Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f432844e0040aa37362dd4
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/233 N° RG : N° RG 25/00325 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBVN Mme [F] [S] veuve [W] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Mme [F] [S] veuve [W] née le 02 Mai 1962 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [2] (84) ; représentée par Me REMY Anne, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [2] en date du 02 Avril 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 03 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Vu l’avis médical du Docteur [O] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Mme [F] [S] veuve [W] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ; Attendu que Mme [F] [S] veuve [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 mars 2025, à la demande de M. [K] [W] (fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [2], en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif survenu sur un infirmier de l’EHPAD où elle est admise ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 avril 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [S] veuve [W] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie et d’adhésion aux soins, rendant pour l’heure prématurée la levée de cette hospitalisation au regard notamment du risque important de récidive comme de rupture des soins ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [S] veuve [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 avril 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [S] veuve [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 5 avril 2025. Le 03 Avril 2025 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 03 Avril 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBVN Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 03 Avril 2025 à H La patiente Mme [F] [S] veuve [W] Par CH [2] Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente Par courriel L’avocat Le tiers demandeur à la mesure M. [K] [W] (fils) Par courriel Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Par courriel Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE [2]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f432844e0040aa37362dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA