Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f445424e0040aa37366013
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 815 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/318 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02556 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6Z7 NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2025 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Z] [U] né le 13 Mai 1952 à [Localité 4] [Localité 5] (08), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 380 DEFENDERESSE S.A.S. CLIMAX SAV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197 EXPOSE DU LITIGE Faits M. [Z] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3], équipée d’un système de chauffage solaire pour la production d’eau chaude, lequel est composé de : - 3 panneaux solaires ; - 1 ballon solaire Solerio de marque Atlantic ; - 1 vase d’expansion Cimm Solar 24 L ; - 1 pompe à chaleur / climatisation réversible gainable Ribo de marque Fujitsu ou Aldes. Selon contrat du 14 octobre 2015 conclu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, il a confié à la Sas Climax Sav la maintenance du ballon solaire et de la pompe à chaleur pour un prix annuel de 301,95 euros TTC. M. [U] a constaté des dysfonctionnements du système de chauffage. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, il a mis en demeure la Sas Climax Sav d’exécuter ses obligations conformément au contrat de maintenance du 14 octobre 2015. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. M. [U] s’est alors rapproché de son assureur protection juridique, la Sa Juridica. L’assureur a mandaté aux fins d’expertise le cabinet Saretec, lequel a rendu son rapport le 11 mai 2021. Aux termes de ce rapport, l’expert constate l’existence d’une fuite sur le chauffage solaire, non résolue malgré plusieurs tentatives de la part de la Sas Climax Sav. L’expert relève également que le circulateur fonctionne à vide depuis trois semaines, ce qui pourrait l’avoir endommagé. A la suite de ces opérations d’expertise, un protocole d’accord est intervenu entre les parties mais n’a pas été exécuté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, la Sas Climax Sav a notifié à M. [U], la résiliation unilatérale du contrat de maintenance du 14 octobre 2015. Procédure Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2022, M. [U] a fait assigner la Sas Climax Sav devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 13 mai 2022, une expertise a été ordonnée et M. [B] [K] a été commis pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2023. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 juin 2023, M. [U] a fait assigner la Sas Climax Sav devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 03 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 11 avril 2024. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 514 du code de procédure civile, M. [U] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise ; - déclarer solidairement responsables des désordres affectant son installation de chauffage ; - condamner solidairement en conséquence à lui payer les sommes suivantes : - 8 150 euros TTC en réparation et remplacement de son système de chauffage inopérant ; - 815 euros HT en réparation de la surconsommation électrique à parfaire au jour du jugement en appliquant la règle de calcul retenu par l’expert ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’entraîneront les travaux de réparation ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de maintenance ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [U] ; - 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres qu’il a relevés sont établis et qu’ils sont imputables à la Sas Climax Sav. Il soutient qu’un défaut de conseil de la Sas Climax Sav est également mis en exergue par l’expert. Il ajoute que la Sas Climax Sav lui a également notifié la résiliation du contrat au mépris du préavis prévu par celui-ci. Il sollicite le paiement par la Sas Climax Sav des travaux de reprise consistant en la mise en oeuvre d’une installation nouvelle, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat. En réponse, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 et au visa des articles 1217 et suivants du code civil, la Sas Climax Sav demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise de M. [B] [K], déposé le 14 mars 2023 en ce que le rapport d’expertise retient la responsabilité de la Sas Climax Sav à la somme de 2 842,45 euros TTC au titre de la remise en service du chauffe-eau solaire et la somme de 815 euros au titre de la surconsommation d’électricité, la concluante sera condamnée à ce seul quantum ; - rejeter l’ensemble des demandes surabondantes de M. [U], demeurant qu’il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice supplémentaire ; - laisser à sa charge l’ensemble des frais et dépens conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé. Au soutien de ses prétentions, la Sas Climax Sav fait valoir que le rapport d’expertise, s’agissant de la remise en service du chauffe-eau solaire, retient un devis d’un montant de 2 842,85 euros TTC, et que ses condamnations devront être limitées à ce montant, outre celui de 815 euros relatif à la surconsommation d’électricité. Elle soutient avoir pris l’initiative de rompre le contrat en raison du refus opposé par M. [U] aux solutions proposées et qui ont été retenues par le rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre préliminaire, tel que signalé le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état, il convient de constater que, si le demandeur recherche la condamnation solidaire de la société Climax Sav et de la société Climax, il n’a pas fait assigner cette dernière. Le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l’homologation est l’opération qui consiste, pour un juge statuant en matière gracieuse, à approuver un acte réalisé par les parties en lui conférant un caractère exécutoire. Les demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent donc qu’être rejetées. 1. Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Climax Sav L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat conclu le 14 octobre 2015, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’expertise judiciaire a notamment révélé (pg 57) que l’installation de production d’ECS présente les désordres suivants : – fuite de fluide caloporteur (fuite du vase d’expansion par des points de corrosion de la paroi du vase résultant d’une détérioration de la membrane, pg 27), – insuffisance de la pression dans le circuit de fluide caloporteur : la pression relevée dans le circuit primaire est d’un bar alors que la pression du circuit à froid devrait être comprise entre 3 et 3, 5 bars et que la pression d’utilisation à chaud est prévue à 6 bars maximum (pg 24). Une pression insuffisante dans le fluide caloporteur favorise la présence d’air résiduel dans le circuit ayant pour conséquence d’une part, la perturbation des échanges thermiques dans les capteurs contribuant à leur élévation de température et par là-même à l’accélération de leur vieillissement voire leur déformation, d’autre part, à la réduction du refroidissement de la pompe assuré normalement par le fluide, conduisant également à une accélération de son vieillissement (pg 58). L’expert judiciaire a encore relevé (pg 57) des malfaçons commises dans l’exécution du contrat de maintenance, lors du remplacement du débulleur par : – inversion de la position du rapport droit par rapport au débulleur au regard du montage initial (pg 22), – insuffisance d’efficacité de l’étanchéité des raccordements réalisés. L’expert judiciaire a observé que des prestations prévues dans le contrat de maintenance n’avaient pas été réalisées, à savoir : – le contrôle du vase d’expansion et de la pression de la vessie, – la vérification de l’état des calorifuges (tuyau/ballon). Il a relevé que la prestation vérification de fuites prévue au contrat de maintenance n’avait pas permis d’expliquer ni d’enrayer la perte de fluide caloporteur, conduisant à un fonctionnement de l’installation avec une pression insuffisante néfaste pour les équipements. Il précise encore que la pression initiale de remplissage de la chambre de gaz du vase d’expansion avait diminué à la suite d’une fuite de gaz (pg 58). Selon l’expert judiciaire, la société Climax Sav ne dispose pas de la qualification pour la maintenance installation solaire thermique, ni de celle pour la maintenance installation de production d’ECS, ce dont il est résulté d’une part, une incapacité à trouver les causes des dysfonctionnements/mauvais fonctionnement de l’installation de production d’ECS solaire, d’autre part, des difficultés dans le remplacement de pièces jugées défectueuses, ce qui a eu pour conséquence une détérioration du vase d’expansion, ainsi qu’une consommation d’énergie électrique par le fonctionnement de la résistance électrique d’appoint pour pallier au mauvais rendement du transfert de l’énergie solaire vers le ballon de stockage. La défenderesse ne conteste pas avoir failli dans l’exécution du contrat de maintenance. Ses manquements constituent une faute dans l’exécution de son contrat. Étant à l’origine de préjudices pour M. [U], ils engagent sa responsabilité contractuelle. 2. Sur la réparation des préjudices En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 2.1 Sur le préjudice matériel Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que l’installation de production d’ECS est opérationnelle en mode automatique mais qu’il y a lieu de procéder à une remise en service de celle-ci, en sus : - du contrôle du fluide caloporteur et de la pression de gonflage du vase d’expansion, - du remplacement du vase d’expansion, de la soupape de sécurité, du circulateur, le disjoncteur d’alimentation. Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 2 842,85 euros TTC, selon devis de la société Athermic, dont l’expert judiciaire a validé la cohérence technique et financière. Contrairement à ce que soutient le demandeur, M. [K] n’a pas ‘proposé’ de procéder à l’installation d’un nouvel équipement, précisant que si le chauffe- eau solaire Atlantic n’était plus commercialisé aujourd’hui par cette société, cette dernière, consultée par la société Athermic, assure encore le service après-vente des pièces de rechange. Le technicien a seulement procédé à un chiffrage ‘si néanmoins le remplacement du chauffe-eau solaire devait être envisagé’, ce qui n’est pas justifié. En conséquence, la société Climax Sav sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 842,85 euros TTC en réparation de son préjudice matériel. 2.2 Sur les préjudices immatériels * Il est justifié que le préjudice de surconsommation électrique de l’habitation du fait du fonctionnement du chauffe-eau solaire inclusivement sur la résistance électrique du ballon d’ECS, s’élève à la somme de 815 euros au 14 mars 2023 (pg 52, 59). Ce montant n’est pas contesté en défense. Au jour du présent jugement, date d’évaluation des préjudices, ce préjudice financier s’élève selon la méthode de calcul exposée en page 52 du rapport d’expertise, à 1 626,64 euros (815 + 755 jours x 1,079), montant au paiement duquel la Sas Climax Sav sera condamnée * Il n’est justifié par M. [U], débiteur de la charge de la preuve, ni de son préjudice de jouissance durant les travaux de réparation, ni du préjudice moral que la situation a engendré, ni d’un quelconque préjudice né de la rupture du contrat de maintenance par la Sas Climax Sav. En conséquence, ses demandes à ces titres seront rejetées. 3. Sur les frais du procès La Sas Climax Sav, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [U] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Climax Sav sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas solliciter de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, Condamne la société Climax Sav à verser à M. [Z] [U] la somme de 2 842,85 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, Déboute M. [Z] [U] du surplus de sa demande à ce titre, Condamne la société Climax Sav à verser à M. [Z] [U] la somme de 1 626,64 euros en réparation de son préjudice financier tenant à la surconsommation d’électricité, Déboute M. [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de réparation, au titre du préjudice moral et au titre du préjudice né de la rupture abusive du contrat de maintenance par La Sas Climax Sav ; Condamne la Sas Climax Sav aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, Condamne la Sas Climax Sav à verser à M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , Déboute la Sas Climax Sav de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f445424e0040aa37366013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA