Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43f674e0040aa37365138
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 13 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à Me Laurie LE SAGERE la SELARL PLMC AVOCATS la SCP SVA TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 07 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/02024 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNQ4 JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. BERANDIA Inscrite au RCS de NIMES sous le numéro D 899 741 094 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, à : S.C.I. CDAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [13] Représenté par son Syndic la Société NEXITY LAMY, inscrite au RCS de PARIS numéro 487 530 099, Ayant son siège social [Adresse 3] représentée par son établissement secondaire situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.C.I. ATLAS Inscrite au RCS de Nîmes n° 311 997 639 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié actuellement chez Mme [F] [A] [Adresse 11]., dont le siège social est sis [Adresse 16] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 374 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 7 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 22/02024 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNQ4 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement avant dire droit en date du 30/04/2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des partie, le tribunal judiciaire de NIMES a : -Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 7/12/2023. -Déclaré recevable les conclusions de la SCI CDAL en date du 20/02/2024. -Ordonné la réouverture des débats. -Ordonné à La SCI BERANDIA de produire ses statuts. -Renvoyé le dossier n° RG 22/02024 à l’audience de mise en état en date du 10 octobre 2024 à8h30. -Sursis à statuer, -Réservé les dépens. La SCI BERANDIA qui comparait représenté par Me [N] a produit ses statuts et maintient ses demandes et moyens développés antérieurement. La SCI CDAL représentée par Me [R] et le syndicat de copropriété [13] représenté par Me [W] maintiennent leurs moyens et demandes developpés antérieurement. La SCI ATLAS n’a pas constitué avocat. *** Selon ordonnance en date du 10/10/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/12/2024. MOTIFS I - SUR LES DEMANDES DE LA SCI BERANDIA A - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A LA REALISATION DE TRAVAUX Attendu qu'il convient de constater qu'en raison des travaux réalisés entre le mois de mars et le mois de juillet 2023, la SCI BERANDIA indique que sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaire à réaliser des travaux afin de remédier à la toiture fuyarde; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir est devenue sans objet, ce qu'il convient de constater ; B - SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN PAIEMENT DES TRAVAUX DE REPRISE DES EMBELISSEMENTS. Vu l’article 14 de la loi du 10/07/1965, Attendu que la SCI BERANDIA sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à lui payer les sommes suivantes : - 6 007 euros TTC au titre de la facture de l'entreprise [D] du 28/12/2021. - 2 255,71 euros TTC au titre du devis de la même entreprise. - 844,13 euros TTC au titre de la facture de location d'un déshumidificateur. Attendu tout d'abord que le devis étant simplement un document écrit, détaillant les prestations proposées par le professionnel, ainsi que les prix, il en résulte que la SCI BERANDIA ne saurait réclamé le paiement d'une somme mentionnée sur un simple devis du 2/11/2021 de l'entreprise [D] qui correspond à des prestations facturées ensuite le 28/12/2021 dont la requérante demande également le règlement, de sorte que la SCI BERANDIA sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 255,71 euros TTC correspondant au devis de l'entreprise [D] du 2/11/2021. Attendu que la société GAETS EXPERTS mandaté par la MACSF assureur de la SCI BERANDIA indiquait : « Le sinistre DDE a été déclaré par Mme [P] le 31/08/2021 à son retour de congés. Celle-ci a déplacé des fournitures accolées à un pan de mur de la salle de podologie N°2 et a alors constaté des dommages liés à un dégât des eaux.Les pans de mur sont constitués de plaques de plâtre BA 13 avec polystyrène expansé en guise d’isolation, sur lesquels sont également collées, d’autres plaques BA 13. Le revêtement de sol est un parquet flottant stratifié,posés sur un parquet dans la salle de Podologie N°1, posé sur un carrelage dans la salle de podologie N°2. L’origine du sinistre semble provenir de la toiture , mais nous soupçonnons également la chute des eaux pluviales du toit terrasse. Les pans de murs mitoyens à la façade sont moisis sur un mètre de hauteur.Ces dommages n’étaient pas visualisables jusqu’à ce que les secondes plaques de BA 13 soient décollées. Ce sinistre est bien évidemment antérieur à l’achat de votre sociétaire compte tenu de l’étendue des dégâts. Celui-ci était au fait de ces dommages et a expliqué à votre sociétaire que les peintures cloquées devaient avoir pour origine « un réfrigérateur qui fuyait ». Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que les dégâts occasionnés au local dont la SCI BERANDIA est propriétaire résulte d'infiltrations d'eaux pluviales occasionnées par une toiture fuyarde ce qui a généré la mise en oeuvre de travaux de réparations de la toiture de l'immeuble en copropriété, toiture qui correspond aux parties communes de la copropriété de sorte que les travaux de toiture, de même que l’entretien de cette dernière, sont à la charge des copropriétaires au prorata des tantièmes qu’ils détiennent. Attendu que si les dégâts matériels affectant le local de la personne victime du dégâts des eaux, sont inférieurs à 1 600 € HT et les dégâts immatériels inférieurs à 800 € HT, la convention Irsi (Convention d’indemnisation et de recours des sinistres immeubles) applicable en 2021 prévoyait que l’assureur de la personne lésée prend en charge la réparation des dommages, sans rechercher de responsable ; qu’à l'inverse, lorsque les montants sont supérieurs aux plafonds indiqués, c'est l’assurance du responsable du dommage, même indirect, qui indemnise la ou les victimes; Attendu que la SCI BERANDIA verse ensuite un courrier en date du 16/12/2021 de son assureur la MACSF indiquant : « Madame, Monsieur, Nous revenons vers vous concernant votre dossier sinistre Dégâts des eaux constaté le 31/08/2021. Après avoir fait le point avec l'expert, celui-ci nous confirme qu'il n'y a pas eu de pluie à cette période là et que les dommages sont bien antérieurs à la date d'achat du local. De plus, lors de la visite, une planche posée contre le mur cachait les dommages. Ainsi ,nous sommes au regret de ne pouvoir intervenir pour la prise en charge des dommages » ; Attendu que la SCI BERANDIA verse au dossier un courrier en date du 22/07/2023 de M.[D] indiquant : « Je soussigné SARL [D] B certifie qu’au vue de l’état du mur nord du local de Mme [P] très dégradé par des infiltrations venant de fuites en toiture en provenance du tuyau d’évacuation des eaux de pluie cela nous a empêché d’intervenir pour la réfection et l’embellissement du mur nord . Il a fallu d’une part évaluer l’étendue des dégâts et donc dégager les isolations successives et mettre à nu les murs et les planchers pour visualiser l’étendue des dégâts.Une fois seulement réalisé les travaux d’urgence de mi novembre 2021 par l’entreprise du synduic, il a été constaté que les fuites en toiture provenant du tuyau d’évacuation des eaux de pluie dite fuite n°2 ont finalement été maîtrisées en raison de l’assainissement progressif du mur nord et des planchers que j’ai ainsi pu constater , j’ai réalisé les travaux de ma facture 2021/106 pour 6007,10 euros sur tout le mur nord du local de Mme [P] pour permettre une utilisation normale des deux locaux de podologie contigües à ce mur nord et ainsi assurer l’ouverture de son cabinet à début janvier 2022. Pour la fuite n°1 à l’est qui a été déclarée et réparée les travaux faits en juillet 2021 n’ont eu aucun effet, ni ceux entrepris par l’ entreprise du syndic à mi-novembre 2021. Ce manque de résultat m’a conduit à ne pas pouvoir intervenir et à ne faire qu’un devis n°2021/154 de 2255,71 euros à réaliser une fois la fuite maîtrisée ce qui demandait une reprise totale de l’étancheité de la toiture qui n’était pas d’ actualité fin 2021. Il semblerait que de travaux soit désormais effectuées pour toutes les toitures des commerces. Dans ce cas je pourrai réaliser ces travaux en actualisant le montant qui date de 2021 ». Attendu qu’ il ressort de la lecture du courrier de l’entreprise [D] qui la facture du 28/12/2021 ainsi que son examen visait bien à la remise en état du local de la SCI BERANDIA dégradé par les fuites d’eau en provenance de la toiture partie commune de la résidence [13] en vue notamment de la réfection et embellissement du mur nord du local ; Attendu ensuite que selon facture de l’entreprise [D] du 28/12/2021 il apparaît que le montant des travaux d’embellissements excède la somme de 1 600 euros HT ; Que dès lors, en l’état de ces éléments d’appréciation,il appartient au syndicat de la copropriété et son assureur de prendre en charge les travaux nécessaires afin de remédier aux dégâts des eaux au sein du local appartenant à la SCI BERANDIA ; Que dès lors le syndicat des copropriétaires [13] sera condamné (sans participation de la SCI BERANDIA) à payer à la SCI BERANDIA la somme de 6 007 euros TTC au titre de la facture de l'entreprise [D] du 28/12/2021 ainsi que celle de 844,13 euros TTC au titre de la facture de location d'un déshumidificateur indispensable pour sécher les murs du local afin de permettre l’intervention de l’entreprise en charge de réaliser les travaux de réparations et d’embellissement du local après le dégât des eaux ; C - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA PERTE LOCATIVE Vu l’article 9 du CPC. Attendu que la SCI BERANDIA sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à lui payer la somme de 6 365 euros représentant le montant d’une perte locative de 4 mois de loyers ; Que la SCI BERANDIA produit un bail professionnel en date du 7/2/2022 concédé à Mme [E] et [Y] pour l’exercice de l’activité d’oesteopathes pour la location d’un local situé [Adresse 15] à Nimes moyennant un loyer mensuel de 350 euros + 50 euros de charges ainsi deux attestations : -une attestation de Mlle [E] [S] en date du 10/07/2023 indiquant : « Je soussigné [E] [S] atteste que j’aurais dû occuper les lieux en tant que locataire pour mon cabinet d’ostéopathie à l’adresse suivante : [Adresse 15] en date du 15 septembre 2021 et que du fait du retard considérable des travaux, je n’ai pu l’occuper qu’à partir de février 2022, ce qui a nuit à la pérénité de mon installation. » -une attestation de Mme [G] [K] épouse [L] en date du 6/02/2023 mentionnant : « Je soussignée [Z] [L]-[K] orthoptiste certifie avoir repoussé la date de l’installation de mon cabinet [Adresse 15] à [Localité 14] en raison du retard pris dans les travaux par le propriétaire la SCI BERANDIA. Cette installation envisagée au départ mi septembre 2021 n’a pu se faire du coup que début février 2022. » Que la SCI BERANDIA verse au dossier un avis de valeur locative de l’agence immobilière FC CENTRALE IMMOBILIERE évaluant le bureau 1 dans une fourchette de prix de 370 et 390 € charges comprises, un autre bureau 1 entre 400 et 420 euros charges comprises et les bureaux 3 et 4 et atelier entre 800 et 820 euros charges comprises ; Qu’elle expose avoir dû retarder l’entrée en jouissance du cabinet de podologue de Mme [P] sa gérante prévue en septembre 2021 au mois de janvier 2022 en raison des désordres et des travaux nécessaires pour y remédier ; Que sa demande il ne s’agit pas dans l’espèce d’une perte locative, La SCI BERANDIA ne produisant pas de bail professionnel ou d’habitation de Mme [P] ; Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il conviendra de condamner Le syndicat de la copropriété [13] représenté par son syndic en exercice à payer au titre des pertes locatives subies par la SCI BERANDIA la somme totale de 3565 euros représentant les loyers professionnels perdus entre septembre 2021 et février 2022 du fait du retard de l’installation dans les locaux des cabinets d’ostéopathe et orthoptiste de Mesdames [E] et [K] ; II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION DE LA SCI CDAL Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Attendu que selon acte authentique en date du 28/07/2021, la SCI CDAL représentée par sin gérant M.[C] a vendu à la SCI BERANDIA représentée par Mme [P] les lots n° 58,59,60 et 61 du bâtiment D, de la copropriété « [13] » située [Adresse 2] à [Localité 14] cadastrée section LD n° [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; Attendu que la SCI BERANDIA sollicite la condamnation solidaire de la SCI CDAL à lui payer diverses sommes en ce que le bien immobilier vendu serait affecté de vices cachés ; Attendu que la SCI CDAL conclut au rejet des demandes adverses en ce qu’elle ignorait l’existence de vices cachés affectant le bien immobilier vendu le 28/7/2021 à la SCI BERANDIA ; Attendu que la SCI CDAL soutient que les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble de la copropriété [13] ont été votés par l’assemblée générale de la copropriété en date du 30/06/2022 postérieurement à la vente des lots par la SCI CDAL à la SCI BERANDIA, de sorte qu’ elle prétend qu’elle ignorait l’état défectueux de la toiture de l’immeuble et que les dégâts des eaux constatés dans les locaux dont elle était propriétaire avant le 28/07/2021, résultaient de cet état défectueux de la toiture de l’immeuble ; Que la SCI CDAL soutient en outre que l’essentiel des dégâts provoqués par les infiltrations étaient cachés derrière des plaques BA13 qui étaient en parfait état de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance ; Attendu ensuite que la SCI CDAL expose qu’à la suite d’un dégâts des eaux affectant le local vendu ultérieurement à la SCI BERANDIA elle avait déclaré le sinistre à son assureur AXA lequel avait mandaté diverses entreprises afin de remédier aux fuites d’eaux et reprendre les dommages aux embellissements, de sorte qu’elle pouvait considérer que la fuite avait réparée et que si un second dégâts des eaux a été constaté le 31 août 2021 par le nouvel acquéreur la SCI BERANDIA,celui-ci n’était pas visible car touchant une partie du mur masqué par des plaques de faux plafond et qu’il fallait arracher une partie du revêtement du sol pour constater l’ampleur des dégâts ; Attendu cependant que la SCI CDAL verse au dossier un document en date du 30/03/2021 signé par son gérant M.[C] [J] et Mme [U] [P] dans lequel une proposition d’achat du bien immobilier pour un montant de 137 000 euros était formulée par Mme [P] aux conditions suivantes : « Local commercial libre d’occupation Sans droit de préemption/servitudes, ou droits purgés. Tous les diagnostics et métrés nécessaires. Des états datés de la copropriété. Des trois derniers comptes rendus d’AG de copropriétaires avec la liste des travaux engagés ou à engager/ Du règlement de copropriété Règlement du dégât des eaux en toiture. Avec une clause de substitution permettant la signature de l’acte authentique par une SCI en cours de constitution. Acquisition faite sur mes fonds propres plus un prêt familial confirmé, donc sans clause suspensive à l’obtention du prêt bancaire.» Attendu par ailleurs qu’il ressort de la lecture du constat amiable de dégâts des eaux établi entre la SCI CDAL et NEXITY le syndic de la copropriété que ledit constat mentionne « Cause du dégât des eaux .La cause est identifiée » avec la mention dans la case Oui Infiltrations Toiture » Que cependant il est versé aux débats un courriel de l’agent d’ assurance AXA William Stocker indiquant : « Sujet : Sinistre DDE Date :06 :05 :2021 09 .27 .54 Europe/Paris Bonjour [J] Ci-joint le devis [Adresse 12] concernant la réfection du mur endommagé suite au dégât des eaux. J’avais bien indiqué dans mon mail du 23 avril 2021 que nous prenons en charge la réfection du mitr endommagé. Cette remise en état sera effectuée lorsque la toiture sera réparée. » Attendu qu’il ressort de la lecture de la pièce n°3 produite par la SCI BERANDIA que le courriel du 6/05/2021 de l’agent d’assurance Axa William Stoker adressé à M.[J] [C] gérant de la SCI CDAL a été transmis le 17/05/2021 à Mme [U] [P] dans un courriel intitulé « Fwxd AXA réfection ». Que le courriel du 23/11/2021 de Saretec indique : « Sur affaire référencée en objet, nous avons sur mission de l’agence Axa M. [O] à [Localité 14], assureur de la société Créativ Dent’Al recontré sur site le 05/11/2021 -M.[I] [V] SCI BERANDIA -M.[C] [J] pour la société Crétaive-Dent-Al Il résulte de cette visite que le dégât des eaux signalé en son temps par Monsieur [C] et malgré l’intervention de l’entreprise d’étancheité pour la copropriété, de nouvelle fuites sont constatées dans les locaux récemment acquis par la SCI Berandia (achat du 28/07/2021) et à l’intérieur duquel elle a engagé d’importants travaux. Cette situation ne saurait engager Axa, assureur qui est intervenu pour régler les dommages consécutifs aux désordres tels que relevés (réparation suivie par la société Carglass) et ce antérieurement à la vente. » Attendu par conséquent qu’il ressort de la lecture de ces documents que la SCI BERANDIA ne peut prétendre ne pas avoir été informée au moment de l’achat des lots de la SCI CDAL le 28/07/2021 de l’état défectueux de la toiture de l’immeuble de la copropriété [13] à l’origine du 1er dégât des eaux et identifiée ensuite comme à l’origine du 2e dégâts des eaux ; Attendu qu’en application des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, mais n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ; Qu’il ressort de la proposition de la SCI BERANDIA de réduire son offre d’achat de 150 000 à 137 000 euros acceptée le 30/03/2021 par le vendeur la SCI CDAL implique donc la connaissance par l’acquéreur la SCI BERANDIA de l’état du bien immobilier en particulier de son défaut d’étancheité en raison de l’état défectueux de la toiture connu par le vendeur puisque la SCI CDAL l’a informé selon courriel du 17/05/2021 communiquant la correspondance de la SCI CDAL avec son assureur AXA, antérieur à l’acte authentique de vente du bien le 28/07/2021 ; Attendu dès lors que l’acte authentique de vente du 28/07/2021 établi par Me [M] notaire associé à [Localité 14] mentionnant dans le paragraphe : « Etat du Bien L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : .des vices apparents. .des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas .Si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité. Ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR , dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR . » ; Il découle de la lecture du paragraphe Etat du Bien figurant dans l’acte de vente authentique du 28/07/2021 conclut entre la SCI BERANDIA et la SCI CDAL que la SCI BERANDIA a donc accepté d’acheter le bien immobilier objet de la vente, en connaissance de cause du défaut d’ étancheité du bien immobilier vendu compte tenu de l’état de la toiture et ne peut dès lors soutenir avoir ignoré ce défaut d’étancheité ou que ce défaut d’étancheité lui aurait été dissimulé par le vendeur la SCI CDAL, de sorte que la SCI BERANDIA sera de déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SCI CDAL ; Attendu qu’il ressort de la lecture du dispositif des écritures de la SCI BERANDIA qui seules lient la juridiction en application de l’article 768 du CPC que la SCI BERANDIA ne sollicite pas à titre subsidiaire une condamnation de la SCI CDAL sur un fondement juridique autre que celui des vices cachés en ce que le dispositif des écritures de la SCI BERANDIA ne mentionne aucune demande à titre subsidiaire à l’encontre de la SCI CDAL et vise exclusivement les articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés et apparents,ce qui exclut par conséquent l’application des articles du code civil antérieurs aux articles 1641 et suivants du code civil, notamment concernant le dol ou l’inexécution du contrat de la part de la SCI CDAL ; SUR LES DEMANDES CONCERNANT LA SCI ATLAS. Attendu que la SCI BERANDIA sollicite la condamnation de la SCI ATLAS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder au déblaiement des gravats situés dans le local sanitaire de la SCI BERANDIA et de faire procéder à la réalisation de deux portes de forme standard permettant à la SCI BERANDIA d’avoir un accès direct à son local à partir de la trappe extérieure de l’immeuble ; Attendu que la SCI BERANDIA soutient que selon procès-verbal de Me [T], huissier de justice en date du 8/11/2201 et du schéma de répartition des lots de copropriété figurant dans sa dernière annexe, l’accès pour permettre à la SCI BERANDIA afin de se rendre à son vide sanitaire serait particulièrement incommode en ce qu’il lui faut demander l’autorisation des locataires de la SCI ATLAS réprésentée par Mme [F] épouse [H], qui se plaignent de nuisances et problèmes de sécurité ; Que la requérante indique que l’accès au vide sanitaire est bloqué par la construction par la SCI ATLAS de mur maçonnés ne comprenant que deux trappes de faibles dimensions auquel s’ajoute l’encombrement par des gravats du vide sanitaire de la SCI BERANDIA à la suite du décaissement du vide sanitaire opéré par la SCI ATLAS : Attendu que la SCI BERANDIA soutient que le règlement de copropriété dans son chapitre IV intitulé « USAGE DES PARTIES PRIVATIVES » indique que « les vides sanitaires en sous-sol pourront être aménagés par les propriétaires des lots utilisés pour le stockage de matériels ou de marchandises » ; Attendu que Me [T] indique dans son procès-verbal en date du 8/11/2021 : « ..Nous nous transportons donc à l’intérieur des lots de copropriété [H] où nous rencontrons Mme [B] orthophoniste. Celle-ci nous confirme être au courant de notre intervention et nous permet depuis la propriété [H], l’accès au vide sanitaire situés en sous-sol de la propriété [H]. Nous constatons que l’accès à cette partie du vide sanitaire est permis depuis les lots propriété [H], au moyen d’un escalier ouvert dans le plancher du couloir de distribution.Nous accédons à l’intérieur du vide sanitaire propriété [H], et constatons que des archives et cartons divers sont stockés dans les lieux. Nous constatons que la hauteur de ce vide sanitaire permet la position d’un homme debout et que cette hauteur ressort à deux mètres environ. En extrémité nord du vide sanitaire [H], nous constatons l’édification d’un mur élevé en parpaings, formant séparation avec le vide sanitaire des lots de copropriété de la SCI BERANDIA .En sa partie centrale ce mur cloison est percée d’une trappe qui ouvre sur le vide sanitaires des lots de la copropriété de la requérante. Au travers de cette trappe nous constatons que le vide sanitaire situé en sous-sol des lots de la copropriété de la requérante est encombré de gravas qui réduisent ainsi la hauteur sous plancher, ne permettant pas la position d’un homme debout. ..Nous nous transportons ensuite en extrémité SUD du vide sanitaire [H] en limite divisoire des lots 66,68 et 69 .Nous constatons que sur toute la largeur du vide sanitaire [H] s’étend un mur séparatif entre le vide sanitaire situé sous les lots 66,68 et 69 et celui de la propriété [H], coupant ainsi la communication entre les deux. Seule une trappe percée au travers de ce mur séparatif permet le passage entre les deux vides sanitaires. Nous nous rendons ensuite en extérieur du bâtiment en façade Sud, où nous constatons au sol la présence d’une plaque métallique constituant l’accès au vide sanitaire du bâtiment A cet égard, la requérante nous expose qu’il s’agit du seul accès dont elle dispose pour se rendre au vide sanitaire, mais qui, compte tenu de l’édification des murs précédemment constatée, ne lui permet pas d’accéder à son vide sanitaire situé l’extrémité Nord du Bâtiment. » ; Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’il ne ressort nullement que les gravats constatés dans le vide sanitaire en sous sol des lots de la copropriété de la SCI BERANDIA proviennent d’un décaissement opéré par la SCI ATLAS ainsi que l’affirme la requérante, de sorte qu’en l’état ,il appartient donc à la SCI BERANDIA de procéder elle-même à l’enlèvement des gravats présents dans le vide sanitaire sous le sol des lots dont elle est propriétaire et que par conséquent la SCI BERANDIA sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI ATLAS à procéder à l’enlèvement de gravats situés dans le vide sanitaire situé sous la propriété des lots de la SCI BERANDIA ; Attendu par ailleurs, qu’il ne ressort nullement de la lecture du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8/11/2021 de Me [T], une impossibilité pour la SCI BERANDIA d’accéder au vide sanitaire situé dans le sol des lots dont elle est propriétaire en ce que les murs cloisons séparatifs au sein du vide sanitaire entre les propriété de la SCI BERANDIA et de la SCI ATLAS dispose de trappes permettant de relier les vides sanitaires des propriétés de la SCI BERANDIA et de la SCI ATLAS . que de même la SCI BERANDIA ne justifie pas d’un refus de la SCI ATLAS d’accéder via son lot privatif au vide sanitaire situé sous le sol des lots de la propriété de la requérante ; Que dès lors, il y a donc lieu de débouter la SCI BERANDIA de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI ATLAS de faire procéder à la réalisation de deux portes de forme standard permettant à la SCI BERANDIA d’avoir un accès direct à son local à partir de la trappe extérieure de l’immeuble ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE le syndicat de la copropriété [13] représenté par son syndic en exercice (sans participation de la SCI BERANDIA) à payer à la SCI BERANDIA en sa qualité de copropriétaire à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : - 6.007,10 euros TTC au titre de la facture 2021/106 du 28/12/2012. - 843,44 euros TTC au titre de la location d’un déshumidificateur. - 3.565 euros au titre des pertes locatives. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE le syndicat de la copropriété [13] représenté par son syndic en exercice au paiement des entiers dépens, distraction faite de toutes participation de la SCI BERANDIA en sa qualité de copropriétaire. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43f674e0040aa37365138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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