Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f445424e0040aa3736600b
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00825 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6TS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DELOMMEZ Dossier n° N° RG 25/00825 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6TS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L74l-10, L742-1 àL742-3, L743+1.àL743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 4 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour X se disant Monsieur [O] [M], né le 8 mars 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 mars 2023 prévoyant une interdiction de territoire français pendant une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant X se disant M. [O] [M] né le 8 mars 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE notifiée le 1er avril 2025 à 9 heures 37 ; Vu la requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02 avril 2025 à 11 heures 34 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 9 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l`administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00825 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6TS Page Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; En présence de Mme [K] [W], interprète en langue arabe, assermentée; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [M], né le 8 mars 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France le 24 septembre 2018 et ne plus en être reparti depuis. Il n’a pas tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’éloignement en date du 7 août 2024 (préfet de Tarn-et-Garonne) Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 4 mars 2023 (préfet des Hauts-de-Seine) régulièrement notifiée le 5 mars 2023. A l’issue d’une mesure de rétention prise le 1er avril 2025 suite à une levée d’écrou, Monsieur [O] [M] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne daté du 1er avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h15. Par requête datée du 3 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 4 avril 2025 à 9h57, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 5 avril 2025, le conseil de Monsieur [O] [M] ne soutient plus l’incompétence du signataire de l’acte. Il invoque le défaut de motivation de l’acte au regard de la vulnérabilité de Monsieur [M] outre l’absence de diligences effectives. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. SUR LES NULLITES ET MOYENS D’IRRECEVABILTE La défense ne soulève ni moyen de nullités ni moyen d'irrecevabilité. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté pris en date du 1er avril 2025 au visa de l’article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Tarn-et-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - [O] [M] est entré irrégulièrement en France, » - qu’il s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures ; - qu’il déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ; - qu’il est célibataire, sans enfant, - que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, force est de constater que si l'intéressé a déclaré durant l'audience avoir la tuberculose en phase de rémission et avoir un traitement médical alors que, lors de son audition en date du 27 mars 2025, [O] [M] a indiqué avoir la maladie d’Alzheimer et la tuberculose mais en être guéri. D’ailleurs, cette audition est reprise dans l’arrêté portant placement au centre de rétention qui indique que, ce dernier ayant affirmé ne plus prendre de médicaments et être guéri, « il n’est pas démontré que son état de santé soit aujourd’hui un obstacle à son placement en rétention » pour conclure sur le fait que l’état de vulnérabilité ainsi que les besoins d’accompagnement ont bien été pris en considération au moment de l’appréciation du placement en rétention. Cette motivation sur la prise en compte de la vulnérabilité apparait suffisante. En outre, l’intéressé n'apporte aucun justificatif sur son état de santé psychique, qui serait incompatible avec la poursuite d'une mesure de rétention administrative. Il n'est donc justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est endroit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet du Tarn-et-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l'intéressé sera donc écarté. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de 1°expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1. En l'espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Il fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal Correctionnel de Nanterre le 7 mars 2023 pour une durée de 5 ans. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Tarn-et-Garonne en date du 1er avril 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, l'intéressé se déclarant de nationalité Marocaine. Ces éléments sont suffisants pour caractériser les diligences du préfet, celui-ci n’ayant pas à interroger d’autres pays limitrophes dans la mesure où Monsieur [O] [M] s’est toujours revendiqué de la nationalité marocaine. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [O] [M] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 05 Avril 2025 à LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Notification si présentation de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 741-4 du code de larticle L. 741-6 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f445424e0040aa3736600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA