle de1066,61 euros au titre des provisions non échues. Le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a, par actes signifiés les 22 juin et 28 juillet 2023, assigné Messieurs [V] et [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : - 16.019,40 euros au titre des charges de copropriété échues, - 2923,22 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir, - 990 euros au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 24 octobre 2023 et les parties ayant constitué avocat, elle a été renvoyée dans un premier temps à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 25 juin 2024, un nouveau renvoi ayant été sollicité par les défendeurs, il a été mis en place un calendrier de procédure, l’affaire devant être réexaminée à l’audience du 10 décembre 2024. En vu de cette audience, les parties avaient déposé chacune des conclusions écrites. Ainsi, aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 04 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [9] a demandé de : DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] [C] contre Maître [B] [S], qui n’est pas partie à la procédure. Vu les articles 839 alinéa 1, 481-1 du CPC et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu L'article 122 du code de procédure civile, JUGER que le Président du tribunal statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond est incompétent pour statuer sur les demandes de [V] [C] en inopposabilité des comptes du syndicat en la personne de Me [S] pour défaut de notification des ordonnances de fixation des honoraires annuels des justificatifs comptables, de communication des factures, ordonnance de fixation des honoraires et relevés bancaire du syndicat et de Fixer une astreinte au syndicat de 500 euros par document et par jour, de condamnation du syndicat à 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus abusif de communiquer les justificatifs DECLARER IRRECEVABLES lesdites demandes de [V] [C] ; Dans tous les cas DEBOUTER [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ; Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les faits énoncés, Vu les pièces versées aux débats, Vu la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, CONSTATER la défaillance de l’INDIVISION [C], et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 30 septembre 2019 au 1er janvier 2023, En conséquence, CONDAMNER in solidum [V] [C] et [J] [C], indivisaires successoraux des lots 503 et 504 au paiement de la somme de 15.029,40 euros au titre des provisions et charges afférentes à ces lots ; A titre subsidiaire, si le Président du tribunal estimait que la part de chacun des indivisaires est suffisamment explicite dans l’attestation immobilière notariée, CONDAMNER [V] [C] au paiement d’une somme de 7.514,70 euros ; CONDAMNER [J] [C] au paiement d’une somme de 7.514,70 euros ; Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum [V] [C] et [J] [C], indivisaires successoraux des lots 503 et 504, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de la somme de 990 euros correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement de la créance ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C], à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive du copropriétaire ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C], à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C], aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de conclusions écrites en réponse, transmises par RPVA le 09 décembre 2024, Monsieur [V] [C] a demandé au syndicat des copropriétaires de : DECLARER LA NULLITE de l’assignation du syndicat pour erreur d’adresse du défendeur ; DECLARER IRRECEVABLE et INOPPOSABLE l’assignation du syndicat pour défaut de notification des ordonnances de reconduction de son mandat ; DECLARER INOPPOSABLE les comptes du syndicat pour défaut de notification des ordonnances de fixation des acomptes d’honoraires annuels et de production des justificatifs comptables ; A défaut DECLARER INCOMPLET les comptes du syndicat car 2 paiements de M [C] DE MARS 2020 ne sont pas affectés à son compte ; CONDAMNER, le Syndicat dont Me [S] est le représentant, d’avoir violé l’obligation légale de l’art 18 de la loi de 1965 et l’obligation de transparence à une indemnité de 3000 € en faveur de M [C] ; FIXER à 5000 € les dommages et intérêts en faveur de M [C] [O] ; ORDONNER la communication des factures, ordonnance de fixation des honoraires et relevés bancaires du syndicat afin de pouvoir déterminer le montant exact des sommes dues ; FIXER une astreinte au SYNDICAT de 500 € par document et par jour ; REJETER les autres demandes du SYNDICAT CONDAMNER le syndicat à 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la du refus abusif de communiquer les justificatifs ; CONDAMNER le syndicat aux entiers dépens. Cependant, lors de cette dernière audience, un nouveau renvoi était sollicité par les défendeurs qui leur était accordé. Il était alors instauré un nouveau calendrier de procédure prévoyant que : - les défendeurs devaient remettre des conclusions écrites pour le 07 janvier 2025, - le demandeur pouvait répliquer jusqu’au 04 février 2025, Il était prévu que l’affaire soit examinée à l’audience du 11 février 2025. A cette audience, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, était comparant. L’affaire était alors mise en délibéré pour le 25 mars 2025. Cependant, le même jour, après la fin de l’audience, l’avocat des consorts [C] venait déposer son dossier de plaidoirie, ainsi que de nouvelles conclusions écrites. Suite à ce dépôt, l’avocat du demandeur a été invité à formuler des observations sur la possibilité pour la juridiction de statuer au vu des derniers éléments fournis par les défendeurs. Suivant message RPVA en date du 13 février 2025, ce dernier demandait que les conclusions et les pièces qui n’auraient pas été communiquées avant le 07 janvier 2025 soient rejetées pour non respect du principe du contradictoire et du calendrier de procédure. En revanche, il déclarait ne pas s’opposer à ce que la juridiction se prononce sur les conclusions et pièces déposées avant le 07 janvier 2025. Par message RPVA en date du 14 février 2025, l’avocat des consorts [C] sollicitait qu’il soit au moins statué sur les conclusions écrites de son prédécesseur transmises le 09 décembre 2024, ainsi que sur les pièces 1 à 12 transmises avant le 07 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise à l’écart des dernières conclusions écrites des défendeurs et leurs nouvelles pièces produites par elle, Selon l’article 446-2 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. A l’audience du 10 décembre 2024, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’un dernier renvoi pour l’audience fixée le 11 février 2025, un calendrier de procédure a été instauré prévoyant que le conseil des consorts [C] devait conclure pour le 07 janvier 2025 au plus tard et le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] pour le 04 février 2025 au plus tard. Il apparaît que le précédent conseil des consorts [C] avait transmis par le biais du RPVA des conclusions écrites le 16 janvier 2025, soit postérieurement à la date butoir à laquelle il devait les transmettre dans le cadre du calendrier de procédure énoncé ci-dessus, de sorte qu’il convient d’écarter ces nouvelles conclusions écrites. En revanche, la juridiction pourra statuer sur les conclusions écrites précédemment transmises le 09 décembre 2024, ainsi que sur les pièces n°1 à 12 listées sur le bordereau annexé à ces conclusions écrites. Sur la demande d’annulation de l’assignation concernant Monsieur [V] [C] Monsieur [V] [C] invoque la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, en raison du caractère erroné de l’adresse qui y figure. En l’occurrence, l’assignation lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 4] à [Localité 8], alors que celui-ci résiderait au [Adresse 3] de cette même voie. L’erreur d’adresse constitue un vice de forme obligeant celui invoquant la nullité d’un acte de prouver l’existence d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure, sauf à établir la mauvaise foi du demandeur. Au cas particulier, il ressort d’un acte notarié en date du 30 mai 2022, portant sur la mutation du droit de propriété sur les lots 503 et 504 de l’immeuble [9] en faveur notamment de Monsieur [V] [C] que l’adresse déclarée par ce dernier est celle du « [Adresse 4] à [Localité 8] ». Or, ce dernier ne justifie pas avoir notifié au représentant de la copropriété un changement d’adresse, notamment par courrier recommandé. Si effectivement, plusieurs recommandés ont été notifiés par la copropriété au « [Adresse 3] à [Localité 8] », ceux-ci étaient toujours à destination de « l’indivision [O] [C] » et que l’ensemble de ces courriers ont toujours été retournés avec la mention « Pli non réclamé ». Dès lors, devant de telles conditions, Monsieur [V] [C] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires l’aurait délibérément fait assigner à une adresse qu’il savait fausse. En second lieu, au vu des éléments de la présente instance, Monsieur [V] [C] a pu constituer avocat dès le 02 février 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois, avant d’être retenue le 11 février 2025. Il s’en évince qu’il a pu disposer d’un délai largement suffisant, soit plus d’un an, pour faire valoir ses arguments en défense, de sorte que la signification de l’assignation à une adresse erronée n’a pu manifestement lui causer un grief. Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par celui-ci. Sur le caractère inopposable de l’assignation en raison du caractère inopposable des ordonnances de reconduction du mandat de la SARL [S] & Associés Il ressort des éléments du dossier que suivant une ordonnance de référé en date du 24 mars 2021, la SARL [S] & Associés, représentée par Maître [B] [S], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [9] pour une durée de douze mois, avec possibilité de renouvellement. Cette désignation a été confirmée en appel par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 février 2022. Le demandeur justifie par ailleurs que la mission de la SARL [S] avait été prorogée au moment de l’introduction de la présente instance et pendant le cours de celle-ci au vu des ordonnances sur requêtes rendues par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date des 04 mars 2022, 17 avril 2023 et 14 mai 2024. A cet égard, à l’instar de la décision de désignation de l’administrateur provision, l’absence de notification des ordonnances concernant la prorogation de sa mission n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes qu’il effectue, mais a seulement pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à l’égard du copropriétaire concerné. Il en résulte que la SARL [S] & Associés justifie de sa qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires dans sa demande de paiement des charges de copropriété qui seraient dues par les consorts [C]. Sur le caractère inopposable des comptes du syndicat pour défaut de notification des ordonnances fixant les acomptes d’honoraires annuels et de production des justificatifs comptables Au cas particulier, Monsieur [V] [C] soutient que les honoraires de l’administrateur ont été prélevés sans qu’il y ait eu fixation préalable par le juge. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 29-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordonnance du juge des référés en date du 24 mai 2021 a confié à l’administrateur provisoire désigné, pour l’exercice de sa mission, tous les pouvoirs du syndic, du conseil syndical et ceux de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26 de loi du 10 juillet 1965. A ce titre, la société [S] & Associé dispose en lieu en place de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [9], du pouvoir d’approuver les comptes ainsi que les budgets prévisionnels de la copropriété. Au surplus, les copropriétaires ne peuvent pas remettre en cause les décisions de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que seule leur est offert la possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission du mandataire de justice. Il en résulte que le fait par la société [S] & Associés de ne pas avoir notifié aux consorts [C] les ordonnances de taxe de ses honoraires ne remet pas en cause le caractère obligatoire du paiement des charges et provisions qui ont été approuvées par l’administrateur provisoire dans le cadre de ses pouvoirs. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’inopposabilité soulevée par Monsieur [V] [C]. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 05 juillet 2018 et 04 juillet 2019, ayant approuvé les dépenses des exercices du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 arrêtés à la somme de 931.683,92 € et les budgets provisionnels des exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 à la somme de 822.369,00 € pour chacun, le procès-verbal de résolution en date du 28 juin 2021 ayant approuvé les budgets 2020/2021 à la somme de 829.900,00 € et 2021/2022 à la somme de 919.990,00 €, le procès-verbal de résolution en date du 27 juin 2022 ayant approuvé les comptes des exercices 2018/2019 à la somme de 891.199,00 €, 2019/2020 à la somme de 841.050,00 €, 2020/2021 à la somme de 992.650,00 €, ainsi que le budget provisionnel de l’exercice 2022/2023 à la somme de 1.048.990,00 €, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues au 1er janvier 2023 que les défendeurs sont redevables d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance. A cet égard, contrairement aux allégations de Monsieur [V] [C], le décompte des sommes dues (pièce 9) a bien comptabilisé le virement de la somme de 497 € effectué le 03 mars 2020 et venant donc en déduction de la dette des défendeurs. D’autre part, le grief vis-à-vis de l’administrateur de la copropriété relatif à l’absence de présentation d’un plan d’apurement des dettes en application de l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait exonérer les défendeurs du paiement des charges de copropriété. Par ailleurs, si en vertu de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire a la possibilité de consulter les pièces justificatives des charges de copropriété, c’est seulement dans le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci. A ce titre, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas d’avoir formulé une telle demande en ce sens à l’attention de l’administrateur provisoire au moment de l’établissement des comptes. En tout état de cause, l’ouverture d’un tel droit ne dispense pas les copropriétaires de payer leurs charges en fonction des comptes et du budget prévisionnel approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il résulte de ces éléments que Messieurs [V] et [J] [C] ne se sont pas acquittés de la totalité des charges depuis plus d’une année. De plus, ils ne sont pas acquittés de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 29 novembre 2022 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2023 devenues exigibles. Il s’ensuit que Messieurs [V] et [J] [C] seront condamnés au paiement de la somme de 12.106,18 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 28 février 2023 et à la somme de 2923,22 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir. En dernier lieu, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ». Dans son décompte du 28 février 2023, le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés à hauteur de 990 euros, correspondant à des frais de relance et de mise en demeure. Cependant, il n’est produit aucun élément permettant d’expliquer le chiffrage de ces montants, bien au-delà du simple coût d’une lettre recommandée adressée par la poste. Des lors, ces frais prétendument exposés n’étant accompagné d’aucun justificatif, il convient de rejeter la demande en paiement sur ce chef. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence des défendeurs à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. La mauvaise foi des défendeurs est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît des décomptes produits que ces manquements sont répétés et anciens, que Messieurs [V] et [J] [C] ne paient pas leurs charges de copropriété depuis plus de cinq ans. En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la solidarité des défendeurs Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, il ne ressort pas des documents versés aux débats, notamment de l’extrait du règlement de copropriété qu’il a été édicté une clause de solidarité entre les indivisaires d’un même lot de copropriété. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une condamnation solidaire entre les défendeurs. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [C] Il ressort des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 évoqué précédemment, le recours à la procédure accélérée au fond auprès du président du tribunal judiciaire est ouvert seulement au paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1 de ladite loi. Au cas particulier, Monsieur [V] [C] demande : - la condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par Me [S] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation prévue à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, - la communication sous astreinte par le syndicat des copropriétaires des factures, des ordonnances de fixation des honoraires et relevés bancaires du syndicat, - la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du refus abusif de communiquer les justificatifs, En vertu de l’article susvisé, ces demandes étant étrangères au paiement des charges de copropriété dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1, elles ne peuvent être formées selon la procédure accélérée au fond par-devant le président du tribunal judiciaire, de sorte qu’il convient de les déclarer irrecevables. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Messieurs [V] et [J] [C], qui succombent, aux dépens de la présente instance. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Messieurs [V] et [J] [C] à lui payer la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit y avoir lieu à écarter les conclusions écrites de Monsieur [V] [C] transmises le 16 janvier 2025 Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [V] [C], Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’inopposabilité soulevées par Monsieur [V] [C], Condamne Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8], représenté par la SARL [S] et Associés, administrateur judiciaire, la somme de 12.106,18 euros au titre des provisions et charges afférentes à leurs lots, sur la période du 30 septembre 2019 au 1er janvier 2023, Condamne Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8], représenté par la SARL [S] et Associés, administrateur judiciaire, la somme de 2923,22 euros au titre des provisions non encore échues, Condamne Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8], représenté par la SARL [S] et Associés, administrateur judiciaire, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8] du surplus de ses demandes, Déclare irrecevable les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [V] [C] visant à : - la condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par Me [S] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation prévue à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, - la communication sous astreinte par le syndicat des copropriétaires des factures, des ordonnances de fixation des honoraires et relevés bancaires du syndicat, - la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du refus abusif de communiquer les justificatifs, Condamne Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence [9], sise [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 8], représenté par la SARL [S] et Associés, administrateur judiciaire, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Messieurs [V] et [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 07 Avril 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 491 du code de procédure civile impose auarticle 122 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile auarticle 114 du code de procédurearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f42a534e0040aa373612b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA