Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f440cc4e0040aa37365475
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/01923 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGS Minute N°25/00460 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 03 Avril 2025 Le 03 Avril 2025 Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de [...], Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 09 février 2024 ayant condamné Monsieur [J] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 36 mois, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 mars 2025, notifié à Monsieur [J] [G] le 30 mars 2025 à 13h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [J] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 12h00 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025 à 13h43 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [G] né le 22 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) () de nationalité Algérienne Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [X] [U] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Stephanie MAMET en ses observations. M. [J] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [J] [G] a été interpellé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée. Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2); - qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; - qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; - qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 29 mars 2025 que les agents de police ont agi dans le cadre d’une opération de sécurisation de la ligne de tramway. Dans ce cadre, les agents de police ont repéré deux individus dont l’un est connu des services de police pour des faits de vols. Il y a lieu de relever que l’individu étant connu n’était pas Monsieur [J] [G]. Les agents ont alors choisi de suivre les deux individus qui finalement « ralentissent » et « s’écartent légèrement ». Les agents de police décident alors de procéder à leur interpellation. Il y a lieu de relever qu’aucun élément dans le procès-verbal ne permettait d’établir qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [J] [G] avait commis ou tenté de commettre une infraction. A ce titre, la Cour de Cassation a ainsi jugé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569) que le seul demi-tour effectué par l’intéressé à la vue des policiers ne permet pas de soupçonner l’existence d’une infraction. Enfin, il est permis de s’interroger sur la suite de la procédure dès lors que la police évoque en page 9 la nécessité d’un temps de dégrisement, alors que Monsieur [J] [G] n’était pas alcoolisé et que la difficulté ressortait en réalisé de la nécessité de contacter un interprète, l’intéressé ne parlant que la langue arabe. La préfecture de Loire-Atlantique n’étant ni représentée ni présente à l’audience, bien que convoquée, n’a pas permis à la juridction de recueillir des éléments supplémentaires. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni la procédure de contestation, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01924 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01923 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01923 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGS ; Constatons l’irrégularité de la procédure Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] Déclarons sans objet le recours en contestation Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 03 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution et conformément àarticle 471 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f440cc4e0040aa37365475
Données disponibles
- Texte intégral
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