Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43d164e0040aa37364b6e
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Monsieur [J] [M] [B] /c Madame [C] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me MORGEN-STOLL, Me VUILLEMIN le Extrait exécutoire [13] le Minute aux impots le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025 dans l’affaire entre : Monsieur [J] [M] [B] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002367 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 substitué par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 20 - partie demanderesse - ET Madame [C] [U] épouse [B] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000328 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34 substitué par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Monsieur [J] [M] [B] /c Madame [C] [U] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ; DONNE ACTE à Monsieur [J] [M] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT la demande principale recevable mais mal fondée ; DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [J] [X] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour fautes aux torts partagés des époux ; PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [J] [M] [B] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21] et Madame [C] [U] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20] ; aux torts exclusifs du mari ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 19] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [J] [M] [B] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21] * Madame [C] [U] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20] ; DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er novembre 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Monsieur [J] [M] [B] /c Madame [C] [U] DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de dommages intérêt ; DIT que Monsieur [J] [M] [B] devra verser à Madame [C] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [B] [P] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 20] (68) [B] [G] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 20] (68) [B] [R] né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 20] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [U] épouse [B] ; DIT que Monsieur [J] [M] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement exclusivement à l’amiable à l’égard de [P] et de [G] ; DIT que Monsieur [J] [M] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord défini de la mnière suivante : -les mercredis des semaines paires -les fins de semaines paires du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant / les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ; DEBOUTE Monsieur [J] [M] [B] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation ; DIT que Monsieur [J] [M] [B] devra verser à Madame [C] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant des enfants d’un montant de 125€ par enfant, soit au total 375 €, au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de mars 2023 ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [16] - ou [17] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Monsieur [J] [M] [B] /c Madame [C] [U] CONDAMNE Monsieur [J] [M] [B] aux entiers dépens de la procédure ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH Monsieur [J] [M] [B] /c Madame [C] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 14] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH DEMANDEUR Monsieur [J] [M] [B] DEFENDEUR Madame [C] [U] épouse [B] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 14] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président AFFAIRE : N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH DEMANDEUR Monsieur [J] [M] [B] DEFENDEUR Madame [C] [U] épouse [B] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qart. 1107 cpcarticle 265 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43d164e0040aa37364b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA