Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f42dd14e0040aa37361ccf
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/509 Appel des causes le 05 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01477 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZA Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maïtre Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [W] [R] [X] de nationalité Guinéenne né le 04 Octobre 1995 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 juin 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 19 juin 2022 à 14 heures 45. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 15 heures 10 . Vu la requête de Monsieur [W] [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2025 à 15 heures 29 ; Par requête du 04 Avril 2025 reçue au greffe à 09 heures 08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La préfecture dit que je n’ai donné aucun justificatif. J’ai déposé plus de deux dossiers à la préfecture d’[Localité 1]. Je suis même allé à l’ambassade pour justifier de mon identité. A chaque fois, on ne me dit jamais que j’avais une OQTF. Je n’ai jamais porté la main sur ma femme. Je vous demande ma liberté pour que je puisse rentrer à la maison et continuer mes démarches administratives. Je peux aller pointer au commissariat. Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je ne soutiens pas le recours en annulation. Je soulève une irrégularité de procédure. Vous n’avez pas le PV de l’information au procureur du placement en rétention administrative de Monsieur. Maître [B] m’a indiqué que c’était mentionné dans le PV de fin de garde à vue. J’estime que cette mention ne suffit pas car il est indiqué que le parquet va être informé mais nous n’avons pas la preuve que cette information ait été faite. En outre, il n’est pas démontré l’immédiateté de l’information au parquet. Cela porte nécessairement grief aux intérêts de mon client. Le procureur de la République est garant des libertés individuelles. En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier de cela. Subsidiairement, je soulève l’irrecevabilité de la requête. La preuve de l’information au procureur de la République est une pièce utile qui permet de vérifier que les droits de Monsieur ont été respectés. Cette pièce n’y est pas. Je vous demande de prononcer l’irrecevabilité de la requête. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] et constate que le recours n’est pas soutenu. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. Vous avez l’information du parquet du placement en rétention. Vous avez en page 46 de la procédure, le justificatif de cette information. Aucun texte n’impose un PV. Sur l’immédiateté, il est bien indiqué que l’information a été faite immédiatement. En outre, c’est à la partie qui l’invoque de prouver que l’information n’a pas été immédiate. Sur la recevabilité, vous avez le justificatif de l’information au parquet, vous avez donc toutes les pièces utiles. La requête est recevable. La procédure est parfaitement régulière. MOTIFS Le 2 avril 2025, la compagne de Monsieur [X], Madame [E] a sollicité les services de police suite à un différend avec son compagnon au cours duquel elle a reçu des coups au visage suite à une soirée au cours de laquelle elle a consommé de l’alcool. Les policiers ont constaté qu’elle « présentait un hématome sous l’œil gauche et des rougeurs sur les bras ». Elle n’a pas souhaité déposer plainte mais a déclaré l’avoir déjà fait à deux reprises pour des faits similaires. Les policiers constataient que Monsieur [X] présentait les signes de l’ivresse manifeste. Il a fait l’objet d’une interpellation (taux 0,80mg/l) et d’un placement en garde-à-vue. A l’issue, il a été placé en rétention administrative. Il est rappelé que les autorités guinéennes avaient établi une attestation de reconnaissance de Monsieur [X] comme l’un de leurs résidents le 30 avril 2024. Sur l’absence d’information au parquet du placement au CRA Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, Monsieur [X] soutient qu’il n’est pas versé à la procédure le mail adressé au procureur de la République et que la seule mention dans le procès-verbal ne serait suffire à permettre d’établir la délivrance de l’information et l’heure de l’envoi. Il résulte du procès-verbal de fin de garde-à-vue « disons informer immédiatement par courrier électronique Monsieur le Procureur de la République près le TJ de Boulogne-sur-Mer Monsieur le procureur de la République près le TJ d’Arras du placement en CRA de [Localité 3] de Monsieur [X] à l’issue de la mesure de garde-à-vue dont il fait l’objet » et ce juste avant la phrase de clôture du PV du 2 avril 2025 à 15h10. Par conséquent, l’information au parquet a été effectué d’autant qu’aucun texte légal n’impose que cette information ne prenne la forme d’un mail et que la mention au sein d’une procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, la charge de la preuve en matière civile reposant sur les parties se prévalant d’un moyen, il lui appartient de démontrer que cette information n’aurait pas été effectuée immédiatement comme mentionné. Le moyen sera donc écarté. Sur l’absence de l’email adressé aux parquets en procédure Aucune disposition légale n’imposant qu’il prenne la forme d’un email et non d’une mention par procès-verbal, aucune obligation au sein de l’article L 743-2 CESEDA n’imposait à l’autorité préfectorale de produire ce document en plus de la mention par PV. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, Monsieur [X] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, une nouvelle demande de reconnaissance de nationalité a été adressée aux autorités consulaires de Guinéenne le 2 avril 2025 à 14h35. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée et de constater que le recours n’est pas soutenu. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01480 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [W] [R] [X] n’est pas soutenu AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h44 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01477 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZA Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f42dd14e0040aa37361ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA