Tribunal JudiciaireJCP Amiens
Tribunal Judiciaire · JCP Amiens — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4302a4e0040aa37362725
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 85 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS JCP [Localité 6] N° RG 25/00028 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFZQ JUGEMENT DU 07 Avril 2025 [L] [E] C/ S.A.R.L. [B] [K] “APOLIA IMMOBILIER” Expédition délivrée le 07/04/2025 à SCP CREPIN-HERTAULT Me Zineb ABDELLATIF Exécutoire délivrée le 07/04/2025 à SCP CREPIN-HERTAULT JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : S.A.R.L. [B] [K] “APOLIA IMMOBILIER” [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [E] a signé le 31 janvier 2022 avec la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » un contrat d’agent commercial. Ce contrat prévoyant qu’en rémunération de ses services, l’Agent commercial percevra une commission dont le taux correspond à l’accomplissement par l’agent d’une commission complète définie comme une entrée et une sortie. S’il ne s’agit que de l’apport du vendeur ou de l’acquéreur, les pourcentages définis par le contrat sont divisés par deux. Des difficultés se sont présentées dans le cadre de la rémunération de trois opérations. Après avoir adressé le 23 février 2024 à la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » une mise en demeure de régler les factures présentées, Monsieur [L] [E] a attrait cette dernière par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 8.606,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 14 octobre 2024 puis a été réinscrite le 8 novembre suivant. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Monsieur [L] [E] maintient ses prétentions initiales. Il expose avoir rencontré des difficultés dans le cadre de trois opérations pour lesquels il n’a pas reçu l’intégralité de sa rémunération. S’agissant de la vente dite « [G] », Monsieur [L] [E] indique avoir commis une erreur dans sa facturation initiale en retenant des honoraires ne correspondant pas à ceux appliqués dans une vente intervenant pour un prix compris entre 300.001 euros et 365.000 euros. Il précise ne pas contester la répartition résultant de l’intervention d’un tiers mais l’assiette de répartition. Il ajoute avoir édité une facture rectificative non payée. S’agissant de la vente dite « [D] », Monsieur [L] [E] fait valoir qu’une délégation de mandat intervenue avec l’agence Cabinet SOMONT SAINT-VALERY IMMOBILIER ne le prive pas de sa rémunération et que seul sa signature figure au mandat, l’intervention de Madame [X] ne s’inscrivant que dans le cadre de son apprentissage ne lui ouvrant pas droit à commission. S’agissant de la vente dite « [E] », le demandeur expose qu’il a établi un mandat de vente avec l’agence pour la vente de son immeuble, avec des honoraires à la charge de l’acquéreur et qu’il doit être considéré comme ayant apporté le vendeur, ouvrant droit à commission. La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir à Monsieur [E] une somme de 1.500 euros HT qui lui seront réglés sur présentation d’une facture mentionnant la TVA et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de procédure abusive et d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » fait valoir que Monsieur [L] [E] a été rempli de ses droits au titre de la vente dite « [G] » puisqu’ayant partagé la charge de la vente avec un tiers, sa rémunération s’élevait à 25% des honoraires perçues à hauteur de 12.500 euros. Contestant les sommes réclamées au titre de la vente dite « [D] », la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » fait valoir qu’une délégation de mandat est intervenue avec le cabinet SOMON et que les honoraires effectivement perçues ont été partagés avec Madame [W] [T]. Elle reconnaît lui devoir la somme de 1.500 euros HT. Enfin, s’agissant de la vente dite « [E] », la défenderesse fait valoir que Monsieur [L] [E], ne parvenant pas à vendre son immeuble par ses propres moyens a confié la vente à Monsieur [O], agent commercial et qu’il ne pouvait se confier un mandat à lui-même. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIVATION Sur la demande principale Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du contrat d’agent commercial, la rémunération de l’agent se définie ainsi : « l’Agent commercial percevra une commission dont le taux correspond à l’accomplissement par l’agent d’une commission complète. Nous entendons par mission complète une entrée et une sortie (vendeur-acquéreur). S’il ne s’agit que de l’apport du vendeur ou de l’acquéreur, les pourcentages ci-dessous sont divisés par deux. 50% si le chiffre d’affaire annuel réalisé par l’agent commercial, jusque 149.000 euros HT- 60% si le chiffre d’affaire annuel réalisé par l’agent commercial est au-delà de 150.000 euros HT.Les commissions de l’agent commercial ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire, c’est-à-dire après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et lorsque l’agence aura perçu sa propre rémunération. Le règlement des commissions s’effectuera chaque mois sur présentation par l’agent commercial de sa facture qui devra apparaître le montant de la TVA. » Sur la vente dite « [G] » Monsieur [L] [E] revendique une rémunération complémentaire de 1.856,25 euros sur la base d’honoraires de 16.500 euros et non de 12.500 euros retenus dans sa facture initiale. Il produit à ce titre un mandat simple de vente mentionnant pour une vente net vendeur pour un prix compris entre 300.001 euros et 365.000 euros un honoraire de 16.500 euros. Le mandat de vente signé avec Madame [G] n’est cependant pas produit et la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » justifie avoir facturé aux acquéreurs la somme de 12.500 euros, correspondant à la base de calcul initialement retenue par Monsieur [L] [E]. Il n’est donc pas démontré par ce dernier que des honoraires ont été perçus pour une somme de 16.500 euros qui justifierait un complément de sa rémunération. Cette demande doit être rejetée. Sur la vente dite « [D] » Le mandat de vente a été signé par Monsieur [L] [E] le 25 avril 2022 puis, ce dernier a signé une délégation de mandat pour le compte de la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » au profit de l’agence SOMONT le 27 mai 2022. Cette délégation de mandat prévoyait un partage de commission par moitié entre les deux agences. Si Madame [X] est intervenue à l’opération, ainsi qu’elle le déclare par mail en juin 2024 sans que ce courriel puisse avoir la valeur d’une attestation, il y a lieu de constater qu’elle a envoyé à Monsieur [E] la facture 12345 d’un montant de 3.750 euros TTC contenant l’ensemble des informations de paiement au profit du demandeur. Aucune facture en son nom n’a été établie. La nature de la relation de travail de Madame [X], salariée ou apprentie n’est pas justifiée par la défenderesse qui prétend lui avoir versé une rémunération sans en justifier. Les photographies de l’annonce portant la photo de Madame [X] ne semble pas correspondre au bien litigieux alors que le prix et la description du bien ne correspondent pas au mandat. Par ailleurs, le mail transféré par Madame [X] à Monsieur [K] date du 7 avril 2022, soit avant la signature du mandat par Monsieur [E] et les époux [D], confirmant donc que les prestations de Madame [X] ne correspondent pas au même bien. Il n’est donc pas justifié du partage de rémunération opposé à Monsieur [L] [E]. La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » a perçu une somme de 7.000 euros. Monsieur [L] [E] est bien fondé à solliciter la somme de 3.500 euros de commission au titre de la vente dite « [D] », ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure. Sur la vente dite « [E] » Monsieur [L] [E] n’est pas intervenu dans un cadre professionnel en qualité d’agent commercial lors de cette opération concernant un bien lui appartenant et pour lequel il a signé le mandat en seul qualité de mandant. Le mandataire est la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » représentée par Monsieur [O]. Sa qualité de mandant n’emporte pas apport d’affaire et la demande à ce titre doit être rejetée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Monsieur [L] [E] apparaît partiellement fondé en ses demandes dans le cadre de la présente instance introduite après refus de la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » de payer les sommes sollicitées. Il n’est pas démontré un abus de droit d’agir en justice et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires La SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » succombant à titre principal sera tenue aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [E], dont les demandes ne sont que partiellement accueillies, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3.500 euros au titre de la commission due pour la vente du bien des époux [D] situé au [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ; Déboute la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » aux dépens de l’instance, Condamne la SARL [H] [K] « APOLIA IMMOBILIER » à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP Amiens
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4302a4e0040aa37362725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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