Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f436064e0040aa3736371d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 07 Avril 2025 No R.G. : N° RG 23/02035 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAKL NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDERESSE : Madame [G] [P] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (GEORGIE) de nationalité Française, domiciliée : chez M.[O] [P], [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-1125 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [R] [S] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Défaillant DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [N] [B] et Madame [D] [T] Copie exécutoire Me MARAGNA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 21 décembre 2023, CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ; PRONONCE le divorce entre madame [G] [P] et monsieur [R] [H] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé 16 novembre 2013 par-devant l’officier d’état civil [Localité 5] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : Madame [G] [P] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (GEORGIE), et Monsieur [R] [S] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 juillet 2022 ; DÉBOUTE Madame [G] [P] de sa demande d’autorisation à conserver le nom de famille de l’époux après le divorce ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ; DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ; Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le sept Avril deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f436064e0040aa3736371d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA