Tribunal JudiciaireJCP Amiens
Tribunal Judiciaire · JCP Amiens — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f430294e0040aa37362711
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 85 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité 8 Rue Pierre Dubois 80027AMIENS JCP Amiens N° RG 25/00051 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF52 JUGEMENT DU 07 Avril 2025 [L] [C], [U] [C], Société SEYNA C/ [F] [Z], [O] [Z] Expédition délivrée le 7/04/25 à Maître LACOME D’ESTALENX à Mme [Z] à Préfecture de la Somme Exécutoire délivrée le 7/4/25 à Maître LACOME D’ESTALENX JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau d’AMIENS Madame [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau d’AMIENS Société SEYNA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [O] [X] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne EXPOSE DE LA SITUATION Par acte sous signature privée du 27 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [R] épouse [Z] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 746,57 euros outre 50 euros de provisions sur charge. Monsieur et Madame [C] ont souscrit une assurance de garantie loyers impayés. Constatant des impayés, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à leurs locataires le 24 septembre 2024 un commandement de payer les loyers pour la somme de 3.262,56 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Monsieur et Madame [C] et la société SEYNA, assureur garantie loyers impayés ont assigné Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’Amiens aux fins de voir : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 24 novembre 2024, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - en tout état de cause, condamner les locataires à libérer le logement qu’ils occupent à compter du jugement à intervenir, - ordonner à défaut leur expulsion, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 4.855,70 euros au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 4.059,13 euros à aux époux [C] et 796,57 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés, - condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 24 février 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la défenderesse et précisent que cette dernière n’a pas repris le paiement du loyer. Madame [Z] comparaît en personne. Elle fait valoir que son époux est incarcéré depuis février 2024. Elle confirme l’impayé et sollicite des délais de paiement. Elle précise avoir repris le paiement du loyer de février 2025. Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de la locataire L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 et Madame [Z] a été invitée à justifier du paiement du loyer de février 2025 avant le 28 février suivant. Les documents n’ont pas été reçus à cette date ni à la date de rédaction du présent jugement. MOTIVATION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaine après un commandement de payer demeuré infructueux." En l’espèce, le bail conclu le 27 décembre 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. Le 24 septembre 2024, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 3.262,56 euros dans un délai de deux mois. La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur et Madame [Z] restent devoir la somme de 7.311,3 euros à la date du 1er février 2025, quittancement de décembre inclus et non payé au jour du décompte. Les défendeurs, qui ne contestent pas le principe et la montant de la dette, seront condamnés solidairement en deniers et quittance au paiement de cette somme répartie comme suit : 796,57 euros à la société SEYNA assureur justifiant de quittances subrogatives pour ce même montant et 6.514,73 euros aux époux [C]. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, Madame [Z] sollicite des délais de paiement mais n’a pas justifié, malgré la faculté qui lui a été laissée par le juge de la reprise du paiement du loyer courant. Elle n’explique pas comment elle envisage d’apurer sa dette et régler le montant des loyers courants pour une somme totale de 1.018 euros alors qu’elle ne perçoit que des prestations familiales pour 1.177 euros. Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée. Il convient d'en tirer les conséquences et de relever : - Monsieur et Madame [Z] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Monsieur et Madame [Z] sont débiteurs envers les époux [C] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur et Madame [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ; CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [L] [C] et Madame [U] [C]; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2023 entre Monsieur [L] [C] et Madame [U] [C] d’une part et Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (80) sont réunies à la date du 25 novembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ; DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [C] et Madame [U] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [U] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] à payer en deniers et quittances la somme de : - 796,57 à la société SEYNA, - 6.514,73 euros à Monsieur [L] [C] et Madame [U] [C] au titre de l’impayé locatif arrêté à la date du 1er février 2025, loyer de février 2025 inclus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] à verser à la société SEYNA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP Amiens
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f430294e0040aa37362711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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