Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 avril 2025
- ECLI
- 67f445434e0040aa3736601a
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DELOMMEZ Dossier n° N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L74l-10, L742-1 àL742-3, L743+1.àL743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [U], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne alias [X] [L] né le 17 septembre 2000 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [U], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [X] [L] né le 17 septembre 2000 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Tunisienne prise le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er avril 2025 à 11 heures 15 ; Vu la requête de M. [F] [U] alias [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 2 avril 2025 à 11 heures 42 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 9 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l`administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UG Page DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; En présence de Mme [C] [I], interprète en langue arabe, assermentée; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, substituant Maitre Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. [F] [U], a été entendu en sa plaidoirie RAPPEL DES FAIS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [U], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [X] [L] né le 17 septembre 2000 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017 et ne plus en être reparti depuis. Il n’a pas tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 4 octobre 2018 (préfet de l’Ain), la seconde du 15 mars 2022 (préfet de la Seine-Maritime), la troisième le 10 mars 2023 (préfet de la Seine-Maritime) avec assignation à résidence le 28 mars 2023 et le 19 juin 2023, assignation qu’il n’a pas respectée. Il a fait à nouveau l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 1er avril 2025 (préfet des Bouches-du-Rhône) régulièrement notifiée le jour même à 11 heures 15. A l’issue d’une mesure de rétention prise le 31 mars 2025 suite à un contrôle d’identité, M. [F] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 1er avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h15. Par requête datée du 3 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 4 avril 2025 à 11h42, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de M. [F] [U] alias [X] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 5 avril 2025, le conseil de M. [F] [U] alias [X] [L] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives au contrôle d’identité et au temps écoulé entre la notification du placement au centre de rétention et l’arrivée effective dans ce centre. Il est soulevé une fin de non-recevoir portant sur l’absence d’actualisation du registre. Il est renoncé au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête et de l’arrêté portant placement au centre de rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE Sur le contrôle d’identitéIl ressort du procès-verbal de saisine et mise à disposition du 31 mars 2025 que X se disant [F] [U] a été contrôlé à [Localité 5] lors d’un contrôle d’identité aléatoire conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Ce contrôle d’identité peut être effectué si la qualité d’étranger est suffisamment caractérisée. En l’espèce, X se disant [F] [U] s’est déclaré de nationalité tunisienne ce qui constitue une circonstance extérieure à la personne laissant penser que celle-ci est de nationalité étrangère. Dès lors, la procédure de contrôle d’identité ayant abouti au placement en rétention de X se disant [F] [U] est régulière. Sur la durée excessive entre la notification et le placement effectif au Centre de rétentionIl ressort de la procédure que X se disant [F] [U] a reçu notification de sa fin de rétention le 1er avril 2025 à 11 heures 10 et a reçu notification de la décision de placement en centre de rétention administrative le 1 avril 2025 à 11 heures 15 ainsi que notification de ses droits à 11 heures 20. Il ressort du registre que X se disant [F] [U] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 1er avril 2025 à 17 heures, soit 5 heures 45 après son départ de Marseille. Ainsi, le délai de transfert de 5 heures 45 ne doit pas être considéré comme excessif au regard de la nécessité de réunir une escorte, d’obtenir un véhicule avec un temps de trajet évalué à 3h55 sur des horaires de roulage normaux. Dès lors, la procédure est régulière. SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE La défense ne soutient plus le moyen d'irrecevabilité portant sur l’incompétence du signataire de l’acte. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR La défense soulève que le registre transmis à la procédure n’est pas actualisé car il n’apparait pas que [F] [U] a introduit un recours contre la décision administrative. Toutefois, aucun élément ne démontre l’existence d’un recours administratif. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté pris en date du 1er avril 2025, au visa de l’article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - [F] [U] est entré irrégulièrement en France en 2017, qu'il ne dispose pas de passeport valable ; - qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence ; - qu'il s’est soustrait aux différentes mesures d’éloignement ; - qu’il est célibataire, sans enfant ; - que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. En l’espèce, si Monsieur [U] déclare être en couple et bientôt père d’un enfant, il ne justifie nullement cette situation. Une simple attestation d’hébergement au nom de [N] [R] n’étant pas de nature à confirmer ses dires. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément sur son état de santé psychique, qui serait incompatible avec la poursuite d'une mesure de rétention administrative. En conséquence, la décision du préfet des Bouches-du-Rhone comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé sera donc écarté. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de 1°expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1. En l'espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites, ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France, la simple attestation d’hébergement rédigé par madame [R], sans contrat de bail ou justificatif de domicile, n’étant pas de nature à caractériser un logement stable en France d’autant que [F] [U] a affirmé vivre en Suisse. A cet égard, il y a lieu de noter que celui-ci a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par arrêté du 28 avril 2023 par le Préfet de Seine-Maritime, mesure qu’il n’a pas respectée. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches-du-Rhone en date du 2 avril 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes, l'intéressé ne disposant pas de documents d’identité. A cet stade, au regard du placement récent de [F] [U] au centre de rétention administrative, ces diligences apparaissent suffisantes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens de nulité soulevés par [F] [U]; CONSTATONS que la procédure est régulière ; REJETONS la fin de non recevoir soulevé par [F] [U], REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [F] [U] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 05 Avril 2025 à LE GREFFIER LE JUGE TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00826 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UG Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Notification si présentation de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA Notification en l’absence de l’étranger : La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [F] [U] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] (avec l’assistance d’un interprète en langue arabe). Le à SIGNATURE DE L’INTERESSE
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 741-4 du code de larticle L. 741-6 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67f445434e0040aa3736601a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA