Tribunal JudiciaireMONTREUIL CONT<10000€
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL CONT<10000€ — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f42dd24e0040aa37361ceb
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZMT N° de Minute : 25/00083 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 [A] [F] C/ S.A.S.U. FV FINANCES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [A] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEUR(S) S.A.S.U. FV FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025 Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier PRESENTATION DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 novembre 2022, la société FV Finances, présidée par M. [V] [Z] a donné à Mme [A] [F] un mandat d’intermédiation en opération de banque et en services de paiement. Par lettre remise en main propre 4 mai 2023, Mme [A] [F] a rompu sa relation contractuelle avec la société FV Finances. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024, Mme [A] [F] a sommé la société FV Finances d’avoir à lui payer la somme de 2635 euros en principal, au titre des commissions dues pour janvier, février, mars et mai 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, Mme [A] [F] a assigné la société FV Finances devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 1217 du code civil : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2685 euros au titre des commissions dues majorée des intérêts à compter de la sommation de payer ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris la sommation interpellative du 7 février 2024 ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025. A cette audience, Mme [A] [F], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenus dans l’acte introductif, outre le rejet de l’ensemble des demandes la société FV Finances. Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Mme [A] [F] soutient que la société FV Finances a refusé de lui payer ses commissions alors même que son mandat portait également sur la proposition aux clients de meilleurs solutions « financières » et que les assurances de prêt immobilier n’étaient pas exclues. Elle fait également valoir que le mandat ne prévoit pas expressément que son objet est strictement limité à la conclusion de prêts immobiliers. Encore, elle soutient que son activité, comme le corrobore les pièces adverses, a généré du chiffre d’affaires pour la société FV Finances. Elle ajoute qu’outre les 2310 euros de commissions mentionnées dans les pièces adverses, elle fait souscrire en mai 2023 plusieurs contrats ayant générés au total 375 euros de commissions soit au total la somme de 2685 euros. Elle fait également valoir que la société FV Finances n’a pas respecté ses obligations contractuelles de bonne foi en refusant de lui régler ses commissions tout en tirant profit de son travail. Elle ajoute également qu’elle a été contrainte de renouveler son inscription au Registre de l’ORIAS afin de respecter ses obligations contractuelles alors même que son co-contractant n’a pas respecté les siennes. Ainsi, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice tant moral, que financier, des méconnaissances de la société FV Finances de ses obligations contractuelles. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, Mme [A] [F] soutient que l’agrément ORIAS n’était pas exigé car les assurances souscrites l’ont été au nom de la société FV Finances ou de sa filiale Affinitaux. De même, elle indique que si les assurances avaient été souscrites en son nom, l’agrément aurait été nécessaire et elle aurait perçu directement les commissions. Encore, elle indique s’être vu dispenser une formation en assurance emprunteur par la société FV Finances. De plus, elle soutient qu’elle a toujours travaillé en parfaite autonomie, comme le corrobore les attestations de ses clients. Enfin, se fondant sur l’article 1217 du code civil, Mme [A] [F] fait valoir qu’elle pouvait rompre son contrat, la société FV Finances n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles. La société FV Finances, représentée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, elle demande de : A titre principal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, les articles L519-1, L546-1, L512-1, R512-4 du code monétaire et financier, de: constater que le contrat de mandat d’intermédiation ne portait pas que sur les opérations de banque et en services de paiement ; constater en outre que Mme [A] [F] ne présentait pas l’agrément ORIAS requis à ses prétentions ; En outre, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de : dire que le préjudice invoqué par Mme [A] [F] est tout aussi infondé qu’injustifié ; débouter Mme [A] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 9 du contrat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, de ; condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 819,35 euros ; En outre, au visa des articles 1212 et 1217 du code civil, de : constater que Mme [A] [F] a rompu le contrat avant son terme ; dire que cette rupture prématurée est abusive ; condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, au visa de l’article 1347 du code civil, de : ordonner la compensation des condamnations qui seraient prononcées à son encontre avec celles prononcées à l’encontre de Mme [A] [F] ; En toute hypothèse, de : condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [A] [F] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la société FV Finances fait d’abord valoir qu’en vertu de l’article 9 du mandat, Mme [A] [F] devait lui régler la somme de 150 euros par mois pour l’utilisation des outils qu’elle avait à sa disposition, soit la somme totale de 819,35 euros. S’agissant de la résiliation anticipée du contrat, la société FV Finances soutient que le contrat aurait dû se terminer le 21 novembre 2023 et que Mme [A] [F] n’a jamais rompu son contrat en raison des conséquences du non-paiement des commissions comme le montre sa lettre du 4 mai 2023 et ses mises en demeure tardives et postérieures à sa résiliation. En réponse à la demande principale en paiement formée par Mme [A] [F], la société FV Finances fait valoir que les articles 1, 2 et 8 du mandat prévoyaient exclusivement comme mission pour la demanderesse la présentation d’offres de prêt immobilier contre rémunération et qu’en ce sens, Mme [A] [F] ne disposait lors de la conclusion du mandat de la certification d’intermédiaire d’assurance (MIA) et que son assurance de responsabilité civile ne couvrait pas cette activité. Elle souligne que la demanderesse n’a obtenu cette certification qu’après la rupture des relations contractuelles. De même, la société FV Finances fait valoir que la formation en matière d’assurance a été dispensée à Mme [A] [F] pour améliorer ses connaissances dans ces domaines, au regard de la souscription de prêts immobiliers, mais qu’elle n’avait pas pour but de lui donner compétence pour exercer l’activité d’intermédiaire d’assurance. De plus, elle soutient que les tableaux de performance transmis mensuellement aux collaborateurs ne reprenaient pas le chiffre d’affaires réels mais avoir pour vocation, en incluant les assurances souscrites, à encourager Mme [A] [F] par rapport à ses collègues. Encore, elle soutient que Mme [A] [F] n’a jamais assuré la souscription des assurances seules, dans la mesure où ces dossiers devaient être analysés et validés par d’autres collaborateurs et qu’elle n’avait pas l’agrément en ce sens. Elle souligne également que Mme [A] [F] sollicite une commission pour un dossier d’assurance souscrit postérieurement à la date de rupture du contrat. En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [F], la société FV Finances fait valoir qu’elle n’a eu aucun comportement fautif et que Mme [A] [F] ne justifie pas son dommage tant en son principe que son montant comme celui lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Par ailleurs, l’article R519-4, I, 1° du code monétaire et financier dispose que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L519-1 comprennent notamment les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6. Conformément à l’article R511-2 du code des assurances, l'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Enfin, l’article 1, intitulé « Objet du mandat » du mandat du 21 novembre 2022 conclu par les parties, stipule : « Le mandant, mandataire de banque non exclusif en opération de banque et services de paiement au sens de l’article R519-4 I 1° du code monétaire et financier, donne pouvoir au mandataire, qui l’accepte, d’exercer pour son compte l’activité d’intermédiation en Opération de Banque et Services de Paiement et de rechercher auprès des banques mandantes de son mandataire les meilleures solutions bancaires, financières et des financements adaptés en fonction des intérêts et des attentes exprimées par des clients ». L’article 2, intitulé « Périmètre du contrat » dudit mandat, stipule : « Le mandataire conformément à la réglementation en vigueur, a pour mission la présentation à un client des offres relatives à, UN PRET IMMOBILIER, les plus adaptées à la situation, parmi les offres des banques, pour lequel le mandat est mandaté ». L’article 7 du mandat stipule également : « Le mandataire agira avec loyauté et diligence et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du présent mandat. Le mandataire engage seul la responsabilité pour : tout acte excédant la limite des pouvoirs confiés dans le cadre du présent mandat n’ayant pas été préalablement autorisé par écrit par le mandanttout acte effectué en contradiction avec les dispositions du présent mandat ». L’article 8 du mandat liant les parties prévoit qu’« En rémunération de ses services, le mandataire recevra, en fonction du chiffre d’affaire généré, une commission de 50% de ce dernier. Ces commissions sont versées pour toutes les opérations conclues sur le territoire défini à l’article 3. Il est précisé que l’activité en courtage en prêts immobiliers étant soumise à la loi du 26 décembre 1966, le paiement des honoraires de courtage et de commissions bancaires ne seront redevables qu’après le versement effectif des fonds prêtés. Le mandataire ne percevra sa rémunération qu’après le versement effectif et complet des honoraires et de la commission bancaire de l’établissement prêteur, et au plus tard au dernier jour du mois suivant les règlements ». En l’espèce, Mme [F] sollicite la condamnation de la société FV Finances à lui payer la somme totale de 2685 euros au titre des commissions qu’elle aurait dû percevoir, après la souscription de contrats d’assurance emprunteur, suivant le mandat du 21 novembre 2022. Au soutien de sa demande, elle verse notamment au débat : des mails faisant état du chiffre d’affaires mensuelles apportés par les collaborateurs de la société FV Finances entre novembre 2022 et avril 2023 ; un appel de cotisations d’une assurance emprunteur souscrite par M. [E] [S] le 7 avril 2023 ; un certificat d’adhésion à une assurance emprunteur souscrite par Mme [N] [S] le 2 mars 2023 ; un projet de contrat d’assurance emprunteur en date du 5 mai 2023 par Mme [W] [B] réalisé par Mme [A] [F] ; une attestation de M. [X] [M] datée du 25 octobre 2024 par laquelle il a déclaré que Mme [F] lui avait effectué une étude personnalisée pour un changement d’assurance emprunteur ; une attestation de formation « IAS NIVEAU III » en date du 1er février 2023 ; plusieurs attestations de témoins réalisées par M. [E] [S], Mme [N] [S], Mme [D] [R], M. [O] [G], Mme [I] [J], M. [X] [M] et Mme [W] [B]. Dans chacune de ces attestations, il a été déclaré que Mme [F] était la personne de la société FV Finances qui avait réalisé leur projet d’assurance emprunteur ; un procès-verbal en date du 29 août 2024 par lequel Mme [F] a déposé plainte à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [U] [C] pour fausses déclarations de ces derniers dans le cadre de la présente procédure. Elle a soutenu qu’ils ne travaillaient plus depuis longtemps au sein de la société FV Finances. En réponse, la société FV Finances, opposant à Mme [F] que leur mandat ne portait pas sur les assurances emprunteurs et donc n’ouvraient pas droit à réparation, produit notamment au débat : une attestation ORIAS en date du 27 octobre 2022 faisant état que Mme [F] était mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement du 28 mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 ;une attestation ORIAS en date du 16 février 2023 faisant état que Mme [F] était mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement du 28 mars 2022 jusqu’au 28 février 2024 ;une attestation ORIAS en date du 5 janvier 2024 faisant état que Mme [F] était mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement du 28 mars 2022 jusqu’au 29 février 2024 et intermédiaire d’assurance depuis le 26 mai 2023 et jusqu’au 28 février 2025 ; un échange de mails entre M. [Z], président de la société FV Finances et Mme [F] en date des 23 et 24 janvier 2024 par lesquels Mme [F] a sollicité le paiement de ces commissions. M. [Z] lui a répondu que le mandat concernait uniquement les prêts immobiliers ; des attestations de Mme [U] [C] et M. [K] [L] par lesquelles ils ont déclaré que Mme [F] n’avait jamais réalisé de projet d’assurance emprunteur seule. Au vu des dispositions contractuelles, il ne fait pas de doute que l’objet du mandat concernait uniquement l’activité d’intermédiation en opération de banque et services de paiement, activité qui est soumise aux dispositions du code monétaire et financier (articles R519-1 et suivants), maintes fois rappelées dans le mandat liant les parties. Il n’est en effet à aucun moment mentionné que Mme [F] avait aussi mandat pour exercer des activités mentionnées à l’article R511-2 du code des assurances. Au demeurant, si les parties s’opposent quant à la réalisation par Mme [A] [F] de projets d’assurance emprunteur, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément produit que Mme [F] avait tant mandat pour effectuer ce genre de projet que certification nécessaire notamment au vu de l’attestation ORIAS en date du 5 janvier 2024 faisant état de sa qualité d’intermédiaire d’assurance postérieurement à la résiliation du mandat. Dès lors, la société FV Finances n’a pas méconnu ses obligations contractuelles. La demande formée de ce chef par Mme [F] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Mme [F] soutient avoir subi un préjudice tant moral et financier en raison des méconnaissances de la société FV Finances de ses obligations contractuelles. Au regard de ce qui a été précédemment jugé, la société FV n’a pas méconnu ses obligations contractuelles. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 819,35 euros Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De plus, l’article 9 du mandat du 21 novembre 2022 liant les parties stipule : « Afin de permettre au mandataire, d’exercer son métier dans les meilleures conditions possibles, le mandant mettra à disposition du mandataire, et toute la logistique, publicité et autres fournitures utiles à l’exercice de sa profession. Il lui donnera également les codes d’utilisations de l’outil informatique (ELIOB), et paiera pour lui les licences et autres droits d’accès. En échange de ces services, le mandataire s’engagera à verser la somme de 150 euros TTC/mois. Il est entendu que cette somme, ne sera plus perçue en cas de rupture de ce présent mandat. Les outils fournis s’il y a lieu devront être restitués au mandant contre attestation ». En l’espèce, la société FV Finances sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme totale de 819,35 euros au titre des dispositions de l’article 9 du mandat du 21 novembre 2022, se décomposant comme suit : 10 jours pour le mois de novembre 2022 : 50 euros ; de décembre 2022 au 30 avril 2023 : 750 euros ; 4 jours pour le mois de mai 2023 : 19,35 euros. Au vu du mandat du 21 novembre 2022 et de la lettre de résiliation du 4 mai 2023, Mme [F] est redevable de la somme de 819,35 euros au titre de la participation financière du mandataire. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la société FV Finances, outre intérêts au taux légal à compte de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société FV Finances Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. De même, l’article 10 du mandat liant les parties stipule : « Le présent mandat prend effet à compter du jour de sa signature, pour une durée d’un an renouvelable, sauf révocation notifiée par l’une outre l’autre des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 30 jours avant son échéance. Le mandant se réserve le droit de mettre fin au présent mandant, sans préavis, en cas de non-respect des obligations professionnelles et réglementaires de MIOBSP ». Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort de la lettre remise en main propre le 4 mai 2023 que Mme [F] a mis fin à son mandat la liant à la société FV Finances, sans indiquer le motif de la résiliation. Il ressort des différents échanges de mails produits par chacune des parties que Mme [F] n’a jamais mentionné résilier le mandat en raison du non-paiement de ses commissions. Au demeurant, il a été jugé que la société FV Finances n’avait pas méconnu ses obligations contractuelles, de sorte que Mme [F] ne peut s’en prévaloir pour avoir provoqué la résiliation anticipée du contrat. Dès lors, Mme [F] a méconnu ses obligations contractuelles en résiliant de façon anticipée son mandat. La société FV Finances considère que cela lui a causé préjudice car elle a consacré du temps à former Mme [F] qui travaille dorénavant dans son secteur et avec ses partenaires. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence de ce préjudice, tant par le coût de la formation prodiguée à Mme [F] qu’aux répercussions de l’activité actuelle de celle-ci. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [F], partie perdante, verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée. Mme [F] sera également condamnée à payer à la société FV Finances la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2685 euros formée à l’encontre de la société FV Finances ; DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la société FV Finances la somme de 819,35 euros (huit cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de sa participation financière de mandataire pour la période du 21 novembre 2022 au 4 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la société FV Finances de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la société FV Finances la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL CONT<10000€
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f42dd24e0040aa37361ceb
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