Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f440cd4e0040aa37365483
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/02012 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMV Minute N°25/00478 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 07 Avril 2025 Le 07 Avril 2025 Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 03 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 03 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [Y] [X] le 03 avril 2025 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 avril 2025 à 16h30 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025 à 14h25 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [Y] [X] né le 14 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué. En présence de Monsieur [Z] [S] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. X se disant [Y] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [Y] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 avril 2025 à 17h30. A titre liminaire, il sera précisé qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [X] a indiqué ne pas maintenir les moyens écrits contenus dans la requête en contestation, à l'exception des moyens soutenus oralement à l'audience. La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné. Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. " En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l'intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n'aurait pas fait l'objet d'un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. Il est notamment visé l'absence du procès-verbal d'interpellation. Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068). En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative le 6 avril 2025 à 14h25 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu'elle n'a pas produit le procès-verbal d'interpellation de la police municipale, le rapport de mise à disposition versé à la procédure ne constituant pas pas un procès-verbal d'interpellation. Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [Y] [V] sans qu'il soit besoin d'apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l'intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02013 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02012 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02012 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMV ; Constatons l'irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet, Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [X] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’[Localité 3].
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f440cd4e0040aa37365483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA