Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f440ce4e0040aa37365494
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] Rétention administrative N° RG 25/02010 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMT Minute N°25/00476 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 07 Avril 2025 Le 07 Avril 2025 Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 03 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 03 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [U] [S] le 03 avril 2025 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025 à 13h04 Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [F] [U] [S] né le 20 Février 1993 à [Localité 4] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5], dûment convoqué. Mentionnons qu’aucun interprète en portugais n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés. En présence, par téléphone, de Madame [R] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 1] , interprète en langue portugais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’[Localité 3] ET [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [F] [U] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [F] [U] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 avril 2025 à 11h30. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, […] accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». A l’audience, le conseil de l’intéressé allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de d’Indre-et-Loire, en ce que le registre de local de rétention administrative de Tours ne figure pas au dossier. Il sera rappelé que le registre du LRA constitue une pièce justificative utile permettant au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer de l’exercice effectif de droits de l’intéressé, il ressort de l’examen du dossier que cette pièce a été versé au débat. Par conséquent, il doit être considéré que ledit registre n’est pas actualisé comme il aurait dû l’être et ne permettait pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742). En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [U] [S]. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrégularité de la procédure Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] [S] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance aprè traduction par l’interprète le 07 Avril 2025 à ‘[Localité 6] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.741-10 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f440ce4e0040aa37365494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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