Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f440cc4e0040aa3736546d
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] Rétention administrative N° RG 25/01965 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDKD Minute N°25/00468 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Avril 2025 Le 05 Avril 2025 Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 28/03/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 28/03/2025, notifié à Monsieur [T] [O] [R] le 31/03/2025 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [T] [O] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 01/04/2025 à 20h07 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 17h03 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [T] [O] [R] né le 25 Mai 1990 à [Localité 1] de nationalité Britannique Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé ; Mentionnons que Monsieur [T] [O] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ; En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. [T] [O] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [T] [O] [R], né le 25 mai 1990 à [Localité 1] (Royaume-Uni), a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 et notifiée le même jour à 9h23, puis il a été transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 6] le 31 mars 2025 à 12h20 où ses droits lui ont été notifiés à 12h49 ce même jour. La préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 avril 2025 aux fins de prolongation de sa rétention. Monsieur [T] [O] [R] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 1er avril 2025. I - Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention *Sur l’audition de l’intéressé préalablement au placement : Le conseil de Monsieur [T] [R] allègue que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une audition administrative permettant à l’autorité préfectorale de recueillir les observations de l’intéressé sur sa situation préalablement à la mesure d’éloignement et à son placement. Il sera rappelé que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire (voir en ce sens Civ. 1ere, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Toutefois le défaut de recueil préalable des observations pourrait porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s’il est démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit, en l’espèce, une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l’intéressé. En tout état de cause, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours suivant la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (voir en ce sens Civ. 1ere 15 décembre 2021, n° 20-17.628). En l’espèce, s’il résulte de l’examen de la procédure que n’est pas joint un procès-verbal d’audition administrative ou un recueil d’observation, force est de constater que l’intéressé ne démontre nullement qu’il aurait pu présenter des éléments de nature à modifier le sens de la décision de l’administration. En conséquence, le moyen sera donc écarté. II - Sur la régularité de la requête du Préfet : En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA. La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de la décision (délégation de signature) du 2 janvier 2025. La requête est donc recevable. III - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative : En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre”. Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Selon l’article L731-1 du même Code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L’article L731-2 dispose quant à lui que l'étranger assigné à résidence en application de l'article [3] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. *Sur l’insuffisance de motivation : Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation. L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, en l’occurrence l’arrêté du 28 MARS 2025 portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [T] [O] [R] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [T] [O] [R] en rétention administrative et le moyen sera rejeté. *Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. L’intéressé soulève résider en France depuis l’âge de 7 ans avec sa famille, dans le Morbihan. Il ajoute contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille de 8 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [T] [O] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile personnel stable du fait de l’interdiction de séjour dans le département du Morbihan où l’intéressé indique que sa famille )parents ( prononcé à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de VANVES le 27 février 2023. Il est en outre mentionné sa condamnation pour des faits d’évasion par condamné en semi-liberté par jugement du tribunal judiciaire de NANTES en date du 3 octobre 2024. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [O] [R]ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Les autres moyens ressortant de la contestation ne sont pas maintenus. IV - Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention : L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé. En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile. Sur le recours de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif Il résulte de l’article L.722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif. Toutefois, l’article l’alinéa 3 du même article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. » Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 9h23, le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [T] [O] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28 mars 2025. Si Monsieur [O] [R] établit qu'il a contesté en la mesure d’éloignement du 28 mars 2025 suivantrequête portée le 1 er avril 2025 devant le tribunal administratif, ce recours devant le tribunal administratif n’est pas de nature à faire obstacle au placement en rétention administrative et à le priver de base légale, de sorte que ce moyen est écarté (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 25 mai 2024, n° 24/00705). Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure compte tenu du recours concernant la mesure d’éloignement porté devant le tribunal administratif sera donc rejeté. *Sur les diligences proprement dites : La préfecture de [Localité 4]-Atlantique justifie de l’échange de courriel avec les autorités consulaires du 1er avril 2025 mentionnant le numéro de passeport en cours de validité de l’intéressé. Elle justifie également de l’enregistrement le 31 mars 2025 de la demande de routing prévu le 10 avril 2025 à 13h20 à destination de [Localité 5]. Il convient de rappeler que la levée d’écrou de l’intéressé est intervenu le 31 mars 2025 à 9h23 ainsi qu’il est justifié par la fiche correspondante. Les diligences ont été effectuées dès le lendemain. Le moyen tiré de la tardiveté des diligences sera donc écarté. Par suite, il apparait que la préfecture a initié de nombreuses diligences dès le placement en rétention suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Les autres moyens contenus dans la contestation de l’intéressé ont été abandonnés lors de l’audience. V. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence : L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l’espèce, à l’audience Monsieur [R] rappelle son interdiction de séjour dans le Morbihan où il est domicilié avec toute sa famille. Il déclare être hébergé chez « sa copine » sans être en mesure de produire l’adresse postale. En outre, force est de constater que les pièces produites par l’intéressé datent toutes de 2019 et dont donc anciennes. Force est de constater qu’il ne produit pas d’attestation d’hébergement de la personne chez laquelle il déclare résider. La demande d’assignation à résidence sera rejetée. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de [Localité 4]-Atlantique et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] [R] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/1966 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 25/1965 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01965 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDKD ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [T] [O] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Avril 2025 à ‘[Localité 7] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.743-12 du code de larticle L741-3 du CESEDA dispose quarticle L.742-1 du code de larticle L741-10 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L743-13 du Code de larticle L.741-6 du code de larticle L.722-7 du CESEDA que larticle L741-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f440cc4e0040aa3736546d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA