Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43d114e0040aa37364ae9
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/01519 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 23/01519 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MURE, Me NAHON le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025 dans l’affaire entre : Madame [H] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-4656 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107 - partie demanderesse - ET Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01519 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024 ; DONNE ACTE à Madame [H] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; DIT la demande principale recevable et bien fondée ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [N] [E] de sa demande reconventionnelle ; PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [H] [K] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (KOSOVO) et Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (KOSOVO) ; aux torts exclusifs du mari ; N° RG 23/01519 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E] DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2021 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (KOSOVO) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [H] [K] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (KOSOVO) * Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (KOSOVO) ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 juillet 2023, date de la demande ; DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Madame Monsieur [N] [E] à verser à Madame [H] [K] ou Monsieur [N] [E], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 € (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilart. 1107 cpcarticle 265 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43d114e0040aa37364ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA