Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43d114e0040aa37364aed
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me LE DORZE, Me ROTOLO le Extrait exécutoire ARIPA le Minute aux impots le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025 dans l’affaire entre : Madame [I] [V] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 10] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002297 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83 - partie demanderesse - ET Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (68) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 décembre 2022 ; DONNE ACTE à Madame [I] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [I] [V] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MAROC) et Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (68) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1997 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (MAROC) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [I] [V] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (MAROC) * Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (68) ; RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 juin 2022 date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [H] [E] devra verser à Madame [I] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; DIT que Monsieur [H] [E] devra verser à Madame [I] [V] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [T] d’un montant de 300 € par enfant, soit au total 600 €, étant précisé que cette contribution à l’entretien et l’éducation cessera dès perception par l’enfant majeur [T] d’une allocation qui lui soit propre, au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de décembre 2022 ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 12] - Tél. [XXXXXXXX01] Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL DEMANDEUR Madame [I] [V] épouse [E] DEFENDEUR Monsieur [H] [E] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 12] - Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL Madame [I] [V] /c Monsieur [H] [E] Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL DEMANDEUR Madame [I] [V] épouse [E] DEFENDEUR Monsieur [H] [E] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 265 du Code civilart. 1107 cpcarticle 264 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43d114e0040aa37364aed
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