Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f440ce4e0040aa373654a1
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] Rétention administrative N° RG 25/01960 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJU Minute N°25/00464 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 04 Avril 2025 Le 04 Avril 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 14h41 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [S] [C] alias [K] [J] né le 22/11/2001, à PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [S] [C] alias [K] [J] né le 22/11/2001 né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [S] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Jean michel LICOINE en ses observations. M. [S] [C] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [S] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 janvier 2025. Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administative Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [S] [C] est en rétention administrative depuis le 3 février 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 février 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 mars 2025. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [S] [C] par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai. En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [C], la préfecture a sollicité le consulat du Maroc, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Le 25 janvier 2025, les autorités consulaires marocaines ont informé l’administration ne pas reconnaître Monsieur [S] [C] comme l’un de leurs ressortissants. Le 3 février 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires de Tunisie et d’Algérie sans toutefois obtenir de réponse. A ce titre, aucune diligence n’a été effectuée depuis cette date. Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat interviendra à bref délai. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé. Sur la menace pour l’ordre public La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [S] [C] constituerait une menace pour l’ordre public. Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, en raison de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057). Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106). Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A). En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que Monsieur [S] [C] a été condamné pénalement à six reprises entre 2020 et 2024 pour des faits de vol ou de détention non autorisée de stupéfiants. A l’audience, Monsieur [S] [C] exprime le souhait de rentrer au Maroc. Il affirme également son intention de ne pas reproduire de comportements délictueux. Toutefois, en raison de l’ensemble de ces éléments et du caractère récent des condamnations dont la dernière date du 5 août 2024, il sera relevé que l’intéressé présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] alias [K] [J] né le 22/11/2001 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [S] [C] alias [K] [J] né le 22/11/2001 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Avril 2025 à ‘[Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA.article L.744-2 du CESEDA.article 6 du Code de procédure civilearticle L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f440ce4e0040aa373654a1
Données disponibles
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