Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f4385c4e0040aa37363ecf
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00303 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2HO Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - [N] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Bénédicte HENNEQUIN - - M. Le procureur de la République le 05 Avril 2025 Le greffier Décision du 05 Avril 2025 à 12h15 Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 24/12/2024 de : [N] [K] né le 09 Septembre 1986 à [Localité 4] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [K] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [U] le 01/04/2025 à 18h00, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 04 Avril 2025 à 15H58, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République [Localité 3] ; Vu l’accusé de réception de la convocation de [N] [K] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué. Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 04/04/2025 à 16h00, indiquant que l’audition de [N] [K] est impossible, Vu les observations écrites de Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 04 avril 2025, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [C] [F] demande la mainlevée de la mesure, soulignant que le certificat médical du 4 avril 2025 n’explique pas en quoi l’isolement est le seul moyen pour prévenir un dommage. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [N] [K] a été placé à l’isolement le 01/04/2025 sur le constat medical d’une agitation psychomotrice non dirigée et une suspicion de toxiques. Le certificat du 3 avril 2025 relève une agressivité, des menaces et une intolerance à la frustration avec un risque de passage à l’acte important. Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [R] le 04/04/2025 à 16H décrit le maitien d’une impulsivité et d’une agressivité du patient rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En consequence, quand bien même le dernier certificat est assez succinct, les conditions de placement en isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [K] au delà de 96 heures à compter du 5 avril 2025 à 18h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] . Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f4385c4e0040aa37363ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA