Tribunal JudiciaireMONTREUIL JCP
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL JCP — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f42dd34e0040aa37361cf7
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 301 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01697 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUR N° de Minute : 25/00084 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO C/ [Y] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [G] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025 Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier Selon offre électronique acceptée le 20 février 2023, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à Mme [Y] [R] née [G] un prêt personnel n°81663651086 d’un montant de 3001 euros, remboursable en 36 échéances, au taux débiteur fixe de 10,017% et au taux annuel effectif global de 10,49%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Caci Life Dac et Caci non-Life Dac par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juin 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [Y] [R] née [G] d’avoir à lui régler la somme de 554,44 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°81663651086, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 juillet 2024, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, a mis en demeure Mme [Y] [R] née [G] d’avoir à lui payer la somme totale de 2983,03 euros au titre du solde du crédit n°81663651086, après s’être prévalue de la déchéance du terme. Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000320 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 24 septembre 2024, Mme [Y] [G] a été enjointe à régler à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 2389,62 euros au titre du solde du prêt n°816636510862 après déchéance du droit aux intérêts contractuels (non-respect du devoir d’explication), avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juillet 2024, outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [G] le 28 octobre 2024, à personne. Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, Mme [Y] [G] a formé opposition à ladite ordonnance. A cette occasion, elle a sollicité des délais de paiement et a précisé faire l’objet d’une procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025 où l’affaire a été retenue. La société CA Consumer Finance Dept Sofinco s’en réfère oralement à ces dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, des articles L311-37 et L311-1 et suivants du code de la consommation : - déclarer Mme [Y] [G] mal fondé en son opposition ; - débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Y] [G] à lui payer : * la somme de 3017,72 euros assortie des intérêts au taux de 10,017% l’an couru et à courir à compter du 3 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; * la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ; * condamner Mme [Y] [G] aux entiers frais et dépens. Mme [Y] [G] ne comparait et n’est pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle porte la présente opposition vise le contrat n°816636510862 alors que le prêteur a effectué une demande en paiement, aux termes de ses dernières conclusions, sur le fondement du contrat de prêt n°81663651086. Au vu des pièces contractuelles, il s’agit bien du même contrat. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 a été signifiée à personne le 28 octobre 2024. Mme [G] a formé opposition à ladite ordonnance le 22 novembre 2024, par déclaration déposée au greffe. Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance. Sur la demande principale en paiement formée par la société CA Consumer Finance Dept Sofinco Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. → Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, – ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu le 20 février 2023, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, le contrat liant les parties (article VI 4 intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juin 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [G] d’avoir à lui régler la somme de 554,44 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°81663651086, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat. Au vu de l’historique du compte, Mme [G] n’a pas réglé la somme sollicitée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juillet 2024 et distribuée le 16 juillet 2024, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, a mis en demeure Mme [G] d’avoir à lui payer la somme totale de 2983,03 euros au titre du solde du crédit n°81663651086, après s’être prévalue de la déchéance du terme. En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°81663651086 le 13 juillet 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l'information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu'ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l'information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l'objet d'une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l'impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » . Plus précisément, il est prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue de cette assistance, et établir l'identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ». Aux termes de l'article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie. Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées. La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu'un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations. Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l'emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ». Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d'insérer dans un document type des éléments propres au destinataire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort d'abord que l'obligation d'explication incombant au prêteur s'entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l'emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l'oral, il incombe au prêteur d'apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d'autres informations précontractuelles à l'emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l'ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l'esprit de la directive 2008/48/CE dont l'article L311-8 du code de la consommation est la transposition. En l'espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à Mme [G]. Dès lors, il y a lieu de considérer que la société CA Consumer Finance Dept Sofinco n'apporte pas la preuve d'avoir respecté ces obligations prescrites par l'article L312-14 du code de la consommation. Par conséquent et au regard des caractéristiques de l’offre de prêt, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 20 février 2023, date de conclusion du contrat. → Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : – paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; – paiement des intérêts échus mais non payés ; – paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. La société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, du dernier historique, du décompte de créance du 27 juin 2024 et de la requête d’injonction de payer que Mme [G] a réglé la somme de 611,38 euros et qu'elle a emprunté la somme de 3001 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 3001 – 611,38 = 2389,62 euros. → Sur les échéances d’assurance : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société CA Consumer Finance Dept Sofinco ne justifie pas d’un pouvoir de Caci Life Dac et Caci non-Life Dac pour recouvrer ces sommes. → Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 10,017% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. Par conséquent, Mme [G] sera condamnée à payer la somme de 2389,62 euros au titre du solde du crédit n°81663651086 à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juillet 2024. Par ailleurs, Mme [G] déclarant faire l’objet d’une procédure de surendettement lors de son opposition, il sera rappelé, conformément à l’article L722-2 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. De plus, en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [G] sollicite des délais de paiement. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de sa capacité financière. Cette dernière semble au demeurant compromise au regard de la procédure de surendettement mentionnée par la débitrice. Sa demande formée de ce chef sera alors rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer. Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [Y] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000320 rendue le 24 septembre 2024 par le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ; ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; DECLARE recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre du prêt n°81663651086 conclu le 20 février 2023 avec Mme [Y] [G] ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°81663651086 a été prononcée le 13 juillet 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco pour le prêt n°81663651086, à compter du 20 février 2023 ; CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 2389,62 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes) au titre du solde du crédit n°81663651086, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juillet 2024 ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ; DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition le 03 avril 2025. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article L311-8 du code de la consommation est la traarticle L341-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la soc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL JCP
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f42dd34e0040aa37361cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA