Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f42dd14e0040aa37361cdf
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/513 Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01492 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZN Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [Y] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [F] de nationalité Algérienne né le 26 Février 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 8 mars 2025 à 10h20 . Par requête du 05 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h08 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait appel, ça n’a pas aboutit et donc je demande a être libéré. Je suis SDF, je dors dehors. Il faisait froid donc je suis montré dans un train pour retourner à [Localité 6]. Je me suis fais arrêté par la police. Je n’ai pas l’habitude de venir au centre de rétention, c’est la première fois que je suis ici. Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité dn sla procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière, je vous demande de prolonger la rétention. Au vu du recours de Monsieur une nouvelle date de vol va devoir être trouvée. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 8 mars 2025. Il a fait l'objet d'une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 12 mars 2025 confirmé par la Cour d'appel le 13 mars 2025. En l'absence de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes. Lors de la consultation de la borne Eurodac, il s'avère que les empreintes de Monsieur [E] ont été relevées en qualité de demandeur d'asile par les autorités allemandes, suisses et néerlandaises. Chacun de ces autorités a été sollicitée le 17 mars 2025. Le 19 mars 2025 les autorités allemandes ont fait connaître leur accord de reprise en charge de l'intéressé et une décision de transfert a été notifiée ainsi qu'une demande de vol formulée. Le vol a été fixé à destination de [Localité 4] le 7 avril 2025. Néanmoins, Monsieur [E] ayant saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision de transfert, ce vol a dû être annulé dans l'attente de l'audience (date non connue). Les autorités préfectorales restent donc dans l'attente de la date d'audience et de la décision avant de pouvoir envisager d'autres diligences. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l'ensemble des diligences requises. Dans l'attente de la date d'audience, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 heures 54 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01492 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZN Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f42dd14e0040aa37361cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA